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JPLTRAVAIL_1737 Généré par l'IA

Labor court partially allows material error correction request regarding hearing dates and procedural notes.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially allowed a request to correct the May 23, 2024 judgment for material errors. The plaintiff successfully argued for specific factual omissions and date corrections, while the court rejected requests to alter the substantive legal findings on labor violations. Consequently, the judgment was rectified to include the correct hearing schedule and procedural notes, but the original legal conclusions regarding the employer's fault remained unchanged.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.312-2, L.312-5, L.314-1, L.351-3; The court may correct a judgment for material errors or omissions but cannot use this procedure to alter the substantive legal reasoning or the outcome of the dispute.

Mots-clés

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material error correction labor law judgment procedural rectification omission of facts hearing date correction substantive review barred labor tribunal droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement rectifié par le jugement 3637/24 du 21 novembre 2024. Les expéditions ne sont délivrées

qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, 22.11.2024.

Rép. No.

1737

/24

L-TRAV-221/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 23 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa de TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Guy SCHUBERT

Greffier en chef

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant comparu initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, qui a

déposé mandat, comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-

2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par

son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la

même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par Maître

Céline DEFAY et Maître Marie GUEBELS, avocats à la Cour en remplacement

de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu entre parties en date du 27 février 2023, répertoire fiscal n°

668/23, fixant l’affaire au Rôle Général.

Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite à l’audience publique

du jeudi, 14 décembre 2023, à 9 heures, salle JP.0.02

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 25 avril 2024, à 9.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle

PERSONNE1.), se présenta en personne et Maîtres Céline DEFAY et Marie

GUEBELS, représentaient la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectivement

explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date

du 19 mars 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre

constater qu’elle est restée en défaut de se conformer aux dispositions de

l’article L.312-2 et L.312-5 du Code du travail et a commis une faute pénale de

nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ainsi que pour s’y

entendre constater qu’elle est restée en défaut de se conformer aux dispositions

de l’article L.314-1 et L.351-3 du Code du travail et a commis une faute civile de

nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail et partant pour s’y

entendre déclarer régulière la démission avec effet immédiat en date du 17 mai

2019.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis

26.586,76 €

indemnité de départ

8.871,75 €

dommage matériel

300.000,00 €

dommage moral

100.000,00 €

PERSONNE1.) a encore demandé de constater que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a adopté vis-à-vis de lui un comportement constitutif d’un

harcèlement moral et il sollicite la condamnation de la partie défenderesse au

paiement du montant de 50.000 euros de ce chef.

En outre, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.561 euros à titre de l’impact fiscal

du débouclage anticipé du plan de retraite SOCIETE2.).

Finalement, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la partie défenderesse

à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile pour le montant de 5.000 euros.

PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30

décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022.

A l’audience du 19 janvier 2023, les parties avaient convenu que les débats

soient

limités

à

la

question

de la

surséance

à statuer

soulevé par

PERSONNE1.).

Par un jugement du 27 février 2023 (numéro 668/23 du rôle), le tribunal de

travail, après avoir écarté des débats les pièces 69 à 72 versées par

PERSONNE1.), non communiquées à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), a dit qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’attendre

l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, a fixé l’affaire au

Rôle Général et réservé les frais et dépens de l’instance.

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu en date du 4 mai 2023.

Suite à un courriel de PERSONNE1.) du 8 mai 2023, l’affaire a été réappelée et

fixée pour continuation des débats.

A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a maintenu sa demande en

limitation des débats à la question de la surséance à statuer soulevé par lui.

La partie défenderesse s’y était opposée estimant que le fond de l’affaire serait

en état d’être plaidé.

Le tribunal du travail, après s’être retiré pour délibérer sur la demande de

PERSONNE1.) tendant à limiter des débats à la question de la surséance à

statuer soulevé par lui, a décidé d’y faire droit et de prendre un jugement séparé

sur la question de la surséance à statuer.

RAPPEL DES FAITS

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril

2014, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en la qualité de consultant dans le département « ERS-Forensic

Services ».

Après avoir occupé les fonctions de senior consultant, de manager, il a en

dernier lieu occupé les fonctions de senior manager.

En date du 19 avril 2019, PERSONNE1.) a subi un accident de travail.

Par une lettre datée du 17 mai 2019, PERSONNE1.) a démissionné de son poste

de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Dans sa lettre de démission, versé en pièce 51), PERSONNE1.) reproche à

l’employeur de ne pas s’être conformé aux articles L.312-2 et suivants du Code

du travail notamment pour l’avoir, des avant la survenance de l’accident de

travail, exposé de façon chronique aux bruits de l’aéroport et aux gaz

d’échappement des avions. Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir

respecté l’article L.314-1 du Code du travail notamment pour ne pas avoir pris

des mesures pour le protéger d’un risque d’accident sonore dû à la proximité du

parking avec l’aéroport.

Ces fautes pénales et civiles commises par l’employeur seraient de nature à

rendre impossible le maintien de la relation de travail et susceptibles de justifier

sa démission avec effet immédiat.

Pour ce qui est des faits et circonstances dans lesquelles l’accident de travail

s’est produit et des fautes que le requérant reproche à l’employeur, il est renvoyé

au jugement du 27 février 2023.

VOLET PENAL

PERSONNE1.) a déposé en date du 28 novembre 2019 une plainte pénale avec

constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre X, sinon contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.)

ainsi que la société anonyme SOCIETE6.) du chef d’infractions aux articles 418

et 420 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 410-1 et 410-2

du Code pénal.

Par une ordonnance rendue en date du 24 juin 2020 par le juge d’instruction en

charge du dossier, sa plainte avec constitution de partie civile a été déclaré

irrecevable pour ce qui concerne les infractions aux articles 418 et 420 du Code

pénal au vu des dispositions de l’article 135 du Code de sécurité sociale.

Pour ce qui est des autres faits énoncés dans la plainte, le juge d’instruction a

déclaré qu’il n’y a pas lieu d’informer au motif que ces faits ne peuvent revêtir

aucune qualification pénale.

La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance suivant

un arrêt rendu en date du 29 septembre 2020.

Cet arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 29 septembre 2020 a été cassé

et annulé par un arrêt de la la Cour de cassation du 2 décembre 2021 (numéro

CAS-2020-00136 du registre).

La Cour de Cassation a en effet déclaré irrecevable le pourvoi en cassation

formé par PERSONNE1.) contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour

d’appel en ce qu’il était dirigé contre les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE3.),

SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.), a déclaré recevable le pourvoi pour

le surplus, a cassé et annulé l’arrêt no 866/20 du 29 septembre 2020 et déclaré

nulle et de nul effet cette décision judicaire ainsi que les actes qui s’en sont

suivis, remettant les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt

cassé et, renvoyées devant la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg autrement composée.

Par un arrêt rendu en date du 17 mai 2022 (numéro 514/22), la chambre du

conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a partiellement

réformé l’ordonnance du juge d’instruction du 24 juin 2020 pour avoir déclaré

irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du requérant en ce qu’elle

était dirigée contre les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE5.) pour ce qui est des

infractions aux articles 418 et 420 du Code pénal. L’ordonnance a été confirmée

pour le surplus en ce que le juge d’instruction a dit dans son ordonnance du 24

juin 2020 qu’il n’y avait pas lieu d’informer du chef des faits qualifiés

provisoirement d’infraction aux articles 410-1 et 410-2 du Code pénal.

Contre cet arrêt, PERSONNE1.) a formé un pourvoi en cassation.

Par l’arrêt rendu en date du 4 mai 2023 (numéro 49/23 pénal, CAS-2022-00058

du registre), La Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation

formé par PERSONNE1.).

MOTIFS DE LA DECISION

Observations générales

A l’audience du 25 avril 2024, les débats ont été limités, à la demande de

PERSONNE1.), à la question de la surséance à statuer, ce moyen n’ayant pas

encore été définitivement tranché par le jugement du tribunal du travail du 27

février 2023 qui avait retenu que « En l’espèce, le tribunal du travail estime que

le moyen relatif à la règle « le criminel tient le civil en l’état » est prématuré et

qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’attendre l’issue de la procédure

pendante devant la Cour de cassation ».

Cette décision a été motivé d’une part par le fait que la société SOCIETE1.) avait

soulevé ne pas avoir été mise en mesure de connaître l’objet précis du pourvoi

en cassation pendant et de savoir quel est le lien possible avec le litige devant

le tribunal du travail et d’autre part par le fait que la Cour de cassation n’avait

pas encore rendu son arrêt sur le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.)

contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mai 2022.

PERSONNE1.) insiste sur le moyen de la surséance à statuer.

Dans un courrier électronique du 13 juillet 2023, il a considéré que:

« En effet, pour rappel, le précédent jugement a porté exclusivement sur la

surséance et a conduit à la mise au rôle de l'instance dans l'attente de la décision

de la Cour de cassation. Celle-ci vous a été communiquée. Les arguments

postérieurs par email n'ont pas encore été répétés lors d'une audience publique.

Dès lors, décider que la surséance sera évoquée brièvement et que l'affaire sera

plaidée au fond dès la prochaine audience, alors même que la demande de

surséance n'a pas encore été renouvelée verbalement, débattue à l'audience et

statuée à l'issue d'une audience revient inévitablement à ce que votre Tribunal

ait déjà pris implicitement une décision de rejet, sans la motiver, ni la

communiquer. De plus, elle entérine une demande par email de la partie

défenderesse de voir l'affaire traitée au fond au tout lors de la prochaine

audience.

A l'évidence, il s'agit là, selon moi, d'une rupture de due process à mon préjudice.

Puisque les parties n'ont en théorie pas à débattre pas par email, il sera

nécessaire que je puisse reprendre le temps de rappeler à l'audience l'ensemble

des positions développées. Le point sur le surséance ne pourra donc être "bref".

Par ailleurs, j'estime qu'il m'est impossible de plaider l'affaire au fond, sans

désavantage net, sans connaître au préalable la décision de la Cour sur ce point

et sa motivation et pouvoir adapter mes arguments au fond. »

PERSONNE1.) maintient donc sa demande tendant à obtenir un jugement

séparé sur la question de la surséance à statuer.

A l’audience du 25 avril 2024, le tribunal du travail, après avoir délibéré sur cette

demande, a décidé d’y faire droit, dans un souci de respect du contradictoire et

dans un souci de ne pas se faire reprocher d’avoir « préjugé » cette demande

réitérée dans des courriers électroniques postérieurs à l’arrêt de la Cour de

cassation.

Dès lors, lors l’audience du 25 avril 2024, les plaidoiries ont été limitées à la

seule question relative à la surséance à statuer.

Il est à préciser que les demandes en production forcée de pièces, en audition

de témoins, en remboursement de retenues de salaires ainsi que le moyen relatif

à l’unicité du groupe SOCIETE2.), résultant des nombreux courriers et courriels

du requérant et qui n’ont pas été présentées à l’audience et n’ont pas donc

encore fait l’objet d’un débat contradictoire, seront examinées lors des plaidoiries

du fond du litige.

Demande en rejet de la note de plaidoiries du requérant

Lors des nombreux échanges de courriels entre parties et adressés en copie au

greffe du tribunal du travail, a été soulevé la question de la rédaction d’une note

de plaidoiries, à échanger avant l’audience prévue pour la continuation des

débats dans le respect d’un délai suffisant.

En ce qui concerne la rédaction d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a,

dans un courrier électronique du 29 février 2024, pris position comme suit:

« Concernant les notes de plaidoiries, ma position est de rappeler que la

fourniture de notes de plaidoiries écrites est facultative eu égard aux principes

de publicité et d'oralité des débats (que vous nous avez déjà rappelé). A ce

stade, en l'absence de réciprocité, et même si cette modalité est plus adaptée à

ma situation, je ne prends aucun engagement en ce sens afin de ne pas me

défavoriser, tout en restant disposé à synthétiser mes demandes finalisées dans

un document support en "bullet points". »

A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a remis au tribunal du travail une

note de plaidoiries de onze pages, non communiquée au préalable à la partie

défenderesse et qui n’a pas fait l’objet d’une lecture lors de l’audience.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a en conséquence sollicité le

rejet de cette note de plaidoirie versée par le requérant au motif qu’elle ne lui

aurait pas été communiquée.

La procédure devant le tribunal du travail est une procédure orale et le principe

du contradictoire est à respecter.

Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « Le juge doit en toutes

circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents

invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre

contradictoirement. […] »

Cet article instaure le juge en gardien du principe du contradictoire et lui impose

de ne retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents

produits par les parties qui ont permis un débat contradictoire.

En l’espèce, le requérant n’a pas souhaité que les parties rédigent des notes de

plaidoiries et préféré que les débats se fassent oralement. Il a néanmoins versé

une note de plaidoiries dont il n’a pas donné lecture et qu’il n’a pas communiquée

à la partie défenderesse.

En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats la note de plaidoiries versée par

le requérant, tout en étant précisé que le requérant a eu l’occasion de développer

amplement ses moyens oralement lors des plaidoiries.

Moyens des parties

PERSONNE1.) qui a déposé en date du 28 novembre 2019 une plainte pénale

avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre X, sinon

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la anonyme SOCIETE5.)

ainsi que la société anonyme SOCIETE6.) du chef d’infractions aux articles 418

et 420 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 410-1 et 410-2

du Code pénal, invoque les dispositions de l’article 3 du Code de procédure

pénale pour demander au tribunal de surseoir à statuer dans le litige qui lui est

actuellement soumis en attendant l’issue de la procédure introduite au niveau

pénal.

Pour ce qui est de la procédure ayant suivi le dépôt de cette plainte, il est renvoyé

à ce qui précède.

PERSONNE1.) rappelle que la règle du sursis à statuer est une exception

dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l'instance

et qu’elle est d'ordre public.

Il est d’avis que le fond de l'affaire ne peut être débattu sans avoir d'abord vu

tranchée par le tribunal du travail sa demande de surséance dans un nouveau

jugement.

Il réitère sa demande en surséance à statuer suite à l’arrêt rendu par la Cour de

cassation en date du 4 mai 2023 étant donné qu’il considère que les conditions

posées à l’article 3 du Code de procédure pénale sont actuellement toujours

remplies.

Ainsi, l’instruction pénale serait toujours en cours, l’action publique étant

réellement déclenchée.

PERSONNE1.) plaide que l'arrêt du 17 mai 2022 de la Cour d’appel 514/22

contre lequel son pourvoi en cassation avait été formé, serait un arrêt

d'instruction, dépourvu de l'autorité de la chose jugée. Il n’aurait pas mis fin à

l’instruction pénale et il n’aurait pas à ce jour statué définitivement sur la plainte

dirigée contre les sociétés SOCIETE2.) visées par la plainte pénale et contre

inconnu et notamment la société SOCIETE1.).

Ainsi, à l'issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2023 et conformément

à l'arrêt 514/22 de la chambre du Conseil de la Cour d'appel du 17 mai 2022, le

dossier pénal aurait été renvoyé pour l'ouverture d'une information judiciaire et

un nouveau juge d'instruction aurait été nommé. Dans ce cadre, le juge

d'instruction aurait confié un certain nombre de devoirs à la police grand ducale.

Au stade actuel de la procédure, l’action publique serait donc toujours en

mouvement.

Parmi ces devoirs d’instruction diligentés, il y aurait eu son audition ordonnée

dans le cadre de l’information judiciaire qui se serait tenue le 23 octobre 2023.

PERSONNE1.) renvoie à sa pièce 112 qui est la première page du procès-verbal

d’audition dressé par la Police Luxembourg, GROUPE1.), en date du 23 octobre

2023. Il en résulterait que l’instruction serait toujours en cours contre la société

SOCIETE1.) contrairement aux affirmations de celle-ci.

Par ailleurs, PERSONNE1.) donne à considérer que la simple possibilité que

l'issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la

demande civile suffirait pour justifier la surséance.

La juridiction civile pourrait écarter cette règle si elle dispose d'éléments

d'appréciation suffisants pour toiser le litige ce qui ne serait pas le cas en

l’espèce.

Dans ce contexte, il invoque un contrat d'adhésion concernant la mise à

disposition d’une place de stationnement sur le parking « O ». La détermination

de l'entité juridique de SOCIETE2.) ayant loué le parking « O » à la SOCIETE5.)

relèverait selon lui de la compétence du juge d'instruction et il estime qu'il

existerait ainsi un risque de contradiction avec le volet pénal portant sur les faits

survenus sur ce parking ayant conduit à son accident de travail survenu le 19

avril 2019 et la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Suivant le requérant, les faits et les demandes indemnitaires qui pourraient être

formulées devant le tribunal du travail pourraient devenir contradictoires selon

ce qui sera décidé dans l’instance pénale.

Selon lui, il existerait un risque de contrevenir aux principes de prohibition d'une

indemnisation au-delà du préjudice subi et de non-cumul des indemnités

réparant un même préjudice et il estime se trouver actuellement dans

l'impossibilité de conclure dans le cadre du fond du litige pendant devant les

juridictions du travail.

PERSONNE1.) conclut donc que l’action publique a été déclenchée par le dépôt

de la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, que

les arrêts successifs, notamment l'arrêt 514/22 de la Chambre du Conseil de la

Cour d'appel du 17 mai 2022 et l'arrêt 49/2023 de la Cour de cassation du 4 mai

2023 ne l'auraient pas remise en cause, notamment en ce que la Cour de

cassation aurait jugé l'arrêt du 17 mai 2022 comme étant un arrêt d'instruction

dépourvu d'autorité de la chose jugée.

Il n’aurait dès lors pas été statué définitivement sur le volet pénal, notamment

en ce qui concerne la société SOCIETE1.).

D’autre part, l’action publique serait toujours en mouvement puisqu'une

information judiciaire est ouverte et son audition par la police aurait eu lieu. Cette

action publique porterait sur les mêmes faits que ceux à la base de sa démission

pour faute grave de l'employeur, objet principal de l'instance introduite devant le

tribunal du travail.

Finalement, il existerait un lien étroit entre l'action pénale et l'action civile puisque

votre tribunal ne peut juger sans examiner les responsabilités sur le parking

« O » et les faits survenus sur ce parking, au risque de se trouver en contrariété

avec l'instance pénale.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.).

Elle maintient que l’instance pénale n’aurait aucune influence sur le litige

pendant devant le tribunal du travail.

Elle considère que les conditions posées par l’article 3 du Code de procédure

pénale ne seraient pas remplies. Ainsi, l’ordonnance du juge d’instruction de

non-informer prise à l’égard de la société SOCIETE1.) aurait acquis force de

chose jugée concernant les infractions pour non-assistance à personne en

danger et d’autre part, il ne pourrait jamais y avoir une information contre la

société SOCIETE1.) pour coups et blessures involontaires en vertu des

dispositions de l’article 135 du Code de la Sécurité sociale. Il n’y aurait donc

aucun risque de contrariété de jugements.

Elle précise que la société SOCIETE1.) serait la partie employeuse et la seule

société visée par la requête introductive d’instance du 19 mars 2020. La relation

de travail aurait existé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) qui

n’aurait fait aucunement l’objet d’une instruction pénale, notamment eu égard à

l’article 135 de Code de la Sécurité Sociale et elle ne fera jamais l’objet de

l’instruction pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée

par PERSONNE1.). Il n’y aurait plus information judiciaire possible en raison de

l’article 135 du Code de la Sécurité sociale.

La première condition de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne serait

donc pas remplie en l’espèce alors qu’il n’y aurait aucun risque avec les autres

entités visées par la plainte, seule la société SOCIETE1.) ayant été l’employeur

du requérant. La plainte ayant été faite seulement pour l’infraction de coups et

blessures involontaires, le rôle des autres sociétés visées n’aurait aucun rapport

avec le litige pendant devant le tribunal du travail.

Par ailleurs, le tribunal du travail serait saisi, dans le cadre de l’analyse des

reproches formulés par le requérant à son encontre, de fautes graves au regard

du droit du travail et de la question de savoir si l’employeur a suffisamment

protégé le salarié contre un accident de travail. Cette question serait sans lien

avec le volet pénal.

Ensuite, la demande en dommages et intérêts formulée par le requérant dans le

cadre du litige civil n’aurait rien à voir avec la demande en indemnisation

formulée contre les autres sociétés si leur responsabilité venait à être retenue.

La partie défenderesse rappelle qu’il y aurait eu cassation partielle et que

seulement les sociétés

SOCIETE5.)

et

SOCIETE6.)

s’en trouveraient

concernées.

La partie défenderesse considère encore que même si PERSONNE1.) aurait

entretemps été auditionné par la police, cela ne constituerait aucun élément

nouveau par rapport aux plaidoiries précédentes.

A cet égard, elle fait valoir que la pièce 112 versée par le requérant ne

constituerait aucune preuve que l’information judiciaire serait encore en cours

contre la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) conclut donc au rejet de cette demande qui n’aurait

aucune incidence sur le bien-fondé de sa demande pendante devant le tribunal

du travail.

En termes de réplique, PERSONNE1.) estime que l’article 135 du Code de la

Sécurité sociale invoqué par la partie défenderesse ne serait d’aucune

pertinence pour les débats relatifs à la surséance à statuer.

Le cas échéant, seule la société employeuse SOCIETE1.) pourrait bénéficier de

l'immunité prévue par l'article 135 du Code de la Sécurité sociale, mais pas les

sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) qui n’auraient pas la qualité d’employeurs.

Ainsi, la société SOCIETE3.) aurait géré le parking « O » ne saurait bénéficier

de cette immunité et peut voir sa responsabilité engagée conformément aux

principes de droit commun

Il y aurait dès lors toujours possibilité d’une influence de l’instance pénale sur le

présent litige civil en raison du lien étroit existant du fait que le contrat d’adhésion

pour la place de stationnement sur le parking « O » aurait été signé avec une

autre société du groupe SOCIETE2.).

Appréciation

Pour que le principe « le criminel tient le civil en l’état » joue, il faut que trois

conditions soient remplies : l’action publique doit être effectivement en

mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,

et il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

Suivant la jurisprudence, il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique

soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui

est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur

laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son

jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des

décisions à intervenir.

En l’occurrence, la demande tendant au sursis à statuer émane de

PERSONNE1.) de sorte qu’il lui appartient e de rapporter la preuve que l’action

publique a été réellement déclenchée ainsi que d’établir que l’action publique

intentée est susceptible d’influer sur le procès devant le tribunal du travail.

La plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction déposée

par PERSONNE1.) contre X, sinon contre la société SOCIETE1.) avec laquelle

il avait été lié par un contrat de travail, la société SOCIETE3.), la société

SOCIETE4.), SOCIETE DE L'AEROPORT et SOCIETE6.) pour infractions aux

articles 418 et 420 du Code pénal ainsi qu’aux articles 410-1 et 410-2 du même

Code.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de plainte pénale pour avoir provoqué

intentionnellement l’accident du travail en cause.

En application des dispositions du Code de procédure pénale, la victime peut en

principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi

un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de

causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou

par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de

l’article 135 du Code de la sécurité sociale.

Cet article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les assurés et leurs

ayants droit ne peuvent, en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle,

agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne

pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail

connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même

lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu'un jugement

pénal

n'ait

déclaré

les

défendeurs

coupables

d'avoir

provoqué

intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les

assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui

n'est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la

responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue

par l'article 1384 du Code civil. »

Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément

au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le

fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de

l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la

subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille,

garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant

du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à

présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant

les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les

personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au

cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (cf. G. Ravarani,

Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29,

153-232, nos 63 et 66).

Ainsi, en ce qui concerne l’argument du requérant consistant à dire que le

recours ne serait pas uniquement adressé à l’encontre du seul employeur mais

également à l’encontre des autres sociétés visées par la plainte pénale, il

convient de remarquer que sont également irrecevables les actions lancées,

dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même

temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré.

En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2023 que le

pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) est irrecevable au motif que

« l’arrêt attaqué, en ce que la Chambre du conseil de la Cour d’appel a renvoyé

le dossier devant le juge d’instruction, constitue un arrêt d’instruction au sens de

l’article 416 du Code de procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible de

faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat »

et que « l’élément décisionnel ouvrant le pourvoi en cassation conformément

aux dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale doit figurer dans

le dispositif de la décision entreprise. »

Ainsi, l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mai 2022 a, dans

son dispositif renvoyé « le dossier devant le juge d’instruction directeur auprès

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre juge

d’instruction chargé de l’information des faits qualifiés d’infraction aux articles

418 et 420 du Code pénal en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés

SOCIETE6.) S.A. et la SOCIETE5.) S.A. ».

Tel que la partie défenderesse a à juste titre relevé, même si la Chambre du

conseil de la Cour d’appel n’a pas précisé dans son dispositif que la plainte avec

constitution de partie civile de PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.) était irrecevable, elle n’était pas tenue de statuer sur cette question

alors qu’elle n’y était pas saisie, suite au premier arrêt de la Cour de Cassation

du 2 décembre 2021.

Dès lors, l’instruction reste en effet limitée aux sociétés SOCIETE6.) et

SOCIETE5.).

En ce qui concerne l’audition par la police de PERSONNE1.) en date du 23

octobre 2023, il convient de noter que la pièce 112 ne constitue pas une preuve

de ses affirmations que l’information judiciaire serait toujours en cours contre la

société SOCIETE1.) alors que la première page du procès-verbal qui a seule été

versée en cause « pour des raisons tenant du secret d’instruction », reprend

toutes les parties visées dans la plainte avec constitution de partie civile du 28

novembre 2019.

En conséquence, il n’y a plus d’information judiciaire à l’égard de la société

SOCIETE1.), ancien employeur de PERSONNE1.) et seule partie défenderesse

devant l’instance introduite devant le tribunal du travail du chef des infractions

qui lui avaient été reprochées dans la plainte pénale, à savoir pour coups et

blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger.

Dans ces conditions, la décision à intervenir sur l’action publique n’est partant

pas susceptible d’exercer une influence sur celle qui sera rendue par le tribunal

du travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance

à statuer.

Il convient partant de refixer l’affaire aux audiences du 9 janvier 2015 et du 23

janvier 2025 pour continuation des débats.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement du 27 juin 2013 (numéro 2656/13 du rôle) ;

limite les débats à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à

statuer sur la demande de PERSONNE1.) au motif qu’une instruction pénale

est pendante;

écarte des débats la note de plaidoiries versée par PERSONNE1.), non

communiquée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir

au pénal ;

fixe l’affaire aux audiences du 9 janvier 2015 et du 23 janvier 2025, 9.00

heures, salle JP 0.02, pour continuation des débats ;

réserve toutes les demandes, y compris les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé

le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT

Jugement rectifiant le jugement 1737/24 du 23 mai 2024. Les expéditions ne sont délivrées

qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, 22.11.2024.

Rép. No.

3637

/24

L-TRAV-221/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa de TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant comparu initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-

2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par

son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la

même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par Maître

Céline DEFAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu entre parties en date du 23 mai 2024, répertoire fiscal n°

1737/24, fixant la continuation des débats.

Suite à une requête en rectification – annexée à la présente minute – l’affaire fut

appelée à l’audience publique du 14 novembre 2024 à 9.00 heures, salle J.P.

0.02., lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.), se présenta en personne et Maître Céline DEFAY se présenta

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement n°1737/24 rendu par ce tribunal en date du 23 mai 2024 entre

les parties PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Vu la requête en rectification présentée par PERSONNE1.) à laquelle le tribunal

du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Arguments des parties

PERSONNE1.) expose que plusieurs erreurs matérielles et omissions se

seraient glissées dans le prédit jugement et il en demande la correction sur base

des articles 638-2 et 638-3 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans la première section de de sa requête en rectification intitulée « erreurs

matérielles », aux points I.1.1), I.1.2) et 1.1.3), PERSONNE1.) a soulevé une

erreur quant à la date de la continuation des débats, une erreur typographique

quant à une date d’un courriel cité dans le jugement et une « référence obscure

au dispositif ».

En outre, dans un point I.1.4), il a demandé de corriger le dispositif « pour éviter

toute ambiguïté d’interprétation » en ajoutant les mots « au préalable » ou

« avant l’audience » concernant la « non-communication » de sa note de

plaidoiries.

Dans un point I.1.5), il demande de corriger les indications concernant la non-

lecture de la note de plaidoiries en raison « de leur nature matériellement

inexacte ».

Dans un point I.1.6), il demande de corriger l’erreur matérielle au sujet de

l’indication qu’il « n’aurait pas souhaité que les parties rédigent des notes de

plaidoiries et qu’il aurait préféré que les débats se fassent oralement » pour ne

pas correspondre « à ses intentions manifestées par ailleurs ».

Dans une deuxième section intitulée « omissions », PERSONNE1.) demande,

dans un point I.2.1), dans un « souci de transparence » de corriger l’omission

concernant le nom du greffier ayant « réellement assisté à l’audience du 25 avril

2024 ».

Il demande encore, dans un point I.2.2), de corriger l’omission quant à l’argument

que « les conditions de la surséance auraient déjà été constituées en 2022,

avant même le premier jugement du 27 février 2023. »

Ensuite, dans un point I.2.3), PERSONNE1.) est d’avis que le jugement du 23

mai 2024 devrait faire état de deux « incidents d’audience » qu’il y aurait lieu

d’indiquer, dans « un souci de fidélité du jugement au contenu des débats ».

Dans un même souci de « fidélité du jugement au contenu des débats », il

demande, dans un point I.2.4) de corriger une omission concernant le débat

ayant porté sur l’admissibilité de sa note de plaidoiries, en faisant mention au

jugement de la lecture, des arguments ainsi que de la réplique de la partie

défenderesse.

PERSONNE1.) demande encore, dans un point I.2.5) d’ajouter une indication

concernant le moment où le tribunal s’est retiré pour délibérer. A son avis, dans

un souci de « transparence et de fidélité du jugement au contenu des débats »,

il devrait être précisé que le retrait est intervenu après l’exposé des moyens par

les parties.

Enfin, il demande, dans un point I.2.6), de corriger une omission dans

l’énumération, dans le jugement du 23 mai 2024, des demandes incidentes qu’il

a formulées.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande de rectifier les erreurs

purement matérielles soulevées par PERSONNE1.) sous les points I.1.1), I.1.2)

et I.1.3).

En outre, elle ne s’oppose pas à la rectification demandée par le requérant sous

le point I.1.4).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a laissé au tribunal du travail

d’apprécier les demandes présentées sous les points I.1.5), I.2.2), I.2.3), I.2.4),

I.2.5) et I.2.6).

Quant aux points I.1.6) et I.2.1), elle estime que le jugement ne contiendrait pas

d’erreur matérielle à rectifier.

Appréciation

Une demande en rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur

purement matérielle, mais ne doit pas être un moyen détourné de modifier et de

porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de combattre une

erreur de fait ou une erreur de droit, si évidente soit-elle, commise par la décision

à rectifier (Encyclop. Dall., Proc. civ., v° Jugement n° 554).

Il y a lieu à rectification, lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif

s’expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, une erreur de

rédaction, bref, une erreur résultant manifestement des énonciations de la

décision ou du dossier de la procédure ou encore une erreur de calcul (cf. Cour

d’appel du 13 novembre 2008, n° rôle 32441).

La rectification peut atteindre la motivation et le dispositif du jugement si les

conditions de la rectification sont réunies, à savoir que l’erreur à rectifier soit

purement matérielle et que la rectification ne vise pas à modifier la décision elle-

même.

Pour être réparable l’erreur doit être si évidente que sa rectification ne doit

soulever aucune contestation sérieuse. Elle doit être constatable d’après les

éléments intrinsèques du dossier soumis à la juridiction ou il doit exister dans la

décision même un élément de nature à établir l’exactitude de la mention dont la

rectification est demandée (JCP 1995, I, 3886 p 460 et 461).

Par contre, les juges du fond ne peuvent plus procéder à une nouvelle

appréciation des éléments de la cause et de la situation de fait sous prétexte de

rectifier une erreur matérielle, même si leur appréciation renfermerait une erreur

de fait ou de droit évidente.

En l’espèce, le jugement rendu en date du 23 mai 2024 contient trois erreurs

manifestement matérielles et involontaires qu’il y a lieu de corriger. Il s’agit des

points I.1.1), I.1.2), I.1.3) de la requête en rectification.

Ainsi, dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « fixe l’affaire aux

audiences du 9 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, 9.00 heures, salle JP 0.02,

pour continuation des débats ».

Par ailleurs, dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « revu le jugement

du 27 février 2023 (numéro 668/23) ».

Ensuite, à la page 7 du jugement, il y a lieu de lire « En ce qui concerne la

rédaction d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a, dans un courrier

électronique du 28 février 2024, pris position comme suit ».

Toute erreur ou omission n'est cependant pas susceptible de rectification. Il est

nécessaire, pour l'obtenir, qu'elle soit matérielle. Le critère n'est pas tellement

dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt

entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il

a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne

peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours.

En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une

inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet

d'une rectification (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,

interprétation, rectification et modification, édit. 1996 n° 118 et 119).

La rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à

une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des

voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée. Le juge doit se

décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Encore faut-il qu'il ne s'égare pas et considère comme matérielles des erreurs

qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,

interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 120 et 121).

Quant au point I.1.4), il convient de relever que le dispositif ne contient pas

d’erreur matérielle ou d’omission alors qu’il résulte à suffisance de la motivation

du jugement que : « A l’audience du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a remis au

tribunal du travail une note de plaidoiries de onze pages, non communiquée au

préalable à la partie défenderesse et qui n’a pas fait l’objet d’une lecture lors de

l’audience. »

Concernant les points I.1.5), et I.1.6), il ne s’agit pas non plus d’erreurs

matérielles, mais qu’il convient de constater que PERSONNE1.) sollicite une

motivation complémentaire du jugement du 23 mai 2024.

La même conclusion s’impose pour les points I.2.2), I.2.3), I.2.4) et I.2.5).

Le point I.2.1) ne constitue ni une erreur matérielle ni une omission.

En effet, comme il a été expliqué à l’audience du 14 novembre 2024, le nom du

greffier mentionné dans le jugement est le nom du greffier présent au moment

du prononcé de la décision. C’est la raison pour laquelle le greffier en chef Guy

SCHUBERT a signé le jugement, la greffière Nathalie SALZIG, présente à

l’audience du 25 avril 2024, s’étant trouvée en congé en date du 23 mai 2024.

Quant au point I.2.6), la mention de la demande incidente transmise en date du

5 avril 2022, non énumérée à la page 3 du jugement du 23 mai 2024, peut être

rajoutée, la partie défenderesse ne s’y’ étant pas opposée.

Il y a donc encore lieu de lire, à la page 3 du jugement du 23 mai 2024 :

« PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30

décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022

et en date du 5 avril 2022. »

Il s’ensuit que la demande en rectification d’erreurs purement matérielles est

fondée pour les points I.1.1), I.1.2), I.1.3) et I.2.6) est non fondée pour le surplus.

En effet, les demandes tendant à reformuler la décision n’entre pas dans le

champ d’application de la rectification d’erreurs matérielles. Il y a donc lieu de la

rejeter la demande en rectification pour les points I.1.5), et I.1.6), I.2.2), I.2.3),

I.2.4) et I.2.5).

D’autre part, les points I.1.4) et I .2.1) ne constituent pas d’erreurs matérielles ni

d’omissions.

La continuation des débats reste fixée aux audiences du 9 janvier 2025 et du 23

janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande en rectification recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

dit qu’il y a lieu à rectification du jugement rendu par le tribunal du travail en date

du 23 mai 2024 et inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1737/24;

dit que dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « fixe l’affaire aux

audiences du 9 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, 9.00 heures, salle JP 0.02,

pour continuation des débats » ;

dit que dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire « revu le jugement du 27

février 2023 (numéro 668/23) » ;

dit qu’à la page 7 du jugement, il y a lieu de lire « En ce qui concerne la rédaction

d’une note de plaidoiries, PERSONNE1.) a, dans un courrier électronique du 28

février 2024, pris position comme suit » ;

dit qu’à la page 3 du jugement du 23 mai 2024, il y a lieu de lire :

« PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a encore déposé au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg des demandes additionnelles en date du 30

décembre 2021 ainsi que des demandes incidentes en date du 17 février 2022

et en date du 5 avril 2022. »

rejette la demande en rectification pour le surplus ;

ordonne que mention de la présente décision de rectification soit faite en marge

de la minute de la décision rectifiée, à la diligence de Monsieur le greffier en chef

et qu’il ne sera plus délivrée d’expédition ni d’extrait, ni de copie de cette

ordonnance sans la rectification ordonnée ;

réserve laisse les frais.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui

ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG