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TAL16_1188 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for 20-month ban with fine but grants full suspension of ban execution.

Numéro de cause TAL16_1188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated based on breathalyzer results and a confession at trial. The court imposed a €700 fine and a 20-month driving ban but granted a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions. This decision balances the severity of the offense with the defendant's remorse and first-time status.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; When a driving ban is pronounced for a traffic offense, the court may grant a full suspension of its execution if the offender has no prior convictions and shows sincere repentance.

Mots-clés

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driving while intoxicated suspension of execution driving ban duration first time offender sincere repentance correctional fine sursis à exécution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 1, 179, 182, 184, 189, 190,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
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Texte complet

Jugt n° 1188/2024

not. 11113/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique

du 22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur la prévention suivante :

circulation: ivresse (0,95 mg par litre d’air expiré).

A l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience publique du 26 avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

11113/23/CC.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,95 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur, le 16 mars 2023 vers 00.28 heures sur la ADRESSE3.), entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), à hauteur de ADRESSE6.), circulé même en l’absence de

signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,95 mg/l d’air expiré.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu le fait lui reproché et s’en est

excusé.

La prévention mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal,

du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits,

ensemble son aveu à l’audience.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention mise à sa charge dans la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mars 2023 vers 00.28 heures sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), à hauteur de ADRESSE6.),

avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,95 mg par litre d’air expiré ».

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à

10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait, mais également

des aveux du prévenu à l’audience, de son repentir paraissant sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Dès lors, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 €, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de sept cents (700) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 16,52 €,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à son encontre pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 1, 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14.02.1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.