Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1187 Généré par l'IA

Court acquits defendant on assault charge but convicts on fleeing and driving without license.

Numéro de cause TAL16_1187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of involuntary assault but convicted him of fleeing the scene and driving without a valid license. The court found the assault charge unproven while accepting evidence of the defendant's flight and lack of a valid driver's permit. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and suspended driving bans for the remaining offenses.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on one count of a citation while convicting on other retained charges if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault fleeing scene driving without license suspended sentence contraventions procedural citation sursis à exécution retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit la conduite d’un
articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140
article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugt no 1187/2024

not. 895/22/CC

2x ic.-s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 29 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l'audience publique du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation - coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; défaut de permis de

conduire valable ; contraventions.

A l’audience publique du 26 janvier 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 26 avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

895/22/CC.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur

sur la voie publique, entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15

heures à L-ADRESSE3.), d'avoir :

1) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), née

le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et

5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions

lui reprochées par le ministère public sub 1) et sub 3) à sub 5). Il a toutefois contesté d’avoir

commis un délit de fuite, tel que lui reproché par le ministère public sub 2).

Au vu des contestations du prévenu en relation avec l’infraction lui reprochée sub 2), le

Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu sub 1) et sub 3) à sub 5) sont

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications policières actées dans le procès-verbal, ensemble l’aveu du

prévenu à l’audience.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1) et

sub 3) à sub 5), telles que lui reprochées par le ministère public.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) sub 2), le Tribunal rappelle que

l'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des

conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, les deux premières conditions sont établies à suffisance de droit au vu des

constatations policières actées dans le procès-verbal et de l’aveu du prévenu à l’audience.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de

l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.

Le prévenu a contesté, depuis le début de l’enquête, d’avoir quitté les lieux du sinistre, tout

en avouant les autres infractions lui reprochées par le ministère public.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que, faute de précisions à cet égard dans le

procès-verbal et compte tenu des contestations du prévenu relatives à l’infraction de délit de

fuite lui reprochée, il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que le prévenu a

effectivement quitté les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée à son encontre sub 2) dans la citation à prévenu, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L-ADRESSE3.),

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles. »

Toutefois, au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

cependant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 27 mai 2021 vers 23.00 heures et le 28 mai 2021 vers 00.15 heures à L-

ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Quant au délai raisonnable

A l'audience publique du 26 avril 2024, le représentant du ministère public et le mandataire

du prévenu ont soutenu que le délai raisonnable avait été dépassé et ils ont, à ce titre,

demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la détermination de la peine à prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.).

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement

de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités

compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par ce dernier entre

le 27 et le 28 mai 2021.

Le 28 mai 2021, le prévenu a été entendu par les agents de police, devant lesquels il a avoué

les faits.

Par citation du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience

publique du 26 janvier 2024. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 26 avril 2024.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et

ce notamment entre l’audition du prévenu par les agents de police en date du 28 mai 2021 et

la citation à prévenu du 29 novembre 2023, entre lesquels plus de deux ans se sont écoulés.

En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par

ailleurs pas imputables au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la détermination de la peine

Les infractions sub 1), sub 4) et sub 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction

retenue sub 3), de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du

Code pénal.

En vertu de l’article 9bis de la loi telle que modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit la conduite d’un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police

de 25 € à 250 € conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en

cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article

12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 5 du paragraphe 2 du même

article. »

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de son

repentir sincère, de son jeune âge au moment des faits, du dépassement du délai

raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 600 €, laquelle tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’aux interdictions de conduire suivantes :

une interdiction de conduire de 3 mois pour l’infraction retenue sub 1) (coups et

blessures involontaires),

une interdiction de conduire de 10 mois pour l’infraction retenue sub 3) (défaut de

permis de conduire valable).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans

la citation à prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,52

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) (coups et

blessures involontaires) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de trois (3)

mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A -

F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) (défaut de permis

de conduire valable) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix (10) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.