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TAL16_1185 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for DUI and driving without license, granting suspended sentence.

Numéro de cause TAL16_1185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the offenses during the public hearing and expressed remorse. Consequently, the court imposed a fine and driving bans but granted a full suspension of execution due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose criminal penalties for traffic offenses and driving bans while granting a full suspension of execution if the offender has not previously received a conviction excluding probation.

Mots-clés

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driving under influence driving without license suspended sentence criminal penalty driving ban admission of guilt rehabilitation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1185/2024

Not. 19185/23/CC

IC 2X

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation: ivresse (0,82 mg/l d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.

L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 26

avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu, assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice numéro 19185/23/CC.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,82 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 22 mai 2023 vers 02.00 heures à

ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit

un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre d’air

expiré et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par

le ministère public et s’en est excusé.

Les préventions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications policières

actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée

sur le prévenu le jour des faits, ensemble son aveu à l’audience.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

préventions mises à sa charge dans la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, les

débats menés en audience publique et ses aveux de ce qui suit :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 mai 2023 vers 02.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,82 mg par litre d’air

expiré ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra même être

élevée au double du maximum.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une

de ces peines seulement.

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du

prévenu, il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant également compte des aveux du

prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à amende correctionnelle de 700 €, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction

de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composé de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 24,52 €,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 qui furent désignés à l’audience.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.