Court partially allowed payment claim for remaining debt and procedural costs while rejecting collection fees and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for the full debt amount due to a subsequent payment but ordered the defendant to pay the remaining balance of 284.55 euros. While the request for collection fees was rejected due to lack of supporting documents, the plaintiff was granted a procedural indemnity of 350 euros. Finally, the court denied the request for provisional execution as there was no established urgency or danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: The court must verify the existence of a debt before ruling on payment claims, reject collection fees without proof, award procedural indemnities based on equity, and deny provisional execution absent urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1756/24
Dossier no. L-CIV-633/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
23 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 novembre 2023 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à
la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 avril 2024, lors de laquelle Maître Emilie WALTER, qui
se présenta pour la partie demanderesse en remplacement de Maître Max MAILLIET, fut
entendue en ses moyens et conclusions tandis que la société SOCIETE2.) SA ne comparut
pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
La société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a mandaté
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) de la réalisation de prestations comptables.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO du 19 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a fait citer
la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant en principal de 2.176,87 euros, avec
les intérêts légaux de retard en application de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de
la date d’échéance de chacune des factures émises conformément à l’article 3 paragraphe
2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, sinon à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, sinon à compter
de la citation, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer, en application de l’article 8 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la somme de
500 euros, sinon à titre subsidiaire une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-633/23.
La partie citée ayant initialement été représentée par Maître François KAUFFMAN n’a plus
comparu à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à son
égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.)
fait valoir que les parties ont signé une lettre de mission en date du 3 avril 2019. Les factures
litigieuses suivantes demeureraient impayées :
-
facture no NUMERO1.) du 5 juillet 2022 : 1.572,48 euros,
-
facture no NUMERO2.) du 30 janvier 2023 : 70,21 euros,
-
facture no NUMERO3.) du 26 juillet 2023 : 124,69 euros,
-
facture no NUMERO4.) du 26 juillet 2023 : 409,49 euros,
soit pour un total de 2.176,87 euros.
Nonobstant rappels et mise en demeure, la partie citée refuserait le paiement du prédit montant
sans cependant avoir émis de contestations valables dans un bref délai. Elle aurait au contraire
fait des promesses de paiement tel que cela résulterait des courriels versés en cause. Il y aurait
dès lors lieu d’appliquer la théorie de la facture acceptée, sinon celle de la correspondance
commerciale acceptée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la partie citée au
paiement des factures litigieuses en application des dispositions de l’article 1134-1 du Code
civil.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait préciser que les factures en question
ont été réglées et qu’elle maintient sa demande en paiement des intérêts de retard sur les
montants en question ainsi que ses autres demandes accessoires.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier lieu la
théorie de la facture acceptée.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour, 3 juin
1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).
L'acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité double ou si
l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge
déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit
l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou refuser
la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il y a lieu
d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux
la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les
circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de
la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette
acceptation prouve l'existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu
de faire une distinction suivante qu’il s'agit ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente (comme en l’occurrence un contrat de prestation de
services), le juge sera libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme
présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La
Facture par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Comme les factures no NUMERO1.) du 5 juillet 2022, no NUMERO2.) du 30 janvier 2023, no
NUMERO3.) du 26 juillet 2023 et no NUMERO4.) du 26 juillet 2023 ont fait l’objet d’un
paiement en date du 6 février 2024 par la société SOCIETE2.), il échet de retenir en l’absence
de tout autre élément contraire que ces factures ont été acceptées par la société SOCIETE2.) et
que la demande en paiement du montant de 2.176,87 euros est devenue sans objet.
En l’absence de contestations, la société SOCIETE1.) est fondée à réclamer l’allocation des
intérêts de retard sur ces montants tels qu’ils sont réclamés dans l’exploit de citation jusqu’au
jour du paiement intervenu le 6 février 2024 et à concurrence d’un montant total de 284,55 euros
conformément à son décompte actualisé.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la prédite somme
de 284,55 euros.
La partie demanderesse réclame encore des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Force est de
relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais de recouvrement peuvent être
justifiés, le remboursement de ces frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande
est appuyée par des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à
rejeter.
S’agissant de la demande subsidiaire de la partie demanderesse en octroi d’une indemnité de
procédure, il y a lieu de relever qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer une
indemnité de procédure de 350 euros et de condamner la partie défenderesse au paiement dudit
montant.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée
à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la
demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que la demande en paiement du montant de 2.176,87 euros est devenue sans objet suite
au paiement intervenu,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 284,55 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnisation pour frais de recouvrement et en déboute,
dit fondée sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile jusqu’à
concurrence de 350 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance, comprenant
les frais d’huissier de justice.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA