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TAL16_1182 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving without license/insurance, granting suspended sentence and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL16_1182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, resulting in a fifteen-month driving ban and vehicle confiscation. The defendant, represented by counsel, admitted to the offenses during the public hearing, which the court validated based on police records and the confession. Consequently, the court imposed a suspended sentence of twenty months, exempting the defendant from the ban for essential commuting and work-related travel.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 28, and 29 of the Mandatory Civil Liability Insurance Law of 16 April 2003: Driving without a valid license or insurance constitutes an offense punishable by a driving ban and vehicle confiscation, subject to suspension for essential travel needs.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance contract suspended driving ban vehicle confiscation essential travel exemption road traffic regulation mandatory liability insurance conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
du prévenu PERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 2, 28 and 29 of the law modified of 16 April 2003 relative to the mandatory civil liability insurance in motor vehicles
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 31 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu, en application de la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer
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Texte complet

Jugt no 1182/2024

not. 30593/23/CC

2x i.c

1xconf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 27 décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l'audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance

valable .

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 26 avril 2024.

À cette audience, Maître Sam PLETSCH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sam PLETSCH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

30593/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un motocycle sur

la voie publique, le 23 août 2023 vers 09.00 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a, par le biais de son mandataire, reconnu

les infractions lui reprochées par le ministère public.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications policières actées dans le

procès-verbal, ensemble l’aveu du prévenu par le biais de son mandataire à l’audience.

Il s’ensuit que le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par

le ministère public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 26 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 23 août 2023 vers 09.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu, en application de la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 € ou une de ces peines seulement.

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu sub 1) à charge

du prévenu PERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions de ce même article.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux du

prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500

€, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15

mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 15 mois pour

l’infraction retenue sub 2).

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 20 mois quant à l’exécution

de ces interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter

des 10 mois de ces interdictions de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle

il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du motocycle de marque Urban Glide de couleur

noir, modèle Ecross Max 2x2, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 573/2023 du 23

août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de

la route Capitale et dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction du

29 août 2023.

Etant donné que le motocycle se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une

amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire, représentant le prévenu

PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

15,62 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

e x c e p t e

des dix (10) mois restants de ces interdictions de conduire à prononcer à son

égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne

à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e

la confiscation du motocycle de marque Urban Glide de couleur noir, modèle

Ecross Max 2x2, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 573/2023 du 23 août 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route

Capitale et dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction du 29 août

2023.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.