Court convicts defendant for driving without license/insurance, granting suspended sentence and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, resulting in a fifteen-month driving ban and vehicle confiscation. The defendant, represented by counsel, admitted to the offenses during the public hearing, which the court validated based on police records and the confession. Consequently, the court imposed a suspended sentence of twenty months, exempting the defendant from the ban for essential commuting and work-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 28, and 29 of the Mandatory Civil Liability Insurance Law of 16 April 2003: Driving without a valid license or insurance constitutes an offense punishable by a driving ban and vehicle confiscation, subject to suspension for essential travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1182/2024
not. 30593/23/CC
2x i.c
1xconf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 27 décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l'audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance
valable .
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 26 avril 2024.
À cette audience, Maître Sam PLETSCH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sam PLETSCH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
30593/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un motocycle sur
la voie publique, le 23 août 2023 vers 09.00 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a, par le biais de son mandataire, reconnu
les infractions lui reprochées par le ministère public.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications policières actées dans le
procès-verbal, ensemble l’aveu du prévenu par le biais de son mandataire à l’audience.
Il s’ensuit que le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par
le ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 26 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 23 août 2023 vers 09.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu, en application de la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 € ou une de ces peines seulement.
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu sub 1) à charge
du prévenu PERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions de ce même article.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux du
prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500
€, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15
mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 15 mois pour
l’infraction retenue sub 2).
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 20 mois quant à l’exécution
de ces interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
des 10 mois de ces interdictions de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du motocycle de marque Urban Glide de couleur
noir, modèle Ecross Max 2x2, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 573/2023 du 23
août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de
la route Capitale et dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction du
29 août 2023.
Etant donné que le motocycle se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire, représentant le prévenu
PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
15,62 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
e x c e p t e
des dix (10) mois restants de ces interdictions de conduire à prononcer à son
égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e
la confiscation du motocycle de marque Urban Glide de couleur noir, modèle
Ecross Max 2x2, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 573/2023 du 23 août 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale et dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction du 29 août
2023.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.