Court closes personal rehabilitation procedure due to insufficient assets and erases non-professional debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court closed the personal rehabilitation procedure for the debtor due to insufficient assets and ordered the erasure of non-professional debts totaling over 30,000 euros. The debtor, represented by a lawyer, requested this closure while creditors, including the National Solidarity Fund, did not appear. The court ruled that the statutory conditions for debt erasure were met, allowing the debtor to resume receiving income directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, article 19, alinéa 2; When a personal rehabilitation procedure is closed due to insufficient assets, non-professional debts existing at the opening date are legally erased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 1723/24
L-SUR-5/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier
2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
et
1) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie à B-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
2) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie à B-ADRESSE3.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
3) ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA
TVA, Bureau des Amendes et Recouvrements, établissement public, établi à L-
ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, comparant par PERSONNE2.),
4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie créancière, ne comparant pas,
5) SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
6) FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement de droit public, établi et
ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie créancière, comparant par PERSONNE4.),
7) SOCIETE4.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
8) DR PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE9.),
partie créancière, ne comparant pas,
9) DR PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),
partie créancière, ne comparant pas,
10) DR PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE11.),
partie créancière, ne comparant pas,
11) SOCIETE5.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE12.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
12) PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE13.),
caution, ne comparant pas,
en présence de :
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars
1910, ayant son siège à L-ADRESSE14.), représentée par sa présidente, PERSONNE9.),
son trésorier général, PERSONNE10.), et son secrétaire général, PERSONNE11.),
chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et du Service
d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant ses
bureaux à L-ADRESSE15.),
partie jointe, comparant par PERSONNE12.), employée de la Ligue, gestionnaire au
Service d’information et de conseil en matière de surendettement,
et par
PERSONNE13.), assistante sociale de la Ligue.
FAITS
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3251/23 et dont
le dispositif est conçu comme suit:
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par
application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu les jugements n° 1071/22 du 30 mars 2022 et n° 110/23 du 12 janvier 2023,
constate que la situation financière de PERSONNE1.) est définitivement compromise,
partant,
prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de celle en
rétablissement personnel, demandée subsidiairement,
dit que cette procédure est limitée aux seules créances de nature non professionnelle,
exceptées le terme courant de la pension alimentaire, conformément au tableau repris
dans la motivation du présent jugement,
avant tout autre progrès en cause,
commet Maître PERSONNE14.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE16.), auquel
est conféré la mission :
* de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE1.),
* de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment si
l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et ceux non
professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas
dépourvu de valeur marchande ou si les frais en relation avec sa vente éventuelle ne
seraient pas manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale,
dit que Maître PERSONNE14.) devra communiquer aux créanciers, au débiteur et au
Tribunal son rapport pour le 23 février 2024 au plus tard,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES de la mission de continuer à assurer l’accompagnement social et la gestion
du budget familial de PERSONNE1.), et ceci jusqu’à nouvel ordre,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de
céans du mercredi, 6 mars 2024, à 11.00 heures, salle JP.1.19,
réserve les frais,
ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution. ».
A l’audience publique du 6 mars 2024, l’affaire fut remise au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE1.) a été personnellement présent,
PERSONNE2.) s’est présenté pour l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT,
DES DOMAINES ET DE LA TVA et PERSONNE4.) s’est présenté pour le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITÉ. Les autres parties créancières défenderesses ci-avant
mentionnées
n’ont
pas
comparu.
La
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES y a été représentée par
PERSONNE12.) et par PERSONNE13.), dûment mandatées.
A
cette
audience,
la
partie
débitrice,
les
représentants
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA
TVA et du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ ont été entendus en leurs
explications, observations et conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce
jour à laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les rétroactes :
Par requête déposée en date du 15 novembre 2021, PERSONNE1.) a demandé à être
admis à la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement
conventionnel et à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution
pouvant être dirigées à son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.
Il a encore demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie de ses
dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la dette sur les
accessoires.
A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que sa situation est
irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la
procédure du rétablissement personnel.
Dans sa séance du 6 octobre 2021, la Commission de Médiation avait constaté l’échec
de la procédure de règlement conventionnel telle que définie par la loi du 8 janvier 2013
sur le surendettement.
Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête déposée en date du 15
novembre 2021 avait été publié au répertoire créé, conformément à l’article 23 de la loi
du 8 janvier 2013, en date du 20 avril 2020.
Il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission de Médiation lors de la
séance du 6 octobre 2021
- que PERSONNE1.) a bénéficié successivement de 2 périodes moratoires de 6 mois
allant respectivement du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2021;
- que la durée maximale de 12 mois prévue à l’article 7 (4) de la loi sur le surendettement
est atteinte ;
- que PERSONNE1.) n’a aucune capacité de remboursement ;
- que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) de la
Ligue Médico-Sociale a élaboré un plan de règlement conventionnel en faveur de
PERSONNE1.) consistant en la remise intégrale des dettes ;
- qu’aucun plan conventionnel n’a cependant pu être mis en place, alors que le projet de
plan a été refusé par deux créanciers (PERSONNE3.) et le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE) représentant 74,23 % de la masse des créances à l’encontre du débiteur,
de sorte que l’acceptation minimale prévue à l’article 7 (2) de la loi sur le surendettement
n’a pas été atteinte.
La demande de PERSONNE1.) est entrée au tribunal de paix de Luxembourg en date du
15 novembre 2021.
Par jugement n° 1071/22 rendu en date du 30 mars 2022, le tribunal de céans, après avoir
reçu la demande en la forme, a notamment
- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, exceptée celle
relative au terme courant des pensions alimentaires redues pour ses enfants, commençant
le jour de la notification du présent jugement,
- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et
plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)
pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent
jugement,
- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du
tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24) heures
de leur réception,
- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du
sursis de paiement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
- mis les frais à charge de PERSONNE1.).
Par jugement n° 110/23 rendu en date du 12 janvier 2023, le tribunal de céans, après
avoir reçu la demande en la forme, a notamment
- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, exceptée celle
relative au terme courant des pensions alimentaires redues pour ses enfants, commençant
le jour de la notification du présent jugement,
- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et
plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)
pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent
jugement,
- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du
tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24) heures
de leur réception,
- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du
sursis de paiement,
- refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18
octobre 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
- mis les frais à charge de PERSONNE1.).
Par jugement n°3251/23 rendu en date du 13 décembre 2023, le tribunal de ce siège, a
- constaté que la situation financière de PERSONNE1.) est définitivement compromise,
partant,
- prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de celle en
rétablissement personnel, demandée subsidiairement,
- dit que cette procédure est limitée aux seules créances de nature non professionnelle,
exceptées le terme courant de la pension alimentaire, conformément au tableau repris
dans la motivation du jugement,
avant tout autre progrès en cause,
- commis Maître PERSONNE14.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE16.),
auquel a été conféré la mission :
de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE1.),
de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment
si l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et
ceux non
professionnels
indispensables à
l’exercice d’une
activité
professionnelle, n’est pas dépourvu de valeur marchande ou si les frais en
relation avec sa vente éventuelle ne sont pas manifestement disproportionnés au
regard de sa valeur vénale,
- chargé la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES de la mission de continuer à assurer l’accompagnement social et
la gestion du budget familial de PERSONNE1.), et ceci jusqu’à nouvel ordre,
- réservé les frais,
- ordonné l’exécution du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Maître PERSONNE14.) a établi son rapport en date du 1er février 2024.
B. L’argumentaire des parties :
Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-
Sociale explique que PERSONNE1.) vit ensemble avec une dénommée PERSONNE15.)
depuis 13 décembre 2022 dans son logement, circonstance dont il n’aurait pas informé
le FNS, de sorte qu’il risquerait une réévaluation de sa situation financière, un recalcul
rétroactif et un remboursement du REVIS qu’il a touché sur base de données erronées.
Le FNS n’aurait pas encore établi de déclaration de créance y afférente. Par ailleurs,
PERSONNE1.) devrait rembourser le REVIS qu’il a touché pour les mois de janvier et
de février 2024 en raison du fait qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont
été fixés par le FNS. La créance du FNS n’aurait cependant qu’un caractère provisoire,
les délais de recours n’étant pas encore écoulés. Il fait ensuite exposer que
PERSONNE1.) aurait été engagé en tant que chauffeur de taxi pour 20 heures par
semaine suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er mars 2024. Il
toucherait de ce chef un salaire brut de 1.285,46 euros. Le terme courant de la pension
alimentaire pour ses enfants se chiffrerait au montant total de 374,74 euros tandis que les
arriérés de la pension alimentaire seraient apurés moyennant paiement d’une mensualité
supplémentaire de 375,26 euros par mois afin d’éviter une peine d’emprisonnement. La
créance de PERSONNE3.) au titre des arriérés de pension alimentaire serait à réduire
compte tenu des paiements intervenus.
PERSONNE1.) confirme ces explications.
L’assistante sociale d’PERSONNE1.) fait valoir que solde en faveur de PERSONNE1.)
sur le compte interne de la LIGUE se chiffre à 11,94 euros au 18 mars 2024. Le compte-
épargne et le compte-réserve seraient vides, de sorte que le paiement des dépenses
courantes s’avérerait difficile.
Maître PERSONNE14.) résume son rapport établi en date du 1er février 2024 sur la
situation économique de PERSONNE1.) pour conclure que les biens référencés seraient
d’une valeur trop faible pour couvrir les frais administratifs d’une procédure de
liquidation, de sorte qu’il préconise une clôture pour carence.
Les parties créancières n’ont pas pris position quant à son rapport.
L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA a établi une
déclaration de créance en date du 6 mars 2024 à concurrence d’un montant de 392 euros
au titre de l’amende pénale forfaitaire qu’elle a avancée.
Le FNS a fait une déclaration de créance à concurrence d’un montant de 3.642,20 euros
au titre du revis indûment touchée, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une créance
certaine, dès lors que le droit de recours de 6 mois n’est pas encore écoulé.
C. L’appréciation du Tribunal :
Suivant l’article 19, alinéa 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, lorsque
l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne
possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens
non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque
l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de
vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, le juge
prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception 1) des
dettes que la caution ou le coobligé à payées en lieu et place du débiteur et 2) des dettes
visées par l’article 46 de la prédite loi, à savoir le terme courant des dettes alimentaires
ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes de violence volontaire
pour le préjudice corporel subi.
Suivant l’article 22, alinéa 1er de ladite loi, la remise des dettes est acquise sauf retour à
meilleure fortune dans les sept années qui suivent la décision.
Il échet ensuite de relever que la dette, pour être prise en considération dans le cadre de
la procédure du rétablissement personnel doit être certaine et non pas douteuse ou
hypothétique au moment de l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dettes
alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une
condamnation pénale et les amendes pénales ne peuvent pas faire l'objet de remise,
rééchelonnement ou effacement dans le cadre des procédures de surendettement, y
compris en cas de rétablissement personnel.
Il en découle que ni la créance évaluée à titre provisoire par le FNS à concurrence du
montant de 3.642,20 euros, ni la créance de l’Administration de l’Enregistrement, des
Domaines et de la TVA d’un montant de 392 euros relative à une amende pénale, ni celle
de PERSONNE3.) relative à la pension alimentaire ne sont intégrées dans la procédure
de rétablissement personnel.
Il échoit donc d’arrêter le montant des dettes redues par PERSONNE1.) au jour du
présent prononcé comme suit :
- SOCIETE1.) SA: 1.970,62 euros
- SOCIETE6.) SA : 10.667,91 euros
- FNS : 17.130,77 euros
- SOCIETE4.) SA : 623 euros
- Groupe radiologique Drs GROUPE1.) : 66,80 euros
- Dr PERSONNE16.) : 105,78 euros
- Dr PERSONNE17.) : 23,42 euros
- SOCIETE5.) Sàrl: 47,91,
soit un total de 30.636,21 euros.
Toutes ces créances sont de nature strictement privée.
Au vu de ce qui précède et au vu du rapport de Maître PERSONNE14.), il y a lieu de
prononcer la clôture pour défaut d’actif de la liquidation du patrimoine de
PERSONNE1.) avec effacement des dettes à caractère non professionnel ayant existé au
moment de la date d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Décharge est donnée à Maître PERSONNE14.) de la mission qui lui a été confiée par
jugement du 13 décembre 2023.
Aussi y a-t-il lieu de donner décharge à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de sa mission d’assurer un suivi
social ainsi que la gestion budgétaire de PERSONNE1.) et de verser l’éventuel solde
encore détenu en compte à l’intéressé.
Finalement, il échoit d’autoriser PERSONNE1.) à percevoir dès la notification du présent
jugement à nouveau personnellement l’intégralité de ses revenus, indemnités,
allocations, déduction faite des frais relatifs à la liquidation.
Les jugements antérieurs rendus dans le cadre du présent dossier n’ayant pas dessaisi le
tribunal, le présent jugement est à rendre contradictoirement à l’égard de toutes les parties
qu’elles aient été ou non présentes ou représentées à l’audience.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par
application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu les jugements n°1071/22 du 30 mars 2022, et n°110/23 du 12 janvier 2023 et
n°3251/23 du 13 décembre 2023,
déclare close pour insuffisance d’actif la procédure de rétablissement personnel de
PERSONNE1.),
dit partant que les dettes suivantes de PERSONNE1.) auprès des créanciers :
- SOCIETE1.) SA: 1.970,62 euros
- SOCIETE6.) SA : 10.667,91 euros
- FNS : 17.130,77 euros
- SOCIETE4.) SA : 623 euros
- Groupe radiologique Drs GROUPE1.) : 66,80 euros
- Dr PERSONNE16.) : 105,78 euros
- Dr PERSONNE17.) : 23,42 euros
- SOCIETE5.) Sàrl: 47,91,
soit pour un total de 30.636,21 euros, qui ont existé à la date d’ouverture de la procédure
de rétablissement personnel, sont effacées conformément et dans les limites visées à
l’article 19, alinéa 2 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement,
donne décharge à Maître PERSONNE14.) de sa mission qui lui a été confiée par
jugement du 13 décembre 2023,
décharge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES de la mission d’assurer un suivi social et la gestion du budget de
PERSONNE1.) avec restitution à ce dernier de l’éventuel solde détenu en compte,
dit que dès notification du présent jugement, PERSONNE1.) est à nouveau
personnellement autorisé à percevoir directement l’intégralité de ses revenus, indemnités,
allocations, après déduction des frais de la liquidation,
met les frais de la présente procédure à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de le greffier William SOUSA,
qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA