Labor court partially allows material error correction request regarding hearing dates and procedural notes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially allowed a request to correct the May 23, 2024 judgment for material errors. The plaintiff successfully argued for specific factual omissions and date corrections, while the court rejected requests to alter the substantive legal findings on labor violations. Consequently, the judgment was rectified to include the correct hearing schedule and procedural notes, but the original legal conclusions regarding the employer's fault remained unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.312-2, L.312-5, L.314-1, L.351-3; The court may correct a judgment for material errors or omissions but cannot use this procedure to alter the substantive legal reasoning or the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement rectifié par le jugement 3637/24 du 21 novembre 2024. Les expéditions ne sont délivrées
qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, 22.11.2024.
Rép. No.
1737
/24
L-TRAV-221/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 23 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa de TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Guy SCHUBERT
Greffier en chef
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
ayant comparu initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, qui a
déposé mandat, comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par
son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la
même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par Maître
Céline DEFAY et Maître Marie GUEBELS, avocats à la Cour en remplacement
de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu entre parties en date du 27 février 2023, répertoire fiscal n°
668/23, fixant l’affaire au Rôle Général.
Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite à l’audience publique
du jeudi, 14 décembre 2023, à 9 heures, salle JP.0.02
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 25 avril 2024, à 9.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle
PERSONNE1.), se présenta en personne et Maîtres Céline DEFAY et Marie
GUEBELS, représentaient la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectivement
explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date
du 19 mars 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre
constater qu’elle est restée en défaut de se conformer aux dispositions de
l’article L.312-2 et L.312-5 du Code du travail et a commis une faute pénale de
nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ainsi que pour s’y
entendre constater qu’elle est restée en défaut de se conformer aux dispositions
de l’article L.314-1 et L.351-3 du Code du travail et a commis une faute civile de
nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail et partant pour s’y
entendre déclarer régulière la démission avec effet immédiat en date du 17 mai
2019.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
26.586,76 €
indemnité de départ
8.871,75 €
dommage matériel
300.000,00 €
dommage moral
100.000,00 €
PERSONNE1.) a encore demandé de constater que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a adopté vis-à-vis de lui un comportement constitutif d’un
harcèlement moral et il sollicite la condamnation de la partie défenderesse au
paiement du montant de 50.000 euros de ce chef.
En outre, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.561 euros à titre de l’impact fiscal
du débouclage anticipé du plan de retraite SOCIETE2.).
Finalement, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile pour le montant de 5.000 euros.
PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30
décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022.
A l’audience du 19 janvier 2023, les parties avaient convenu que les débats
soient
limités
à
la
question
de la
surséance
à statuer
soulevé par
PERSONNE1.).
Par un jugement du 27 février 2023 (numéro 668/23 du rôle), le tribunal de
travail, après avoir écarté des débats les pièces 69 à 72 versées par
PERSONNE1.), non communiquées à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), a dit qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’attendre
l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, a fixé l’affaire au
Rôle Général et réservé les frais et dépens de l’instance.
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu en date du 4 mai 2023.
Suite à un courriel de PERSONNE1.) du 8 mai 2023, l’affaire a été réappelée et
fixée pour continuation des débats.
A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a maintenu sa demande en
limitation des débats à la question de la surséance à statuer soulevé par lui.
La partie défenderesse s’y était opposée estimant que le fond de l’affaire serait
en état d’être plaidé.
Le tribunal du travail, après s’être retiré pour délibérer sur la demande de
PERSONNE1.) tendant à limiter des débats à la question de la surséance à
statuer soulevé par lui, a décidé d’y faire droit et de prendre un jugement séparé
sur la question de la surséance à statuer.
RAPPEL DES FAITS
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril
2014, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en la qualité de consultant dans le département « ERS-Forensic
Services ».
Après avoir occupé les fonctions de senior consultant, de manager, il a en
dernier lieu occupé les fonctions de senior manager.
En date du 19 avril 2019, PERSONNE1.) a subi un accident de travail.
Par une lettre datée du 17 mai 2019, PERSONNE1.) a démissionné de son poste
de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Dans sa lettre de démission, versé en pièce 51), PERSONNE1.) reproche à
l’employeur de ne pas s’être conformé aux articles L.312-2 et suivants du Code
du travail notamment pour l’avoir, des avant la survenance de l’accident de
travail, exposé de façon chronique aux bruits de l’aéroport et aux gaz
d’échappement des avions. Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir
respecté l’article L.314-1 du Code du travail notamment pour ne pas avoir pris
des mesures pour le protéger d’un risque d’accident sonore dû à la proximité du
parking avec l’aéroport.
Ces fautes pénales et civiles commises par l’employeur seraient de nature à
rendre impossible le maintien de la relation de travail et susceptibles de justifier
sa démission avec effet immédiat.
Pour ce qui est des faits et circonstances dans lesquelles l’accident de travail
s’est produit et des fautes que le requérant reproche à l’employeur, il est renvoyé
au jugement du 27 février 2023.
VOLET PENAL
PERSONNE1.) a déposé en date du 28 novembre 2019 une plainte pénale avec
constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre X, sinon contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.)
ainsi que la société anonyme SOCIETE6.) du chef d’infractions aux articles 418
et 420 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 410-1 et 410-2
du Code pénal.
Par une ordonnance rendue en date du 24 juin 2020 par le juge d’instruction en
charge du dossier, sa plainte avec constitution de partie civile a été déclaré
irrecevable pour ce qui concerne les infractions aux articles 418 et 420 du Code
pénal au vu des dispositions de l’article 135 du Code de sécurité sociale.
Pour ce qui est des autres faits énoncés dans la plainte, le juge d’instruction a
déclaré qu’il n’y a pas lieu d’informer au motif que ces faits ne peuvent revêtir
aucune qualification pénale.
La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance suivant
un arrêt rendu en date du 29 septembre 2020.
Cet arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 29 septembre 2020 a été cassé
et annulé par un arrêt de la la Cour de cassation du 2 décembre 2021 (numéro
CAS-2020-00136 du registre).
La Cour de Cassation a en effet déclaré irrecevable le pourvoi en cassation
formé par PERSONNE1.) contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour
d’appel en ce qu’il était dirigé contre les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE3.),
SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.), a déclaré recevable le pourvoi pour
le surplus, a cassé et annulé l’arrêt no 866/20 du 29 septembre 2020 et déclaré
nulle et de nul effet cette décision judicaire ainsi que les actes qui s’en sont
suivis, remettant les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt
cassé et, renvoyées devant la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg autrement composée.
Par un arrêt rendu en date du 17 mai 2022 (numéro 514/22), la chambre du
conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a partiellement
réformé l’ordonnance du juge d’instruction du 24 juin 2020 pour avoir déclaré
irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du requérant en ce qu’elle
était dirigée contre les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE5.) pour ce qui est des
infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal. L’ordonnance a été confirmée
pour le surplus en ce que le juge d’instruction a dit dans son ordonnance du 24
juin 2020 qu’il n’y avait pas lieu d’informer du chef des faits qualifiés
provisoirement d’infraction aux articles 410-1 et 410-2 du Code pénal.
Contre cet arrêt, PERSONNE1.) a formé un pourvoi en cassation.
Par l’arrêt rendu en date du 4 mai 2023 (numéro 49/23 pénal, CAS-2022-00058
du registre), La Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation
formé par PERSONNE1.).
MOTIFS DE LA DECISION
Observations générales
A l’audience du 25 avril 2024, les débats ont été limités, à la demande de
PERSONNE1.), à la question de la surséance à statuer, ce moyen n’ayant pas
encore été définitivement tranché par le jugement du tribunal du travail du 27
février 2023 qui avait retenu que « En l’espèce, le tribunal du travail estime que
le moyen relatif à la règle « le criminel tient le civil en l’état » est prématuré et
qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’attendre l’issue de la procédure
pendante devant la Cour de cassation ».
Cette décision a été motivé d’une part par le fait que la société SOCIETE1.) avait
soulevé ne pas avoir été mise en mesure de connaître l’objet précis du pourvoi
en cassation pendant et de savoir quel est le lien possible avec le litige devant
le tribunal du travail et d’autre part par le fait que la Cour de cassation n’avait
pas encore rendu son arrêt sur le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.)
contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mai 2022.
PERSONNE1.) insiste sur le moyen de la surséance à statuer.
Dans un courrier électronique du 13 juillet 2023, il a considéré que:
« En effet, pour rappel, le précédent jugement a porté exclusivement sur la
surséance et a conduit à la mise au rôle de l'instance dans l'attente de la décision
de la Cour de cassation. Celle-ci vous a été communiquée. Les arguments
postérieurs par email n'ont pas encore été répétés lors d'une audience publique.
Dès lors, décider que la surséance sera évoquée brièvement et que l'affaire sera
plaidée au fond dès la prochaine audience, alors même que la demande de
surséance n'a pas encore été renouvelée verbalement, débattue à l'audience et
statuée à l'issue d'une audience revient inévitablement à ce que votre Tribunal
ait déjà pris implicitement une décision de rejet, sans la motiver, ni la
communiquer. De plus, elle entérine une demande par email de la partie
défenderesse de voir l'affaire traitée au fond au tout lors de la prochaine
audience.
A l'évidence, il s'agit là, selon moi, d'une rupture de due process à mon préjudice.
Puisque les parties n'ont en théorie pas à débattre pas par email, il sera
nécessaire que je puisse reprendre le temps de rappeler à l'audience l'ensemble
des positions développées. Le point sur le surséance ne pourra donc être "bref".
Par ailleurs, j'estime qu'il m'est impossible de plaider l'affaire au fond, sans
désavantage net, sans connaître au préalable la décision de la Cour sur ce point
et sa motivation et pouvoir adapter mes arguments au fond. »
PERSONNE1.) maintient donc sa demande tendant à obtenir un jugement
séparé sur la question de la surséance à statuer.
A l’audience du 25 avril 2024, le tribunal du travail, après avoir délibéré sur cette
demande, a décidé d’y faire droit, dans un souci de respect du contradictoire et
dans un souci de ne pas se faire reprocher d’avoir « préjugé » cette demande
réitérée dans des courriers électroniques postérieurs à l’arrêt de la Cour de
cassation.
Dès lors, lors l’audience du 25 avril 2024, les plaidoiries ont été limitées à la
seule question relative à la surséance à statuer.
Il est à préciser que les demandes en production forcée de pièces, en audition
de témoins, en remboursement de retenues de salaires ainsi que le moyen relatif
à l’unicité du groupe SOCIETE2.), résultant des nombreux courriers et courriels
du requérant et qui n’ont pas été présentées à l’audience et n’ont pas donc
encore fait l’objet d’un débat contradictoire, seront examinées lors des plaidoiries
du fond du litige.
Demande en rejet de la note de plaidoiries du requérant
Lors des nombreux échanges de courriels entre parties et adressés en copie au
greffe du tribunal du travail, a été soulevé la question de la rédaction d’une note
de plaidoiries, à échanger avant l’audience prévue pour la continuation des
débats dans le respect d’un délai suffisant.
En ce qui concerne la rédaction d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a,
dans un courrier électronique du 29 février 2024, pris position comme suit:
« Concernant les notes de plaidoiries, ma position est de rappeler que la
fourniture de notes de plaidoiries écrites est facultative eu égard aux principes
de publicité et d'oralité des débats (que vous nous avez déjà rappelé). A ce
stade, en l'absence de réciprocité, et même si cette modalité est plus adaptée à
ma situation, je ne prends aucun engagement en ce sens afin de ne pas me
défavoriser, tout en restant disposé à synthétiser mes demandes finalisées dans
un document support en "bullet points". »
A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a remis au tribunal du travail une
note de plaidoiries de onze pages, non communiquée au préalable à la partie
défenderesse et qui n’a pas fait l’objet d’une lecture lors de l’audience.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a en conséquence sollicité le
rejet de cette note de plaidoirie versée par le requérant au motif qu’elle ne lui
aurait pas été communiquée.
La procédure devant le tribunal du travail est une procédure orale et le principe
du contradictoire est à respecter.
Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement. […] »
Cet article instaure le juge en gardien du principe du contradictoire et lui impose
de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents
produits par les parties qui ont permis un débat contradictoire.
En l’espèce, le requérant n’a pas souhaité que les parties rédigent des notes de
plaidoiries et préféré que les débats se fassent oralement. Il a néanmoins versé
une note de plaidoiries dont il n’a pas donné lecture et qu’il n’a pas communiquée
à la partie défenderesse.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats la note de plaidoiries versée par
le requérant, tout en étant précisé que le requérant a eu l’occasion de développer
amplement ses moyens oralement lors des plaidoiries.
Moyens des parties
PERSONNE1.) qui a déposé en date du 28 novembre 2019 une plainte pénale
avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre X, sinon
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la anonyme SOCIETE5.)
ainsi que la société anonyme SOCIETE6.) du chef d’infractions aux articles 418
et 420 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 410-1 et 410-2
du Code pénal, invoque les dispositions de l’article 3 du Code de procédure
pénale pour demander au tribunal de surseoir à statuer dans le litige qui lui est
actuellement soumis en attendant l’issue de la procédure introduite au niveau
pénal.
Pour ce qui est de la procédure ayant suivi le dépôt de cette plainte, il est renvoyé
à ce qui précède.
PERSONNE1.) rappelle que la règle du sursis à statuer est une exception
dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l'instance
et qu’elle est d'ordre public.
Il est d’avis que le fond de l'affaire ne peut être débattu sans avoir d'abord vu
tranchée par le tribunal du travail sa demande de surséance dans un nouveau
jugement.
Il réitère sa demande en surséance à statuer suite à l’arrêt rendu par la Cour de
cassation en date du 4 mai 2023 étant donné qu’il considère que les conditions
posées à l’article 3 du Code de procédure pénale sont actuellement toujours
remplies.
Ainsi, l’instruction pénale serait toujours en cours, l’action publique étant
réellement déclenchée.
PERSONNE1.) plaide que l'arrêt du 17 mai 2022 de la Cour d’appel 514/22
contre lequel son pourvoi en cassation avait été formé, serait un arrêt
d'instruction, dépourvu de l'autorité de la chose jugée. Il n’aurait pas mis fin à
l’instruction pénale et il n’aurait pas à ce jour statué définitivement sur la plainte
dirigée contre les sociétés SOCIETE2.) visées par la plainte pénale et contre
inconnu et notamment la société SOCIETE1.).
Ainsi, à l'issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2023 et conformément
à l'arrêt 514/22 de la chambre du Conseil de la Cour d'appel du 17 mai 2022, le
dossier pénal aurait été renvoyé pour l'ouverture d'une information judiciaire et
un nouveau juge d'instruction aurait été nommé. Dans ce cadre, le juge
d'instruction aurait confié un certain nombre de devoirs à la police grand ducale.
Au stade actuel de la procédure, l’action publique serait donc toujours en
mouvement.
Parmi ces devoirs d’instruction diligentés, il y aurait eu son audition ordonnée
dans le cadre de l’information judiciaire qui se serait tenue le 23 octobre 2023.
PERSONNE1.) renvoie à sa pièce 112 qui est la première page du procès-verbal
d’audition dressé par la Police Luxembourg, GROUPE1.), en date du 23 octobre
2023. Il en résulterait que l’instruction serait toujours en cours contre la société
SOCIETE1.) contrairement aux affirmations de celle-ci.
Par ailleurs, PERSONNE1.) donne à considérer que la simple possibilité que
l'issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la
demande civile suffirait pour justifier la surséance.
La juridiction civile pourrait écarter cette règle si elle dispose d'éléments
d'appréciation suffisants pour toiser le litige ce qui ne serait pas le cas en
l’espèce.
Dans ce contexte, il invoque un contrat d'adhésion concernant la mise à
disposition d’une place de stationnement sur le parking « O ». La détermination
de l'entité juridique de SOCIETE2.) ayant loué le parking « O » à la SOCIETE5.)
relèverait selon lui de la compétence du juge d'instruction et il estime qu'il
existerait ainsi un risque de contradiction avec le volet pénal portant sur les faits
survenus sur ce parking ayant conduit à son accident de travail survenu le 19
avril 2019 et la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Suivant le requérant, les faits et les demandes indemnitaires qui pourraient être
formulées devant le tribunal du travail pourraient devenir contradictoires selon
ce qui sera décidé dans l’instance pénale.
Selon lui, il existerait un risque de contrevenir aux principes de prohibition d'une
indemnisation au-delà du préjudice subi et de non-cumul des indemnités
réparant un même préjudice et il estime se trouver actuellement dans
l'impossibilité de conclure dans le cadre du fond du litige pendant devant les
juridictions du travail.
PERSONNE1.) conclut donc que l’action publique a été déclenchée par le dépôt
de la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, que
les arrêts successifs, notamment l'arrêt 514/22 de la Chambre du Conseil de la
Cour d'appel du 17 mai 2022 et l'arrêt 49/2023 de la Cour de cassation du 4 mai
2023 ne l'auraient pas remise en cause, notamment en ce que la Cour de
cassation aurait jugé l'arrêt du 17 mai 2022 comme étant un arrêt d'instruction
dépourvu d'autorité de la chose jugée.
Il n’aurait dès lors pas été statué définitivement sur le volet pénal, notamment
en ce qui concerne la société SOCIETE1.).
D’autre part, l’action publique serait toujours en mouvement puisqu'une
information judiciaire est ouverte et son audition par la police aurait eu lieu. Cette
action publique porterait sur les mêmes faits que ceux à la base de sa démission
pour faute grave de l'employeur, objet principal de l'instance introduite devant le
tribunal du travail.
Finalement, il existerait un lien étroit entre l'action pénale et l'action civile puisque
votre tribunal ne peut juger sans examiner les responsabilités sur le parking
« O » et les faits survenus sur ce parking, au risque de se trouver en contrariété
avec l'instance pénale.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.).
Elle maintient que l’instance pénale n’aurait aucune influence sur le litige
pendant devant le tribunal du travail.
Elle considère que les conditions posées par l’article 3 du Code de procédure
pénale ne seraient pas remplies. Ainsi, l’ordonnance du juge d’instruction de
non-informer prise à l’égard de la société SOCIETE1.) aurait acquis force de
chose jugée concernant les infractions pour non-assistance à personne en
danger et d’autre part, il ne pourrait jamais y avoir une information contre la
société SOCIETE1.) pour coups et blessures involontaires en vertu des
dispositions de l’article 135 du Code de la Sécurité sociale. Il n’y aurait donc
aucun risque de contrariété de jugements.
Elle précise que la société SOCIETE1.) serait la partie employeuse et la seule
société visée par la requête introductive d’instance du 19 mars 2020. La relation
de travail aurait existé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) qui
n’aurait fait aucunement l’objet d’une instruction pénale, notamment eu égard à
l’article 135 de Code de la Sécurité Sociale et elle ne fera jamais l’objet de
l’instruction pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée
par PERSONNE1.). Il n’y aurait plus information judiciaire possible en raison de
l’article 135 du Code de la Sécurité sociale.
La première condition de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne serait
donc pas remplie en l’espèce alors qu’il n’y aurait aucun risque avec les autres
entités visées par la plainte, seule la société SOCIETE1.) ayant été l’employeur
du requérant. La plainte ayant été faite seulement pour l’infraction de coups et
blessures involontaires, le rôle des autres sociétés visées n’aurait aucun rapport
avec le litige pendant devant le tribunal du travail.
Par ailleurs, le tribunal du travail serait saisi, dans le cadre de l’analyse des
reproches formulés par le requérant à son encontre, de fautes graves au regard
du droit du travail et de la question de savoir si l’employeur a suffisamment
protégé le salarié contre un accident de travail. Cette question serait sans lien
avec le volet pénal.
Ensuite, la demande en dommages et intérêts formulée par le requérant dans le
cadre du litige civil n’aurait rien à voir avec la demande en indemnisation
formulée contre les autres sociétés si leur responsabilité venait à être retenue.
La partie défenderesse rappelle qu’il y aurait eu cassation partielle et que
seulement les sociétés
SOCIETE5.)
et
SOCIETE6.)
s’en trouveraient
concernées.
La partie défenderesse considère encore que même si PERSONNE1.) aurait
entretemps été auditionné par la police, cela ne constituerait aucun élément
nouveau par rapport aux plaidoiries précédentes.
A cet égard, elle fait valoir que la pièce 112 versée par le requérant ne
constituerait aucune preuve que l’information judiciaire serait encore en cours
contre la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conclut donc au rejet de cette demande qui n’aurait
aucune incidence sur le bien-fondé de sa demande pendante devant le tribunal
du travail.
En termes de réplique, PERSONNE1.) estime que l’article 135 du Code de la
Sécurité sociale invoqué par la partie défenderesse ne serait d’aucune
pertinence pour les débats relatifs à la surséance à statuer.
Le cas échéant, seule la société employeuse SOCIETE1.) pourrait bénéficier de
l'immunité prévue par l'article 135 du Code de la Sécurité sociale, mais pas les
sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) qui n’auraient pas la qualité d’employeurs.
Ainsi, la société SOCIETE3.) aurait géré le parking « O » ne saurait bénéficier
de cette immunité et peut voir sa responsabilité engagée conformément aux
principes de droit commun
Il y aurait dès lors toujours possibilité d’une influence de l’instance pénale sur le
présent litige civil en raison du lien étroit existant du fait que le contrat d’adhésion
pour la place de stationnement sur le parking « O » aurait été signé avec une
autre société du groupe SOCIETE2.).
Appréciation
Pour que le principe « le criminel tient le civil en l’état » joue, il faut que trois
conditions soient remplies : l’action publique doit être effectivement en
mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,
et il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
Suivant la jurisprudence, il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique
soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui
est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur
laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son
jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des
décisions à intervenir.
En l’occurrence, la demande tendant au sursis à statuer émane de
PERSONNE1.) de sorte qu’il lui appartient e de rapporter la preuve que l’action
publique a été réellement déclenchée ainsi que d’établir que l’action publique
intentée est susceptible d’influer sur le procès devant le tribunal du travail.
La plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction déposée
par PERSONNE1.) contre X, sinon contre la société SOCIETE1.) avec laquelle
il avait été lié par un contrat de travail, la société SOCIETE3.), la société
SOCIETE4.), SOCIETE DE L'AEROPORT et SOCIETE6.) pour infractions aux
articles 418 et 420 du Code pénal ainsi qu’aux articles 410-1 et 410-2 du même
Code.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de plainte pénale pour avoir provoqué
intentionnellement l’accident du travail en cause.
En application des dispositions du Code de procédure pénale, la victime peut en
principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi
un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de
causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou
par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de
l’article 135 du Code de la sécurité sociale.
Cet article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les assurés et leurs
ayants droit ne peuvent, en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle,
agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne
pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail
connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même
lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu'un jugement
pénal
n'ait
déclaré
les
défendeurs
coupables
d'avoir
provoqué
intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les
assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui
n'est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la
responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue
par l'article 1384 du Code civil. »
Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément
au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de
l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la
subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille,
garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant
du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à
présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant
les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les
personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au
cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (cf. G. Ravarani,
Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29,
153-232, nos 63 et 66).
Ainsi, en ce qui concerne l’argument du requérant consistant à dire que le
recours ne serait pas uniquement adressé à l’encontre du seul employeur mais
également à l’encontre des autres sociétés visées par la plainte pénale, il
convient de remarquer que sont également irrecevables les actions lancées,
dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2023 que le
pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) est irrecevable au motif que
« l’arrêt attaqué, en ce que la Chambre du conseil de la Cour d’appel a renvoyé
le dossier devant le juge d’instruction, constitue un arrêt d’instruction au sens de
l’article 416 du Code de procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible de
faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat »
et que « l’élément décisionnel ouvrant le pourvoi en cassation conformément
aux dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale doit figurer dans
le dispositif de la décision entreprise. »
Ainsi, l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mai 2022 a, dans
son dispositif renvoyé « le dossier devant le juge d’instruction directeur auprès
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge
d’instruction chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles
418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés
SOCIETE6.) S.A. et la SOCIETE5.) S.A. ».
Tel que la partie défenderesse a à juste titre relevé, même si la Chambre du
conseil de la Cour d’appel n’a pas précisé dans son dispositif que la plainte avec
constitution de partie civile de PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) était irrecevable, elle n’était pas tenue de statuer sur cette question
alors qu’elle n’y était pas saisie, suite au premier arrêt de la Cour de Cassation
du 2 décembre 2021.
Dès lors, l’instruction reste en effet limitée aux sociétés SOCIETE6.) et
SOCIETE5.).
En ce qui concerne l’audition par la police de PERSONNE1.) en date du 23
octobre 2023, il convient de noter que la pièce 112 ne constitue pas une preuve
de ses affirmations que l’information judiciaire serait toujours en cours contre la
société SOCIETE1.) alors que la première page du procès-verbal qui a seule été
versée en cause « pour des raisons tenant du secret d’instruction », reprend
toutes les parties visées dans la plainte avec constitution de partie civile du 28
novembre 2019.
En conséquence, il n’y a plus d’information judiciaire à l’égard de la société
SOCIETE1.), ancien employeur de PERSONNE1.) et seule partie défenderesse
devant l’instance introduite devant le tribunal du travail du chef des infractions
qui lui avaient été reprochées dans la plainte pénale, à savoir pour coups et
blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger.
Dans ces conditions, la décision à intervenir sur l’action publique n’est partant
pas susceptible d’exercer une influence sur celle qui sera rendue par le tribunal
du travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance
à statuer.
Il convient partant de refixer l’affaire aux audiences du 9 janvier 2015 et du 23
janvier 2025 pour continuation des débats.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle) ;
limite les débats à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à
statuer sur la demande de PERSONNE1.) au motif qu’une instruction pénale
est pendante;
écarte des débats la note de plaidoiries versée par PERSONNE1.), non
communiquée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir
au pénal ;
fixe l’affaire aux audiences du 9 janvier 2015 et du 23 janvier 2025, 9.00
heures, salle JP 0.02, pour continuation des débats ;
réserve toutes les demandes, y compris les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé
le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT
Jugement rectifiant le jugement 1737/24 du 23 mai 2024. Les expéditions ne sont délivrées
qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, 22.11.2024.
Rép. No.
3637
/24
L-TRAV-221/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa de TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
ayant comparu initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,
comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par
son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la
même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par Maître
Céline DEFAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu entre parties en date du 23 mai 2024, répertoire fiscal n°
1737/24, fixant la continuation des débats.
Suite à une requête en rectification – annexée à la présente minute – l’affaire fut
appelée à l’audience publique du 14 novembre 2024 à 9.00 heures, salle J.P.
0.02., lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
PERSONNE1.), se présenta en personne et Maître Céline DEFAY se présenta
pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu le jugement n°1737/24 rendu par ce tribunal en date du 23 mai 2024 entre
les parties PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Vu la requête en rectification présentée par PERSONNE1.) à laquelle le tribunal
du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Arguments des parties
PERSONNE1.) expose que plusieurs erreurs matérielles et omissions se
seraient glissées dans le prédit jugement et il en demande la correction sur base
des articles 638-2 et 638-3 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans la première section de de sa requête en rectification intitulée « erreurs
matérielles », aux points I.1.1), I.1.2) et 1.1.3), PERSONNE1.) a soulevé une
erreur quant à la date de la continuation des débats, une erreur typographique
quant à une date d’un courriel cité dans le jugement et une « référence obscure
au dispositif ».
En outre, dans un point I.1.4), il a demandé de corriger le dispositif « pour éviter
toute ambiguïté d’interprétation » en ajoutant les mots « au préalable » ou
« avant l’audience » concernant la « non-communication » de sa note de
plaidoiries.
Dans un point I.1.5), il demande de corriger les indications concernant la non-
lecture de la note de plaidoiries en raison « de leur nature matériellement
inexacte ».
Dans un point I.1.6), il demande de corriger l’erreur matérielle au sujet de
l’indication qu’il « n’aurait pas souhaité que les parties rédigent des notes de
plaidoiries et qu’il aurait préféré que les débats se fassent oralement » pour ne
pas correspondre « à ses intentions manifestées par ailleurs ».
Dans une deuxième section intitulée « omissions », PERSONNE1.) demande,
dans un point I.2.1), dans un « souci de transparence » de corriger l’omission
concernant le nom du greffier ayant « réellement assisté à l’audience du 25 avril
2024 ».
Il demande encore, dans un point I.2.2), de corriger l’omission quant à l’argument
que « les conditions de la surséance auraient déjà été constituées en 2022,
avant même le premier jugement du 27 février 2023. »
Ensuite, dans un point I.2.3), PERSONNE1.) est d’avis que le jugement du 23
mai 2024 devrait faire état de deux « incidents d’audience » qu’il y aurait lieu
d’indiquer, dans « un souci de fidélité du jugement au contenu des débats ».
Dans un même souci de « fidélité du jugement au contenu des débats », il
demande, dans un point I.2.4) de corriger une omission concernant le débat
ayant porté sur l’admissibilité de sa note de plaidoiries, en faisant mention au
jugement de la lecture, des arguments ainsi que de la réplique de la partie
défenderesse.
PERSONNE1.) demande encore, dans un point I.2.5) d’ajouter une indication
concernant le moment où le tribunal s’est retiré pour délibérer. A son avis, dans
un souci de « transparence et de fidélité du jugement au contenu des débats »,
il devrait être précisé que le retrait est intervenu après l’exposé des moyens par
les parties.
Enfin, il demande, dans un point I.2.6), de corriger une omission dans
l’énumération, dans le jugement du 23 mai 2024, des demandes incidentes qu’il
a formulées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande de rectifier les erreurs
purement matérielles soulevées par PERSONNE1.) sous les points I.1.1), I.1.2)
et I.1.3).
En outre, elle ne s’oppose pas à la rectification demandée par le requérant sous
le point I.1.4).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a laissé au tribunal du travail
d’apprécier les demandes présentées sous les points I.1.5), I.2.2), I.2.3), I.2.4),
I.2.5) et I.2.6).
Quant aux points I.1.6) et I.2.1), elle estime que le jugement ne contiendrait pas
d’erreur matérielle à rectifier.
Appréciation
Une demande en rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur
purement matérielle, mais ne doit pas être un moyen détourné de modifier et de
porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de combattre une
erreur de fait ou une erreur de droit, si évidente soit-elle, commise par la décision
à rectifier (Encyclop. Dall., Proc. civ., v° Jugement n° 554).
Il y a lieu à rectification, lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif
s’expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, une erreur de
rédaction, bref, une erreur résultant manifestement des énonciations de la
décision ou du dossier de la procédure ou encore une erreur de calcul (cf. Cour
d’appel du 13 novembre 2008, n° rôle 32441).
La rectification peut atteindre la motivation et le dispositif du jugement si les
conditions de la rectification sont réunies, à savoir que l’erreur à rectifier soit
purement matérielle et que la rectification ne vise pas à modifier la décision elle-
même.
Pour être réparable l’erreur doit être si évidente que sa rectification ne doit
soulever aucune contestation sérieuse. Elle doit être constatable d’après les
éléments intrinsèques du dossier soumis à la juridiction ou il doit exister dans la
décision même un élément de nature à établir l’exactitude de la mention dont la
rectification est demandée (JCP 1995, I, 3886 p 460 et 461).
Par contre, les juges du fond ne peuvent plus procéder à une nouvelle
appréciation des éléments de la cause et de la situation de fait sous prétexte de
rectifier une erreur matérielle, même si leur appréciation renfermerait une erreur
de fait ou de droit évidente.
En l’espèce, le jugement rendu en date du 23 mai 2024 contient trois erreurs
manifestement matérielles et involontaires qu’il y a lieu de corriger. Il s’agit des
points I.1.1), I.1.2), I.1.3) de la requête en rectification.
Ainsi, dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « fixe l’affaire aux
audiences du 9 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, 9.00 heures, salle JP 0.02,
pour continuation des débats ».
Par ailleurs, dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « revu le jugement
du 27 février 2023 (numéro 668/23) ».
Ensuite, à la page 7 du jugement, il y a lieu de lire « En ce qui concerne la
rédaction d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a, dans un courrier
électronique du 28 février 2024, pris position comme suit ».
Toute erreur ou omission n'est cependant pas susceptible de rectification. Il est
nécessaire, pour l'obtenir, qu'elle soit matérielle. Le critère n'est pas tellement
dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt
entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il
a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne
peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours.
En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une
inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet
d'une rectification (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit. 1996 n° 118 et 119).
La rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à
une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des
voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée. Le juge doit se
décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Encore faut-il qu'il ne s'égare pas et considère comme matérielles des erreurs
qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 120 et 121).
Quant au point I.1.4), il convient de relever que le dispositif ne contient pas
d’erreur matérielle ou d’omission alors qu’il résulte à suffisance de la motivation
du jugement que : « A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a remis au
tribunal du travail une note de plaidoiries de onze pages, non communiquée au
préalable à la partie défenderesse et qui n’a pas fait l’objet d’une lecture lors de
l’audience. »
Concernant les points I.1.5), et I.1.6), il ne s’agit pas non plus d’erreurs
matérielles, mais qu’il convient de constater que PERSONNE1.) sollicite une
motivation complémentaire du jugement du 23 mai 2024.
La même conclusion s’impose pour les points I.2.2), I.2.3), I.2.4) et I.2.5).
Le point I.2.1) ne constitue ni une erreur matérielle ni une omission.
En effet, comme il a été expliqué à l’audience du 14 novembre 2024, le nom du
greffier mentionné dans le jugement est le nom du greffier présent au moment
du prononcé de la décision. C’est la raison pour laquelle le greffier en chef Guy
SCHUBERT a signé le jugement, la greffière Nathalie SALZIG, présente à
l’audience du 25 avril 2024, s’étant trouvée en congé en date du 23 mai 2024.
Quant au point I.2.6), la mention de la demande incidente transmise en date du
5 avril 2022, non énumérée à la page 3 du jugement du 23 mai 2024, peut être
rajoutée, la partie défenderesse ne s’y’ étant pas opposée.
Il y a donc encore lieu de lire, à la page 3 du jugement du 23 mai 2024 :
« PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30
décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022
et en date du 5 avril 2022. »
Il s’ensuit que la demande en rectification d’erreurs purement matérielles est
fondée pour les points I.1.1), I.1.2), I.1.3) et I.2.6) est non fondée pour le surplus.
En effet, les demandes tendant à reformuler la décision n’entre pas dans le
champ d’application de la rectification d’erreurs matérielles. Il y a donc lieu de la
rejeter la demande en rectification pour les points I.1.5), et I.1.6), I.2.2), I.2.3),
I.2.4) et I.2.5).
D’autre part, les points I.1.4) et I .2.1) ne constituent pas d’erreurs matérielles ni
d’omissions.
La continuation des débats reste fixée aux audiences du 9 janvier 2025 et du 23
janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande en rectification recevable ;
la déclare partiellement fondée ;
dit qu’il y a lieu à rectification du jugement rendu par le tribunal du travail en date
du 23 mai 2024 et inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1737/24;
dit que dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « fixe l’affaire aux
audiences du 9 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, 9.00 heures, salle JP 0.02,
pour continuation des débats » ;
dit que dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « revu le jugement du 27
février 2023 (numéro 668/23) » ;
dit qu’à la page 7 du jugement, il y a lieu de lire « En ce qui concerne la rédaction
d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a, dans un courrier électronique du 28
février 2024, pris position comme suit » ;
dit qu’à la page 3 du jugement du 23 mai 2024, il y a lieu de lire :
« PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30
décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022
et en date du 5 avril 2022. »
rejette la demande en rectification pour le surplus ;
ordonne que mention de la présente décision de rectification soit faite en marge
de la minute de la décision rectifiée, à la diligence de Monsieur le greffier en chef
et qu’il ne sera plus délivrée d’expédition ni d’extrait, ni de copie de cette
ordonnance sans la rectification ordonnée ;
réserve laisse les frais.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui
ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG