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TAL16_1184 Généré par l'IA

Court acquits on driving without valid license but convicts on drunk driving with suspended license ban.

Numéro de cause TAL16_1184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of driving without a valid license but convicted him of driving under the influence. The defendant admitted to the alcohol offense but contested the license violation, claiming ignorance of mandatory medical checks. The court accepted the admission for the alcohol charge while rejecting the license defense, resulting in a fine and a suspended 26-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant may be acquitted of one charged offense while being convicted of another if the facts support the latter but not the former, allowing for a partial judgment that addresses both distinct legal elements.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license suspended driving ban alcohol level threshold medical license checks contravention penalty sursis execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955, dont mention a été faite.
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Texte complet

Jugt n° 1184/2024

Not. 26647/23/CC

IC 2X

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,12 mg/l d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.

A l’audience publique du 13 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience

publique du 26 avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/23/CC.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

1,12 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 20 juillet 2023 vers 02.48 heures

à ADRESSE3.), sur l’autoroute A3, direction ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

avec un taux d’alcool de 1,12 mg par litre d’air expiré et d’avoir conduit un véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée sub 1)

et s’en est excusé. Il a toutefois contesté l’infraction lui reprochée sub 2), après avoir expliqué

qu’il n’avait pas su qu’il devait se soumettre à des contrôles médicaux annuels, sans lesquels

son permis de conduire français n’était pas valable.

L’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) sub 1) est établie tant en fait qu’en droit au

vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans

le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu

le jour des faits, ensemble son aveu à l’audience.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention mise à

sa charge sub 1) dans la citation à prévenu.

Quant à l’infraction lui reprochée sub 2), le Tribunal se doit de constater qu’il n’est pas établi,

à l’abri du doute raisonnable, et au vu des éléments du dossier répressif soumis à

l’appréciation du Tribunal, que le prévenu PERSONNE1.) avait connaissance de son

obligation de se soumettre à des contrôles médicaux annuels en France pour la validité de

son permis de conduire.

Le moindre doute devant profiter au prévenu et conformément au réquisitoire du ministère

public, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub 2) dans la

citation à prévenu, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2023 vers 02.48 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A3, direction ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats

menés en audience publique et ses aveux de ce qui suit :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2023 vers 02.48 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A3, direction

ADRESSE4.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,12 mg par litre d’air expiré. »

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une

de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de son aveu et de son repentir sincère, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à amende correctionnelle de 700 €, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 26 mois pour l’infraction retenue.

Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composé de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14,62 €,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-six (26) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de PERSONNE2.), premier

substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.