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TAL16_1181 Généré par l'IA

Court joins two speeding cases and convicts defendant of speeding with suspended driving bans.

Numéro de cause TAL16_1181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate speeding cases against the defendant into a single judgment for efficiency. The defendant was found guilty of driving at 139 km/h in a 90 km/h zone and another speeding offense, resulting in a fine and two cumulative driving bans. The court applied a full suspension of the driving bans but warned that future offenses would lead to immediate execution of the penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses for a single judgment and impose driving bans with full execution suspension, provided the defendant is not ineligible for leniency.

Mots-clés

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speeding offense joining of cases driving ban suspension correctional fine traffic regulations suspended sentence reoffense warning vitesse excessive

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février
Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 1181/2024

not. 37492/21/CC + not. 15680/22/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 22 décembre 2023 (not. 37492/21/CC), Monsieur le procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître

à l'audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

Not. 37492/21/CC: circulation – délit de grande vitesse.

Par citation du 22 décembre 2023 (not. 15680/22/CC), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître

à l'audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

Not. 15680/22/CC: circulation – délit de grande vitesse.

A l’audience du 15 février 2024, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience

publique du 26 avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, PERSONNE2.), premier substitut du procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 22 décembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère public sous les notices 37492/21/CC et 15680/22/CC pour y statuer

par un seul et même jugement.

I) Not. 37492/21/CC

Vu le rapport numéro 7498/2021 du 13 octobre 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 12 octobre 2021 vers 16.41 heures sur l’axe routier ADRESSE3.), à

ADRESSE4.), d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 17 mars et 14 mai 2021, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13 février et 3 avril

2021.

À l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui

reprochée par le ministère public et s’en est excusé.

L’infraction reprochée au prévenu, sous la notice numéro 37492/21/CC, est établie tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

policières, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le

ministère public sous la notice numéro 37492/21/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ses aveux, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 octobre 2021 vers 16.41 heures sur l’axe routier ADRESSE3.), à ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 17 mars et 14 mai 2021, acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13

février et 3 avril 2021. »

II) Not. 15680/22/CC:

Vu le procès-verbal numéro 1213/2021 du 6 mars 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 6 mars 2021 vers 13.48 heures à ADRESSE5.), d’avoir circulé à une

vitesse de 166 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a

été condamné suivant jugement n°586 du 16 novembre 2020 du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de

vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h.

À l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui

reprochée par le ministère public et s’en est excusé.

L’infraction reprochée au prévenu, sous la notice numéro 15680/22/CC, est établie tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

policières, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le

ministère public, sous la notice numéro 15680/22/CC, sauf à rectifier le libellé du ministère

public en ce que le prévenu avait été condamné suivant une ordonnance pénale du 16

novembre 2020 (numéroNUMERO1.)) et non un jugement tel que libellé.

PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 mars 2021 vers 13.48 heures à ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant une ordonnance pénale

n°586 du 16 novembre 2020 du chef d’un délit en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70

km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h. »

La peine

Quant au délai raisonnable

A l'audience publique du 26 avril 2024, le représentant du ministère public, a soutenu que le

délai raisonnable avait été dépassé et il a, à ce titre, demandé au Tribunal d’en tenir compte

dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement

de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités

compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par ce dernier le 6

mars 2021 (notice numéro 15680/22/CC), respectivement le 12 octobre 2021 (notice numéro

37492/21/CC).

Le 10 mars 2021, PERSONNE1.) a pris position dans le cadre d’un procès-verbal par rapport

au fait ayant eu lieu en date du 6 mars 2021.

Par citations du 22 décembre 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience

publique du 15 février 2024. A cette date, les affaires furent contradictoirement remises à

l’audience publique du 26 avril 2024.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longue et

ce notamment entre la prise de position du prévenu PERSONNE1.) en date du 10 mars 2021

et la citation à prévenu du 22 décembre 2023, en ce qui concerne la notice numéro

15680/22/CC, entre lesquels plus de deux ans se sont écoulés.

Le Tribunal constate en outre qu’il y a également eu une période d’inaction anormalement

longue entre le fait commis le 12 octobre 2021 (notice numéro 37492/21/CC) et la citation à

prévenu du 22 décembre 2023, entre lesquels plus de deux ans se sont écoulés.

En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par

ailleurs pas imputables au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la détermination de la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une

amende de 500 € à 10.000 € et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée

en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de

l'article 12 de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du

même article.

Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu et de l’antécédent renseigné au

casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation pour dépassement de la vitesse

autorisée du 16 novembre 2020, tout en tenant également compte de ses aveux et de son

repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700

€, laquelle tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de 3 mois pour l’infraction retenue sous la notice

37492/21/CC,

une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sous la notice

15680/22/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives

peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le

fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.), le prévenu entendu ses explications et moyens de défense, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 37492/21/CC

et 15680/22/CC;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

40,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, sous la

notice numéro 37492/21/CC, une interdiction de conduire d'une durée de trois (3) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, sous la

notice numéro 15680/22/CC, une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.