Court convicts drunk driver for driving without license, imposes fines, bans, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and driving without a valid license, resulting in a fine, vehicle seizure restitution, and driving bans. The prosecution successfully proved the alcohol level of 0.67 mg/l and the administrative suspension of the driver's license. The court upheld the penalties while granting an exception for necessary commuting and work-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955: The court establishes that driving with elevated alcohol levels and without a valid license constitutes established offenses warranting criminal penalties, including fines, driving bans, and the restitution of seized vehicles, subject to exceptions for necessary professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1186/2024
Not. 6553/23/CC
IC 2X
1xex.p
1xrest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à F-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 décembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,67 mg/l d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.
A l’audience du 12 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique
du 26 avril 2024.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 19 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 6553/23/CC.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
0,67 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 11 février 2023 vers 01.56 heures
à ADRESSE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir
conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,67 mg par litre
d’air expiré et d’avoir conduit un véhicule malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 13 novembre 2020, notifié au prévenu le 27 novembre 2020
pour 12 mois et sous condition d’accomplir le stage de formation.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal et notamment
le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux
du prévenu à l’audience publique du 26 avril 2024.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions lui
reprochées par le ministère public.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu, par les éléments du dossier
répressif, les débats menés en audience publique et ses aveux de ce qui suit :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 février 2023 vers 01.56 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,67 mg par litre d’air
expiré ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 13 novembre 2020, notifié au prévenu le 27 novembre 2020 pour 12 mois
et sous condition d’accomplir le stage de formation. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra même être
élevée au double du maximum.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui sanctionne l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue,
prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à
10.000 € ou l’une de ces peines seulement.
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du
prévenu, il est puni en application de l’article 13.12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, des antécédents judiciaires spécifiques du
prévenu en matière de circulation, tout en tenant également compte de l’aveu du prévenu et
de son repentir sincère exprimé à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à amende
correctionnelle de 1.500 €, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction
retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).
Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal n’entend pas le
faire bénéficier d’un quelconque sursis en relation avec les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter
de l’intégralité de ces interdictions de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE2.), du
véhicule de la marque SMART, modèle FORTWO, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 11 février 2023, dressé
par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat C3R Esch-sur-Alzette.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composé de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 720,19 €,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e
de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer à son égard, les
trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE2.), du véhicule de la
marque SMART, modèle FORTWO, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F),
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 11 février 2023, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat C3R Esch-sur-Alzette.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12
et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de PERSONNE3.), premier
substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.