Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_1723 Généré par l'IA

Court closes personal rehabilitation procedure due to insufficient assets and erases non-professional debts.

Numéro de cause JPLSUR_1723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court closed the personal rehabilitation procedure for the debtor due to insufficient assets and ordered the erasure of non-professional debts totaling over 30,000 euros. The debtor, represented by a lawyer, requested this closure while creditors, including the National Solidarity Fund, did not appear. The court ruled that the statutory conditions for debt erasure were met, allowing the debtor to resume receiving income directly.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, article 19, alinéa 2; When a personal rehabilitation procedure is closed due to insufficient assets, non-professional debts existing at the opening date are legally erased.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal rehabilitation procedure insufficient assets closure debt erasure non-professional surendettement Luxembourg asset liquidation outcome clôture de la procédure d'entraide aide financière gêne financière

Dispositions légales citées

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article 19, alinéa 2 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement
l’article 19, alinéa 2 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement,
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Texte complet

Rép. No. 1723/24

L-SUR-5/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier

2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

et

1) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie à B-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

2) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie à B-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

3) ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA

TVA, Bureau des Amendes et Recouvrements, établissement public, établi à L-

ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie créancière, comparant par PERSONNE2.),

4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie créancière, ne comparant pas,

5) SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

6) FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement de droit public, établi et

ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représenté par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie créancière, comparant par PERSONNE4.),

7) SOCIETE4.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

8) DR PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE9.),

partie créancière, ne comparant pas,

9) DR PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),

partie créancière, ne comparant pas,

10) DR PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE11.),

partie créancière, ne comparant pas,

11) SOCIETE5.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE12.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière, ne comparant pas,

12) PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE13.),

caution, ne comparant pas,

en présence de :

La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars

1910, ayant son siège à L-ADRESSE14.), représentée par sa présidente, PERSONNE9.),

son trésorier général, PERSONNE10.), et son secrétaire général, PERSONNE11.),

chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et du Service

d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier ayant ses

bureaux à L-ADRESSE15.),

partie jointe, comparant par PERSONNE12.), employée de la Ligue, gestionnaire au

Service d’information et de conseil en matière de surendettement,

et par

PERSONNE13.), assistante sociale de la Ligue.

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8

janvier 2013 sur le surendettement, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3251/23 et dont

le dispositif est conçu comme suit:

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu les jugements n° 1071/22 du 30 mars 2022 et n° 110/23 du 12 janvier 2023,

constate que la situation financière de PERSONNE1.) est définitivement compromise,

partant,

prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de celle en

rétablissement personnel, demandée subsidiairement,

dit que cette procédure est limitée aux seules créances de nature non professionnelle,

exceptées le terme courant de la pension alimentaire, conformément au tableau repris

dans la motivation du présent jugement,

avant tout autre progrès en cause,

commet Maître PERSONNE14.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE16.), auquel

est conféré la mission :

* de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE1.),

* de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment si

l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et ceux non

professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas

dépourvu de valeur marchande ou si les frais en relation avec sa vente éventuelle ne

seraient pas manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale,

dit que Maître PERSONNE14.) devra communiquer aux créanciers, au débiteur et au

Tribunal son rapport pour le 23 février 2024 au plus tard,

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES de la mission de continuer à assurer l’accompagnement social et la gestion

du budget familial de PERSONNE1.), et ceci jusqu’à nouvel ordre,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de

céans du mercredi, 6 mars 2024, à 11.00 heures, salle JP.1.19,

réserve les frais,

ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution. ».

A l’audience publique du 6 mars 2024, l’affaire fut remise au 20 mars 2024.

A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE1.) a été personnellement présent,

PERSONNE2.) s’est présenté pour l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT,

DES DOMAINES ET DE LA TVA et PERSONNE4.) s’est présenté pour le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ. Les autres parties créancières défenderesses ci-avant

mentionnées

n’ont

pas

comparu.

La

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES y a été représentée par

PERSONNE12.) et par PERSONNE13.), dûment mandatées.

A

cette

audience,

la

partie

débitrice,

les

représentants

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA

TVA et du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ ont été entendus en leurs

explications, observations et conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce

jour à laquelle le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les rétroactes :

Par requête déposée en date du 15 novembre 2021, PERSONNE1.) a demandé à être

admis à la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement

conventionnel et à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution

pouvant être dirigées à son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.

Il a encore demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie de ses

dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la dette sur les

accessoires.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que sa situation est

irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la

procédure du rétablissement personnel.

Dans sa séance du 6 octobre 2021, la Commission de Médiation avait constaté l’échec

de la procédure de règlement conventionnel telle que définie par la loi du 8 janvier 2013

sur le surendettement.

Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête déposée en date du 15

novembre 2021 avait été publié au répertoire créé, conformément à l’article 23 de la loi

du 8 janvier 2013, en date du 20 avril 2020.

Il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission de Médiation lors de la

séance du 6 octobre 2021

- que PERSONNE1.) a bénéficié successivement de 2 périodes moratoires de 6 mois

allant respectivement du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2021;

- que la durée maximale de 12 mois prévue à l’article 7 (4) de la loi sur le surendettement

est atteinte ;

- que PERSONNE1.) n’a aucune capacité de remboursement ;

- que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) de la

Ligue Médico-Sociale a élaboré un plan de règlement conventionnel en faveur de

PERSONNE1.) consistant en la remise intégrale des dettes ;

- qu’aucun plan conventionnel n’a cependant pu être mis en place, alors que le projet de

plan a été refusé par deux créanciers (PERSONNE3.) et le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE) représentant 74,23 % de la masse des créances à l’encontre du débiteur,

de sorte que l’acceptation minimale prévue à l’article 7 (2) de la loi sur le surendettement

n’a pas été atteinte.

La demande de PERSONNE1.) est entrée au tribunal de paix de Luxembourg en date du

15 novembre 2021.

Par jugement n° 1071/22 rendu en date du 30 mars 2022, le tribunal de céans, après avoir

reçu la demande en la forme, a notamment

- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, exceptée celle

relative au terme courant des pensions alimentaires redues pour ses enfants, commençant

le jour de la notification du présent jugement,

- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et

plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)

pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent

jugement,

- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du

tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24) heures

de leur réception,

- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du

sursis de paiement,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

- mis les frais à charge de PERSONNE1.).

Par jugement n° 110/23 rendu en date du 12 janvier 2023, le tribunal de céans, après

avoir reçu la demande en la forme, a notamment

- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, exceptée celle

relative au terme courant des pensions alimentaires redues pour ses enfants, commençant

le jour de la notification du présent jugement,

- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et

plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de PERSONNE1.)

pour la période de six mois commençant à courir à partir de la notification du présent

jugement,

- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part du

tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24) heures

de leur réception,

- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée du

sursis de paiement,

- refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18

octobre 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,

- mis les frais à charge de PERSONNE1.).

Par jugement n°3251/23 rendu en date du 13 décembre 2023, le tribunal de ce siège, a

- constaté que la situation financière de PERSONNE1.) est définitivement compromise,

partant,

- prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de celle en

rétablissement personnel, demandée subsidiairement,

- dit que cette procédure est limitée aux seules créances de nature non professionnelle,

exceptées le terme courant de la pension alimentaire, conformément au tableau repris

dans la motivation du jugement,

avant tout autre progrès en cause,

- commis Maître PERSONNE14.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE16.),

auquel a été conféré la mission :

de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE1.),

de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment

si l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et

ceux non

professionnels

indispensables à

l’exercice d’une

activité

professionnelle, n’est pas dépourvu de valeur marchande ou si les frais en

relation avec sa vente éventuelle ne sont pas manifestement disproportionnés au

regard de sa valeur vénale,

- chargé la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES de la mission de continuer à assurer l’accompagnement social et

la gestion du budget familial de PERSONNE1.), et ceci jusqu’à nouvel ordre,

- réservé les frais,

- ordonné l’exécution du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Maître PERSONNE14.) a établi son rapport en date du 1er février 2024.

B. L’argumentaire des parties :

Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-

Sociale explique que PERSONNE1.) vit ensemble avec une dénommée PERSONNE15.)

depuis 13 décembre 2022 dans son logement, circonstance dont il n’aurait pas informé

le FNS, de sorte qu’il risquerait une réévaluation de sa situation financière, un recalcul

rétroactif et un remboursement du REVIS qu’il a touché sur base de données erronées.

Le FNS n’aurait pas encore établi de déclaration de créance y afférente. Par ailleurs,

PERSONNE1.) devrait rembourser le REVIS qu’il a touché pour les mois de janvier et

de février 2024 en raison du fait qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont

été fixés par le FNS. La créance du FNS n’aurait cependant qu’un caractère provisoire,

les délais de recours n’étant pas encore écoulés. Il fait ensuite exposer que

PERSONNE1.) aurait été engagé en tant que chauffeur de taxi pour 20 heures par

semaine suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 1er mars 2024. Il

toucherait de ce chef un salaire brut de 1.285,46 euros. Le terme courant de la pension

alimentaire pour ses enfants se chiffrerait au montant total de 374,74 euros tandis que les

arriérés de la pension alimentaire seraient apurés moyennant paiement d’une mensualité

supplémentaire de 375,26 euros par mois afin d’éviter une peine d’emprisonnement. La

créance de PERSONNE3.) au titre des arriérés de pension alimentaire serait à réduire

compte tenu des paiements intervenus.

PERSONNE1.) confirme ces explications.

L’assistante sociale d’PERSONNE1.) fait valoir que solde en faveur de PERSONNE1.)

sur le compte interne de la LIGUE se chiffre à 11,94 euros au 18 mars 2024. Le compte-

épargne et le compte-réserve seraient vides, de sorte que le paiement des dépenses

courantes s’avérerait difficile.

Maître PERSONNE14.) résume son rapport établi en date du 1er février 2024 sur la

situation économique de PERSONNE1.) pour conclure que les biens référencés seraient

d’une valeur trop faible pour couvrir les frais administratifs d’une procédure de

liquidation, de sorte qu’il préconise une clôture pour carence.

Les parties créancières n’ont pas pris position quant à son rapport.

L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA a établi une

déclaration de créance en date du 6 mars 2024 à concurrence d’un montant de 392 euros

au titre de l’amende pénale forfaitaire qu’elle a avancée.

Le FNS a fait une déclaration de créance à concurrence d’un montant de 3.642,20 euros

au titre du revis indûment touchée, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une créance

certaine, dès lors que le droit de recours de 6 mois n’est pas encore écoulé.

C. L’appréciation du Tribunal :

Suivant l’article 19, alinéa 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, lorsque

l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne

possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens

non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque

l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de

vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, le juge

prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne

l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception 1) des

dettes que la caution ou le coobligé à payées en lieu et place du débiteur et 2) des dettes

visées par l’article 46 de la prédite loi, à savoir le terme courant des dettes alimentaires

ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes de violence volontaire

pour le préjudice corporel subi.

Suivant l’article 22, alinéa 1er de ladite loi, la remise des dettes est acquise sauf retour à

meilleure fortune dans les sept années qui suivent la décision.

Il échet ensuite de relever que la dette, pour être prise en considération dans le cadre de

la procédure du rétablissement personnel doit être certaine et non pas douteuse ou

hypothétique au moment de l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel.

Par ailleurs, sauf accord du créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dettes

alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une

condamnation pénale et les amendes pénales ne peuvent pas faire l'objet de remise,

rééchelonnement ou effacement dans le cadre des procédures de surendettement, y

compris en cas de rétablissement personnel.

Il en découle que ni la créance évaluée à titre provisoire par le FNS à concurrence du

montant de 3.642,20 euros, ni la créance de l’Administration de l’Enregistrement, des

Domaines et de la TVA d’un montant de 392 euros relative à une amende pénale, ni celle

de PERSONNE3.) relative à la pension alimentaire ne sont intégrées dans la procédure

de rétablissement personnel.

Il échoit donc d’arrêter le montant des dettes redues par PERSONNE1.) au jour du

présent prononcé comme suit :

- SOCIETE1.) SA: 1.970,62 euros

- SOCIETE6.) SA : 10.667,91 euros

- FNS : 17.130,77 euros

- SOCIETE4.) SA : 623 euros

- Groupe radiologique Drs GROUPE1.) : 66,80 euros

- Dr PERSONNE16.) : 105,78 euros

- Dr PERSONNE17.) : 23,42 euros

- SOCIETE5.) Sàrl: 47,91,

soit un total de 30.636,21 euros.

Toutes ces créances sont de nature strictement privée.

Au vu de ce qui précède et au vu du rapport de Maître PERSONNE14.), il y a lieu de

prononcer la clôture pour défaut d’actif de la liquidation du patrimoine de

PERSONNE1.) avec effacement des dettes à caractère non professionnel ayant existé au

moment de la date d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Décharge est donnée à Maître PERSONNE14.) de la mission qui lui a été confiée par

jugement du 13 décembre 2023.

Aussi y a-t-il lieu de donner décharge à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de sa mission d’assurer un suivi

social ainsi que la gestion budgétaire de PERSONNE1.) et de verser l’éventuel solde

encore détenu en compte à l’intéressé.

Finalement, il échoit d’autoriser PERSONNE1.) à percevoir dès la notification du présent

jugement à nouveau personnellement l’intégralité de ses revenus, indemnités,

allocations, déduction faite des frais relatifs à la liquidation.

Les jugements antérieurs rendus dans le cadre du présent dossier n’ayant pas dessaisi le

tribunal, le présent jugement est à rendre contradictoirement à l’égard de toutes les parties

qu’elles aient été ou non présentes ou représentées à l’audience.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu les jugements n°1071/22 du 30 mars 2022, et n°110/23 du 12 janvier 2023 et

n°3251/23 du 13 décembre 2023,

déclare close pour insuffisance d’actif la procédure de rétablissement personnel de

PERSONNE1.),

dit partant que les dettes suivantes de PERSONNE1.) auprès des créanciers :

- SOCIETE1.) SA: 1.970,62 euros

- SOCIETE6.) SA : 10.667,91 euros

- FNS : 17.130,77 euros

- SOCIETE4.) SA : 623 euros

- Groupe radiologique Drs GROUPE1.) : 66,80 euros

- Dr PERSONNE16.) : 105,78 euros

- Dr PERSONNE17.) : 23,42 euros

- SOCIETE5.) Sàrl: 47,91,

soit pour un total de 30.636,21 euros, qui ont existé à la date d’ouverture de la procédure

de rétablissement personnel, sont effacées conformément et dans les limites visées à

l’article 19, alinéa 2 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement,

donne décharge à Maître PERSONNE14.) de sa mission qui lui a été confiée par

jugement du 13 décembre 2023,

décharge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES de la mission d’assurer un suivi social et la gestion du budget de

PERSONNE1.) avec restitution à ce dernier de l’éventuel solde détenu en compte,

dit que dès notification du présent jugement, PERSONNE1.) est à nouveau

personnellement autorisé à percevoir directement l’intégralité de ses revenus, indemnités,

allocations, après déduction des frais de la liquidation,

met les frais de la présente procédure à charge de PERSONNE1.),

ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de le greffier William SOUSA,

qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA