Court convicts defendant of fraud and orders payment of civil damages for legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and forgery, imposing a four-month suspended prison sentence and a fine. In the civil action, the court found the defendant liable for material and moral damages totaling 501 euros, which included legal fees for the plaintiff's representative. The court ruled the civil claim was founded and justified based on the defendant's actions and the necessity of providing services to assert the plaintiff's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages including legal fees when the defendant's criminal conduct necessitates the plaintiff's representative to assert their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1177/2024
not. 40539/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Julien FLAMANT, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
en présence du :
SOCIETE1.)
établi et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), représenté par son
Gouvernement, en la personne de sa Ministre de l’Enseignement supérieur,
comparant par Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement de Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée.
Par citation du 16 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux, usage de faux, escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS,
Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour compte du SOCIETE1.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice - Président et par la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Julien FLAMANT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40539/22/CD et notamment la plainte pénale du 1er décembre 2022 déposée entre les mains
du Procureur d’État.
Vu l’enquête de police et notamment les pièces d’exécution de la demande d’enquête
européenne émises en cause.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 907/23 rendue en date du 24 mai 2023, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de
circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Début novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son
domicile établi à ADRESSE2.), B-ADRESSE2.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris
les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
et d’en avoir fait usage,
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière
de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.) en établissant à cette
fin le faux document portant l’entête « Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement-BE » Direction des
Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne
pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée
pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou
des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une
allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études,
tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour
le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à
charge » et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche, en le remettant à son fils PERSONNE2.) pour que ce dernier le verse (à son insu) à
l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
2. Début novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en
tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études
supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.) le faux document portant l’entête
« SOCIETE1.) » Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu
suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation
d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au
verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s)
dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
12.04.2019
modifiant
l’Arrêté
du
Gouvernement
de
la
Communauté
française
du
21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les
critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière
fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande
dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge »
À l’audience publique du 16 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au
vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte déposée en
date du 1er décembre 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
des vérifications effectuées par le CEDIES et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction
générale de l’Enseignement supérieur ainsi que des aveux de PERSONNE1.) lors de son
interrogatoire par la Police belge en date du 14 avril 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à son
encontre par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. début novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et d’en
avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils
PERSONNE2.) en établissant à cette fin le faux document portant l’entête « SOCIETE
1.) » Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10 novembre 2022 et au
contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre
demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui
figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des
personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds
autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019
modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016
fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les
critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié
pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour
le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3
personne(s) à charge » et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le remettant à son fils PERSONNE2.)
pour que ce dernier le verse (à son insu) à l’appui de la demande d’aides financières de
l’État pour Etudes Supérieures,
2. début novembre 2022, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à
charge de l’Etat,
en
l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils
PERSONNE2.) le faux document portant l’entête « SOCIETE 1.) » Direction des
Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant : « J’ai le
regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études
pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.
» et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien
de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté
française
du
21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études
ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel
que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en
considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de
45503,25 pour 3 personne(s) à charge ».
Les peines
Les infractions de faux et d’usage de faux et celle consistant à tenter d’obtenir des fonds en
faisant usage de ce faux, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès
lors concours idéal.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à
10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14
V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 496-1 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui
prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas
indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre du sursis intégral.
AU CIVIL
À l’audience publique du 15 mai 2024, Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement
de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande à titre de réparation du préjudice morale la somme de 1 euro
symbolique et à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 2.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de faire droit à la demande en
indemnisation du préjudice moral à hauteur du montant réclamé de 1 euro symbolique.
Quant au dommage matériel, la partie civile fait valoir que des démarches ont été engendrées
pour le traitement du présent dossier et qu’il s’agit de tâches qui n’entrent pas dans le champ
de travail usuel de ses employés. Elle aurait par ailleurs déboursé 1.000 euros à titre
d’honoraires d’avocat et verse à ce titre un mémoire d’honoraires et sa preuve de paiement.
Les agissements du prévenu ont sans le moindre doute engendré une perte de temps au sein
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a dû procéder à des vérifications pendant lesquelles
ses employés n’ont pas pu s’investir dans d’autres dossiers ou dans des démarches utiles. Il
s’agit d’un préjudice réel, indemnisable, dont le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant à
250 euros.
S’agissant de la demande de visant à obtenir remboursement des frais d’avocat il est établi
que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits
et défendre ses intérêts.
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit
être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la
réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires
d’avocat.
Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le
responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,
d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe
de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage
par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à
augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base
de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du
10 août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de
l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La partie civile demande la somme de 1.000 euros en s’appuyant sur un mémoire
d’honoraires.
Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permettant pas au Tribunal
de déterminer avec précision les prestations fournies pour assurer la réparation du préjudice
essuyé par les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont
nécessairement dû être fournies par le mandataire de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue
de faire valoir ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide
que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer ex
aequo et bono pour le montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE 1.) la somme de 1 +
250 + 250 = 501 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 15 mai 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois, une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e acte
à la SOCIETE 1.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande
f o n d é e,
d i t
la demande fondée et justifiée quant au dommage matériel et moral pour le montant de
cinq cent un (501) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) la somme de cinq cent un
(501) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir
le 15 mai 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496-1 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.