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TAL18_1177 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and orders payment of civil damages for legal fees.

Numéro de cause TAL18_1177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and forgery, imposing a four-month suspended prison sentence and a fine. In the civil action, the court found the defendant liable for material and moral damages totaling 501 euros, which included legal fees for the plaintiff's representative. The court ruled the civil claim was founded and justified based on the defendant's actions and the necessity of providing services to assert the plaintiff's rights.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages including legal fees when the defendant's criminal conduct necessitates the plaintiff's representative to assert their rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and forgery suspended prison sentence civil damages award legal fees compensation material and moral damage contradictory proceedings fine and imprisonment escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou
article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
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Texte complet

Jugement n° 1177/2024

not. 40539/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Julien FLAMANT, Avocat, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

en présence du :

SOCIETE1.)

établi et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), représenté par son

Gouvernement, en la personne de sa Ministre de l’Enseignement supérieur,

comparant par Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement de Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée.

Par citation du 16 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux, escroquerie à subvention.

À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS,

Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour compte du SOCIETE1.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice - Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Julien FLAMANT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

40539/22/CD et notamment la plainte pénale du 1er décembre 2022 déposée entre les mains

du Procureur d’État.

Vu l’enquête de police et notamment les pièces d’exécution de la demande d’enquête

européenne émises en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 907/23 rendue en date du 24 mai 2023, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de

circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Début novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son

domicile établi à ADRESSE2.), B-ADRESSE2.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris

les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet

de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage,

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande d’aide financière

de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.) en établissant à cette

fin le faux document portant l’entête « Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement-BE » Direction des

Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne

pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée

pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou

des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une

allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études,

tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour

le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à

charge » et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche, en le remettant à son fils PERSONNE2.) pour que ce dernier le verse (à son insu) à

l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. Début novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou

incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en

tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études

supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils PERSONNE2.) le faux document portant l’entête

« SOCIETE1.) » Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu

suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation

d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au

verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s)

dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

12.04.2019

modifiant

l’Arrêté

du

Gouvernement

de

la

Communauté

française

du

21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les

critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière

fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande

dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3 personne(s) à charge »

À l’audience publique du 16 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au

vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte déposée en

date du 1er décembre 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,

des vérifications effectuées par le CEDIES et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction

générale de l’Enseignement supérieur ainsi que des aveux de PERSONNE1.) lors de son

interrogatoire par la Police belge en date du 14 avril 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à son

encontre par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. début novembre 2022, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et d’en

avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de la demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils

PERSONNE2.) en établissant à cette fin le faux document portant l’entête « SOCIETE

1.) » Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10 novembre 2022 et au

contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre

demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui

figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des

personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds

autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12.04.2019

modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016

fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les

critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié

pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en considération pour

le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 45503,25 pour 3

personne(s) à charge » et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le remettant à son fils PERSONNE2.)

pour que ce dernier le verse (à son insu) à l’appui de la demande d’aides financières de

l’État pour Etudes Supérieures,

2. début novembre 2022, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,

établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à

charge de l’Etat,

en

l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieures Hiver 2022-2023 » de son fils

PERSONNE2.) le faux document portant l’entête « SOCIETE 1.) » Direction des

Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 10.11.2022 et au contenu suivant : « J’ai le

regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études

pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier.

» et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien

de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12.04.2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la

Communauté

française

du

21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études

ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel

que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019). Les revenus qui ont été pris en

considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de

45503,25 pour 3 personne(s) à charge ».

Les peines

Les infractions de faux et d’usage de faux et celle consistant à tenter d’obtenir des fonds en

faisant usage de ce faux, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès

lors concours idéal.

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à

10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14

V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’article 496-1 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui

prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas

indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre du sursis intégral.

AU CIVIL

À l’audience publique du 15 mai 2024, Maître Florence JOYEUX, Avocat, en remplacement

de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande à titre de réparation du préjudice morale la somme de 1 euro

symbolique et à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 2.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de faire droit à la demande en

indemnisation du préjudice moral à hauteur du montant réclamé de 1 euro symbolique.

Quant au dommage matériel, la partie civile fait valoir que des démarches ont été engendrées

pour le traitement du présent dossier et qu’il s’agit de tâches qui n’entrent pas dans le champ

de travail usuel de ses employés. Elle aurait par ailleurs déboursé 1.000 euros à titre

d’honoraires d’avocat et verse à ce titre un mémoire d’honoraires et sa preuve de paiement.

Les agissements du prévenu ont sans le moindre doute engendré une perte de temps au sein

de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a dû procéder à des vérifications pendant lesquelles

ses employés n’ont pas pu s’investir dans d’autres dossiers ou dans des démarches utiles. Il

s’agit d’un préjudice réel, indemnisable, dont le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant à

250 euros.

S’agissant de la demande de visant à obtenir remboursement des frais d’avocat il est établi

que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits

et défendre ses intérêts.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit

être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la

réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires

d’avocat.

Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le

responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,

d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage

par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à

augmenter son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la

victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base

de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du

10 août 1991 sur la profession d’avocat.

L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de

l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La partie civile demande la somme de 1.000 euros en s’appuyant sur un mémoire

d’honoraires.

Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permettant pas au Tribunal

de déterminer avec précision les prestations fournies pour assurer la réparation du préjudice

essuyé par les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont

nécessairement dû être fournies par le mandataire de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue

de faire valoir ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide

que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer ex

aequo et bono pour le montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE 1.) la somme de 1 +

250 + 250 = 501 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 15 mai 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) mois, une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e acte

à la SOCIETE 1.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d é c l a r e

la demande

f o n d é e,

d i t

la demande fondée et justifiée quant au dommage matériel et moral pour le montant de

cinq cent un (501) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) la somme de cinq cent un

(501) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir

le 15 mai 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496-1 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.