Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without a valid insurance contract, finding the facts established by police records and the defendant's admission. The prosecution argued that the lack of insurance coverage constituted a clear violation of traffic laws, while the defense presented no contrary evidence. Consequently, the court imposed a fine, an eighteen-month driving ban, and ordered the confiscation of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 28, 29 of the Mandatory Civil Liability Insurance Law of 16 April 2003: Driving a vehicle without a valid insurance contract constitutes a punishable offense warranting a fine, driving ban, and potential vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1183/2024
not. 29504/23/CC
2x i.c
1xconf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l'audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – défaut de contrat d’assurance valable.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 26 avril 2024.
À cette audience, Maître Déborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître
Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Déborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense au nom et
pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
29504/23/CC.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule sur
la voie publique, le 10 août 2023 entre 16.20 heures et 16.30 heures, à L-ADRESSE3.), de
l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a, par le biais de son
mandataire, reconnu l’infraction lui reprochée par le ministère public.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal, du
courriel de la société anonyme d’assurances « SOCIETE1.) » du 10 août 2023, ensemble
l’aveu du prévenu par le biais de son mandataire à l’audience.
Il s’ensuit que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le
ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 26 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, de
l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 10 août 2023, entre 16.20 heures et 16.30 heures, à L-ADRESSE3.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions de ce même article.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait, tout en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au Grand-
Duché de Luxembourg et de ses aveux.
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800
€ ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue.
L’article 30 du Code pénal dispose que la contrainte par corps est d’un jour par 100 €
d’amende. Cependant, la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution ni
maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Comme le
prévenu a atteint l’âge de soixante-dix ans, il n’y a pas lieu de fixer de contrainte par corps.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre infraction
retenue, de la camionnette de marque Ford, modèle Transit, immatriculée NUMERO1.) (L),
saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 889/2023 du 10 août 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R), et dont la saisie a été
validée suivant une ordonnance du juge d’instruction du 18 août 2023.
Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire, représentant le prévenu
PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
354,05 € ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation de la camionnette marque Ford, modèle Transit, immatriculée
NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 889/2023 du 10 août 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R), et
dont la saisie a été validée suivant une ordonnance du juge d’instruction du 18 août 2023.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
; de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16
avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.