Court acquits defendant on assault charge but convicts on fleeing and driving without license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of involuntary assault but convicted him of fleeing the scene and driving without a valid license. The court found the assault charge unproven while accepting evidence of the defendant's flight and lack of a valid driver's permit. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and suspended driving bans for the remaining offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on one count of a citation while convicting on other retained charges if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1187/2024
not. 895/22/CC
2x ic.-s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l'audience publique du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation - coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; défaut de permis de
conduire valable ; contraventions.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 26 avril 2024.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
895/22/CC.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur
sur la voie publique, entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15
heures à L-ADRESSE3.), d'avoir :
1) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et
5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions
lui reprochées par le ministère public sub 1) et sub 3) à sub 5). Il a toutefois contesté d’avoir
commis un délit de fuite, tel que lui reproché par le ministère public sub 2).
Au vu des contestations du prévenu en relation avec l’infraction lui reprochée sub 2), le
Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu sub 1) et sub 3) à sub 5) sont
établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et vérifications policières actées dans le procès-verbal, ensemble l’aveu du
prévenu à l’audience.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1) et
sub 3) à sub 5), telles que lui reprochées par le ministère public.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) sub 2), le Tribunal rappelle que
l'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des
conditions suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En l’espèce, les deux premières conditions sont établies à suffisance de droit au vu des
constatations policières actées dans le procès-verbal et de l’aveu du prévenu à l’audience.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de
l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le prévenu a contesté, depuis le début de l’enquête, d’avoir quitté les lieux du sinistre, tout
en avouant les autres infractions lui reprochées par le ministère public.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que, faute de précisions à cet égard dans le
procès-verbal et compte tenu des contestations du prévenu relatives à l’infraction de délit de
fuite lui reprochée, il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que le prévenu a
effectivement quitté les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée à son encontre sub 2) dans la citation à prévenu, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L-ADRESSE3.),
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles. »
Toutefois, au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
cependant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L-
ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Quant au délai raisonnable
A l'audience publique du 26 avril 2024, le représentant du ministère public et le mandataire
du prévenu ont soutenu que le délai raisonnable avait été dépassé et ils ont, à ce titre,
demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la détermination de la peine à prononcer à
l’encontre de PERSONNE1.).
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités
compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par ce dernier entre
le 27 et le 28 mai 2021.
Le 28 mai 2021, le prévenu a été entendu par les agents de police, devant lesquels il a avoué
les faits.
Par citation du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience
publique du 26 janvier 2024. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 26 avril 2024.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et
ce notamment entre l’audition du prévenu par les agents de police en date du 28 mai 2021 et
la citation à prévenu du 29 novembre 2023, entre lesquels plus de deux ans se sont écoulés.
En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par
ailleurs pas imputables au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la détermination de la peine
Les infractions sub 1), sub 4) et sub 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 3), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal.
En vertu de l’article 9bis de la loi telle que modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit la conduite d’un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police
de 25 € à 250 € conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article
12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 5 du paragraphe 2 du même
article. »
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de son
repentir sincère, de son jeune âge au moment des faits, du dépassement du délai
raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 600 €, laquelle tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’aux interdictions de conduire suivantes :
une interdiction de conduire de 3 mois pour l’infraction retenue sub 1) (coups et
blessures involontaires),
une interdiction de conduire de 10 mois pour l’infraction retenue sub 3) (défaut de
permis de conduire valable).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans
la citation à prévenu ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,52
€ ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) (coups et
blessures involontaires) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de trois (3)
mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A -
F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) (défaut de permis
de conduire valable) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix (10) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.