Court partially allowed accounting services claim, awarded interest and procedure costs, rejected collection fees and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the plaintiff's claim for accounting services, ordering the defendant to pay the principal amount plus statutory interest and a procedural indemnity. The plaintiff argued for collection fees and provisional execution, but the court rejected these requests due to lack of supporting documentation and absence of urgency. Consequently, the judgment was limited to the awarded sums, with the defendant bearing the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: Collection fees require supporting documents; provisional execution requires urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1734/24
Dossier no. L-CIV-635/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
23 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, dûment représentée par PERSONNE1.).
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 novembre 2023 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à
la minute du présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 14 mars 2024, lors de laquelle Maître Emilie WALTER se présenta
pour la partie demanderesse en remplacement de Maître Max MAILLIET, tandis
qu’PERSONNE1.) comparut pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
La société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a mandaté
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) de la réalisation de prestations comptables.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO du 19 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a fait citer
la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant en principal de 2.222,86 euros, avec
les intérêts légaux de retard en application de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de
la date d’échéance de chacune des factures émises conformément à l’article 3 paragraphe
2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, sinon à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, sinon à compter
de la citation, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer, en application de l’article 8 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la somme de
500 euros, sinon à titre subsidiaire une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-635/23.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a
accompli ses prestations conformément à la lettre de mission du 12 février 2021. Les factures
litigieuses suivantes demeureraient impayées :
-
facture no NUMERO1.) du 30 janvier 2023 : 129,64 euros
-
facture no NUMERO2.) du 22 mars 2023 : 1.559,04 euros
-
facture no NUMERO3.) du 26 juillet 2023 : 124,69 euros
-
facture no NUMERO4.) du 26 juillet 2023 : 409,49 euros
soit pour un total de 2.222,86 euros.
Nonobstant rappels et mise en demeure, la partie citée refuserait le paiement du prédit montant
sans cependant avoir émis de contestations valables dans un bref délai. Elle aurait au contraire
fait des promesses de paiement tel que cela résulterait des courriels versés en cause. Il y aurait
dès lors lieu d’appliquer la théorie de la facture acceptée, sinon celle de la correspondance
commerciale acceptée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la partie citée au
paiement des factures litigieuses en application des dispositions de l’article 1134-1 du Code
civil. Elle ajoute que les prestations que la partie citée refuse de payer dans la présente affaire
seraient similaires à celles qu’elle aurait réglées dans d’autres dossier.
La partie citée s’oppose partiellement à la demande en faisant exposer qu’elle n’a pas signé la
lettre de mission. Elle n’aurait pas non plus signé, ni accepté les conditions générales. Elle fait
ensuite plaider qu’elle n’a reçu les factures litigieuses qu’au mois de juillet 2023 et que dès
réception de celles-ci, elle aurait demandé à la partie adverse de lui communiquer les times
sheets des prestations facturées afin de vérifier la réalité des prestations ainsi que les heures
mises en compte, qui sont contestées, ce que la partie demanderesse aurait cependant refusé de
faire. Concernant plus précisément la facture du 30 janvier 2023, la partie citée n’émet pas de
contestations. Concernant le poste n°1 de la facture du 22 mars 2023, elle n’émet pas de
contestations, mais elle formule des contestations quant aux autres positions mises en compte en
invoquant l’absence de réception d’un time sheet, de sorte qu’elle ne saurait vérifier la réalité
des prestations ainsi que le temps presté mis en compte, d’ailleurs contestés ainsi que l’absence
de stipulations contractuelles. Elle émet les mêmes contestations concernant les factures du 26
juillet 2023.
La partie demanderesse estime que la réception des factures litigieuses est établie au vu des
pièces versées et que les prestations et indemnité mises en compte seraient prévues par les points
A) et C) de la lettre de mission ainsi que par les conditions générales.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Comme la société SOCIETE2.) reconnaît redevoir paiement de la facture n° NUMERO1.) du
30 janvier 2023 de 111,76 euros HTVA, soit 129,64 euros TTC et du poste n° 1 de la facture
n°NUMERO2.) du 22 mars 2023 de 942,27 euros HTVA soit 1.093,03 euros TTC, la demande
de la société SOCIETE1.) est d’ores et déjà à déclarer fondée pour lesdits montants.
Restent dès lors à toiser les questions du bien-fondé :
- des postes n° 2 et 3 de la facture n° NUMERO2.) du 22 mars 2023 concernant les prestations
additionnelles suite aux nouvelles obligations fiscales concernant l’exercice 2021 de 299,42
euros HTVA, soit 347,33 euros TTC et le remboursement des frais et débours de l’année 2021
(homologation compliance et participation au coût des obligations légales GDPR) de 102,31
euros HTVA, soit 118,68 euros TTC ;
- de la facture n°NUMERO3.) du 26 juillet 2023 concernant le remboursement des frais et
débours de l’année 2022 (homologation compliance et participation au coût des obligations
légales GDPR) : 107,49 euros HTVA, soit 124,69 euros TTC ;
- de la facture n°NUMERO4.) du 26 juillet 2023 concernant l’indemnité pour interruption de
mission : 353,01 euros HTVA, soit 409,49 euros TTC.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier lieu la
théorie de la facture acceptée.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour, 3 juin
1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).
L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité double ou si
l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge
déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit
l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou refuser
la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il y a lieu
d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent à ses yeux
la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les
circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de
la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette
acceptation prouve l'existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu
de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente (comme en l’occurrence un contrat de prestation de
services), le juge sera libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme
présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La
Facture par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Il importe également de rappeler que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le
commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou
de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait donc état d’une créance
qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et intérêts se rapportent, au contraire,
à l’inexécution du contrat. La créance de dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune
prestation de la part du créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement
et non pas son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).
Si le principe de la facture acceptée a dès lors vocation à s’appliquer pour les postes 2 et 3 de la
facture n° NUMERO2.) du 22 mars 2023 et la facture n°NUMERO3.) du 26 juillet 2023, il y a
lieu de noter qu’aux termes de la facture n°NUMERO4.), la demanderesse met en compte une
indemnité pour interruption de mission et se prévaut dès lors d’une inexécution contractuelle.
Le principe de la facture acceptée ne s’applique dès lors pas à cette facture.
A titre subsidiaire, la demanderesse se prévaut de la correspondance commerciale acceptée.
Même en dehors du domaine des factures, il existe en effet une obligation morale de protester
de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une
obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se
développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum,
entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) ne conteste pas avoir reçu la facture n°NUMERO4.) du
26 juillet 2023 vers la fin du mois de juillet 2023. Comme mentionné ci-avant, cette facture ne
porte pas sur des prestations réalisées mais la requérante y met en compte une indemnité. Les
courriels du mois d’août 2023 aux termes desquels, la partie défenderesse sollicite la
communication de time sheets (afin de pouvoir vérifier la réalité des prestations) ne saurait dès
lors viser la prédite facture.
Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la partie défenderesse a contesté la facture
n°NUMERO4.) du 26 juillet 2023 en soutenant que cette prestation ne relève pas du domaine
contractuel au motif qu’elle n’aurait signé ni la lettre de mission, ni les conditions générales.
Il échet de constater de constater que la lettre de mission avec son annexe qui renvoie aux
conditions générales et contient un renvoi exprès à l’article 2 des conditions générales fixant
l’indemnité pour interruption de mission n’est pas signée.
Dans ces conditions, l’acceptation de la correspondance commerciale ne constitue pas une
présomption suffisante pour établir le bien-fondé de la créance en rapport avec cette facture.
La partie demanderesse n’établit pas le bien-fondé de sa demande tendant au paiement de la
somme de 353,01 euros HTVA, soit 409,49 euros TTC et sa demande y afférente requiert un
rejet.
Quant aux postes n° 2 et 3 de la facture n° NUMERO2.) du 22 mars 2023 et quant à la facture
n°NUMERO3.) du 26 juillet 2023, le tribunal retient en premier lieu que lesdites factures ont
été reçues par la partie défenderesse vers la fin du mois de juillet 2023. En effet, et face à la
contestation de la partie défenderesse, la partie demanderesse reste en défaut de prouver que ces
factures, et non simplement un échéancier, ont effectivement été reçues par la partie
défenderesse à une date rapprochée de leur émission.
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales.
En l’espèce, la partie défenderesse a, par courriel du 29 juillet 2023, informé la partie
demanderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires endéans 30 jours et elle lui demande
d’être patiente.
Par courriels du 9 août 2023 et du 31 août 2023, elle a notamment réclamé à la partie
demanderesse les time sheets.
Dans la mesure où, pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
Le fait pour la défenderesse de réclamer les time sheets, sans autres explications et sans se référer
à des factures et postes précis, ne vaut pas protestation précise et ne saurait partant être
constitutive d’une contestation utile.
Il faut donc retenir que les postes n° 2 et 3 de la facture n° NUMERO2.) du 22 mars 2023 et la
facture n°NUMERO3.) du 26 juillet 2023 sont présumées acceptées.
Comme mentionné ci-avant, l’acceptation de la facture étant établie, le juge est libre d’admettre
ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver
l'existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La Facture par A. Cloquet et Cour de cassation,
24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Il y a lieu de constater que la partie demanderesse se limite à exposer que les prestations reprises
sur les prédites factures relèvent du point C) intitulé « Conseils » de la lettre de mission, sans
cependant fournir de plus amples explications pour justifier les montants mis en compte. Elle
n’apporte pas non plus d’élément probant permettant de justifier le principe et le quantum des
prestations en question, respectivement les frais et débours mis en compte face aux contestations
adverses y afférentes.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’acceptation de la facture ne constitue en
l’espèce pas une présomption suffisante pour établir le bien-fondé de la créance en rapport avec
ces factures.
L’article 1134-1 du Code civil dispose que : « La convention qui donne naissance à des
obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son
obligation de façon à ce qu’elle coïncide avec l’obligation corrélative de l’autre partie ».
A défaut d’élément probant fourni par la partie demanderesse, le bien-fondé de la demande en
paiement de ces factures laisse dès lors d’être établi. Le prétendu paiement effectué dans d’autres
dossiers ne saurait valoir élément probant dans le cadre de la présente affaire.
La demande en paiement concernant les prédites factures requiert un rejet sur toutes les bases
légales invoquées.
Il découle de l’ensemble des développements ci-avant énoncés que la demande de la partie
demanderesse est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 1.222,67 euros TTC (16 %)
(129,64 + 1.093,03).
La partie défenderesse est en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse le prédit
montant de 1.222,67 euros TTC.
S’agissant de l’allocation d’intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de constater
que si les factures contiennent la mention suivante « En votre aimable règlement dès réception
», la citation introductive d’instance fait état de dates d’échéance différentes. Dans ces
conditions, et étant donné que la date précise de réception des factures ne résulte en tout état de
cause pas des pièces versées en cause, il y a lieu de faire courir les intérêts de retard tels que
prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard sur le montant de 1.222,67 euros TTC à partir de la mise en demeure du 11
septembre 2023, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Force est de
relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais de recouvrement peuvent être
justifiés, le remboursement de ces frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande
est appuyée par des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à
rejeter.
S’agissant de la demande subsidiaire de la partie demanderesse en octroi d’une indemnité de
procédure, il y a lieu de relever qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer une
indemnité de procédure de 350 euros et de condamner la partie défenderesse au paiement dudit
montant.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée
à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la
demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de de 1.222,67 euros TTC, avec les intérêts de retard tels que
prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à compter de la mise en demeure du
11 septembre 2023, jusqu’à solde et déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnisation pour frais de recouvrement et en déboute,
dit fondée sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile jusqu’à
concurrence de 350 euros et déboute pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350 EUR,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA