Court convicts defendant for speeding, grants driving license suspension exemption for work and family routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed, imposing a fine and a six-month driving ban. Although the defendant admitted to the facts, the court applied statutory provisions to exempt specific professional and family travel routes from the suspension. This decision balances the severity of the traffic violation with the need to avoid hindering the defendant's professional life and family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 11bis and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation: The court may exempt specific professional and family travel routes from a driving license suspension when the defendant's future professional life would otherwise be hindered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1189/2024
not. 9102/23/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
_______________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation - délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 22 décembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 26 avril 2024.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 44/2023 du 1er mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Groupe motards.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 1er mars 2023 vers 11.10 heures sur l’autoroute A3
direction ADRESSE2.), à hauteur de la croix de ADRESSE4.), d’avoir circulé à une vitesse de
113 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu a été
condamné suivant ordonnance pénale du 15 octobre 2020 du Tribunal de police de
Luxembourg du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant
circulé à une vitesse de 108 km/h.
A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu le fait lui reproché et s’en est
excusé.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal,
ensemble l’aveu du prévenu à l’audience.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée aux termes
de la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 26 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés, de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2023 vers 11.10 heures sur l’autoroute A3 direction ADRESSE2.), à hauteur
de la ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce , d’avoir circulé à une vitesse de 113 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 70 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 15
octobre 2020 du Tribunal de police de Luxembourg du chef d’une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 108
km/h. »
La peine
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours
à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait retenu et de
l’antécédent judiciaire du prévenu en matière de circulation consistant en une condamnation
pour dépassement de la vitesse autorisée, mais également de son aveu et de son repentir
sincère à l’audience, et décide de le condamner à une amende correctionnelle de 500 € et à
une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue.
Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d'excepter de l’interdiction
de conduire à prononcer pour l’infraction retenue, les trajets professionnels ainsi que les
trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour,
ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
14,62 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge, pour la
durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F
sur la voie publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les
trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles 11bis, 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.