Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1756 Généré par l'IA

Court partially allowed payment claim for remaining debt and procedural costs while rejecting collection fees and provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim for the full debt amount due to a subsequent payment but ordered the defendant to pay the remaining balance of 284.55 euros. While the request for collection fees was rejected due to lack of supporting documents, the plaintiff was granted a procedural indemnity of 350 euros. Finally, the court denied the request for provisional execution as there was no established urgency or danger.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: The court must verify the existence of a debt before ruling on payment claims, reject collection fees without proof, award procedural indemnities based on equity, and deny provisional execution absent urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment delays procedural indemnity collection fees provisional execution commercial debt partial payment court costs défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
les intérêts légaux de retard en application de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée
article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
voir condamner la partie citée à lui payer, en application de l’article 8 de la loi modifiée
article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais de recouvrement peuvent être
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1134-1 du Code civil
paiement des factures litigieuses en application des dispositions de l’article 1134-1 du Code
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
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Texte complet

Rép. no. 1756/24

Dossier no. L-CIV-633/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

23 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 novembre 2023 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à

la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 17 avril 2024, lors de laquelle Maître Emilie WALTER, qui

se présenta pour la partie demanderesse en remplacement de Maître Max MAILLIET, fut

entendue en ses moyens et conclusions tandis que la société SOCIETE2.) SA ne comparut

pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

La société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a mandaté

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) de la réalisation de prestations comptables.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO du 19 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a fait citer

la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant en principal de 2.176,87 euros, avec

les intérêts légaux de retard en application de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de

la date d’échéance de chacune des factures émises conformément à l’article 3 paragraphe

2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard, sinon à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, sinon à compter

de la citation, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer, en application de l’article 8 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la somme de

500 euros, sinon à titre subsidiaire une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-633/23.

La partie citée ayant initialement été représentée par Maître François KAUFFMAN n’a plus

comparu à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à son

égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.)

fait valoir que les parties ont signé une lettre de mission en date du 3 avril 2019. Les factures

litigieuses suivantes demeureraient impayées :

-

facture no NUMERO1.) du 5 juillet 2022 : 1.572,48 euros,

-

facture no NUMERO2.) du 30 janvier 2023 : 70,21 euros,

-

facture no NUMERO3.) du 26 juillet 2023 : 124,69 euros,

-

facture no NUMERO4.) du 26 juillet 2023 : 409,49 euros,

soit pour un total de 2.176,87 euros.

Nonobstant rappels et mise en demeure, la partie citée refuserait le paiement du prédit montant

sans cependant avoir émis de contestations valables dans un bref délai. Elle aurait au contraire

fait des promesses de paiement tel que cela résulterait des courriels versés en cause. Il y aurait

dès lors lieu d’appliquer la théorie de la facture acceptée, sinon celle de la correspondance

commerciale acceptée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la partie citée au

paiement des factures litigieuses en application des dispositions de l’article 1134-1 du Code

civil.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait préciser que les factures en question

ont été réglées et qu’elle maintient sa demande en paiement des intérêts de retard sur les

montants en question ainsi que ses autres demandes accessoires.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier lieu la

théorie de la facture acceptée.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour, 3 juin

1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

L'acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité double ou si

l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge

déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit

l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou refuser

la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il y a lieu

d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux

la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les

circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de

la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette

acceptation prouve l'existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu

de faire une distinction suivante qu’il s'agit ou non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente (comme en l’occurrence un contrat de prestation de

services), le juge sera libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La

Facture par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e

chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

Comme les factures no NUMERO1.) du 5 juillet 2022, no NUMERO2.) du 30 janvier 2023, no

NUMERO3.) du 26 juillet 2023 et no NUMERO4.) du 26 juillet 2023 ont fait l’objet d’un

paiement en date du 6 février 2024 par la société SOCIETE2.), il échet de retenir en l’absence

de tout autre élément contraire que ces factures ont été acceptées par la société SOCIETE2.) et

que la demande en paiement du montant de 2.176,87 euros est devenue sans objet.

En l’absence de contestations, la société SOCIETE1.) est fondée à réclamer l’allocation des

intérêts de retard sur ces montants tels qu’ils sont réclamés dans l’exploit de citation jusqu’au

jour du paiement intervenu le 6 février 2024 et à concurrence d’un montant total de 284,55 euros

conformément à son décompte actualisé.

La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la prédite somme

de 284,55 euros.

La partie demanderesse réclame encore des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Force est de

relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais de recouvrement peuvent être

justifiés, le remboursement de ces frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande

est appuyée par des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à

rejeter.

S’agissant de la demande subsidiaire de la partie demanderesse en octroi d’une indemnité de

procédure, il y a lieu de relever qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer une

indemnité de procédure de 350 euros et de condamner la partie défenderesse au paiement dudit

montant.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la

demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que la demande en paiement du montant de 2.176,87 euros est devenue sans objet suite

au paiement intervenu,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 284,55 euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention

d’une indemnisation pour frais de recouvrement et en déboute,

dit fondée sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile jusqu’à

concurrence de 350 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance, comprenant

les frais d’huissier de justice.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA