Court finds no easement exists, orders removal of gate, rejects counterclaim and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found no easement existed in favor of the plaintiff's land over the defendant's property and ordered the removal of the gate within two months. While the main claim was upheld, the court declared the counterclaim inadmissible as it targeted a third party and rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the defendant was ordered to remove the gate and pay procedural costs, while the counterclaim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to reject a counterclaim against a third party; provisional execution requires urgency or peril in the dwelling and is not granted by default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1733/24
du 23 mai 2024
Dossier n° L-CIV-320/23
Audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange,
parties demanderesses originaire
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Simone PINTO ESTEVES, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange,
et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par reconvention
comparant initialement par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant en personne à l’audience du 13 mai 2024, assistée de sa fille,
PERSONNE5.).
F a i t s :
Par exploit du 31 mai 2023 de de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, les
parties demanderesses ont fait donner citation à PERSONNE4.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 mai 2024
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) (ci-après dénommés « les consorts PERSONNE6.) ») ont fait donner
citation à PERSONNE4.) à comparaître par devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg aux fins de:
-
voir dire qu’il n’existe pas de servitude au profit du fonds de la citée, portant le
numéro
cadastral
NUMERO1.), à charge du
terrain des consorts
PERSONNE6.), portant les numéros cadastraux NUMERO2.) et NUMERO3.),
-
condamner la citée à enlever le portillon et à procéder à la réparation de la
clôture à ses frais endéans la quinzaine à partir de la signification du jugement
à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
-
dire qu’à défaut de ce faire endéans un délai de 2 mois, les consorts
PERSONNE6.) pourront procéder à l’enlèvement du portillon et à la réparation
de la clôture aux frais de la citée,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
condamner la citée à leur payer une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts PERSONNE6.) font exposer qu’ils sont
propriétaires d’un terrain sis à la commune de ADRESSE5.), section A de
ADRESSE6.), lieudit « ADRESSE7.) », portant les numéros cadastraux NUMERO2.)
et NUMERO3.), terrains adjacents au terrain de la citée, sis au même lieu, portant le
numéro cadastral NUMERO1.).
PERSONNE4.) aurait, sans leur accord, détruit leur clôture appartenant aux consorts
PERSONNE6.) séparant les deux terrains et y aurait installé un portillon.
Pour accéder audit portillon, la citée devrait traverser le terrain des consorts
PERSONNE6.). Or, ceux-ci ne lui auraient jamais donné cette autorisation.
Il n’y aurait, par ailleurs, aucune nécessité de ce faire, le terrain de la citée n’étant
pas enclavé.
La mise en demeure du 31 mars 2023 serait restée sans effet, de sorte qu’il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
Les consorts PERSONNE6.) exercent principalement une action pétitoire négatoire
tendant à démonter l’inexistence d’une servitude dans le chef de la citée.
Subsidiairement, ils basent leur demande sur les dispositions de l’article 544 du code
civil.
PERSONNE4.) résiste à la demande. Elle explique que son terrain est adjacent à
celui des parties demanderesses, lequel serait adjacent à un chemin rural communal
(appartenant à la commune de ADRESSE5.)). Or, pendant longtemps, elle aurait cru
que la partie du terrain des consorts PERSONNE6.), qu’elle avait l’habitude de
traverser, appartenait à la commune de ADRESSE5.). Lorsque PERSONNE4.) aurait
obtenu une autorisation ministérielle en vue de rénover son abri de jardin, les
camions seraient passés du chemin rural communal par le bout de terrain des parties
demanderesses vers son propre terrain, étant rappelé que PERSONNE4.) pensait
que ce bout de terrain des parties demanderesses appartenait à la commune de
ADRESSE5.).
PERSONNE4.) explique que son terrain est enclavé et qu’il est nécessaire qu’elle
dispose d’un accès direct au chemin rural communal.
Cependant, la commune de ADRESSE5.) lui refuserait cette servitude de passage et
aurait d’ailleurs récemment érigé un mur de gabions sur le chemin rural communal,
empêchant PERSONNE4.) d’accéder du chemin rural communal à sa parcelle (étant
souligné que pour ce faire, elle devrait passer par la parcelle des parties
demanderesses).
Actuellement, PERSONNE4.) ne pourrait, du fait des gabions, plus accéder à sa
parcelle par le chemin rural communal.
Elle souhaite néanmoins maintenir le portillon qu’elle a installé et demande à se voir
reconnaître une servitude et un accès direct de sa parcelle vers le chemin rural
communal appartenant à la commune de ADRESSE5.).
Le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité d’une telle demande
formulée à l’encontre d’une personne, non partie au présent litige.
Appréciation
Avant d’aborder le fond, il y a lieu de déterminer si l’action intentée par les consorts
PERSONNE6.) relève du possessoire ou du pétitoire. A noter dans ce contexte que,
même si une partie déclare de manière formelle que sa demande est une action
pétitoire, il n’en reste pas moins que le juge saisi de cette demande doit examiner la
nature juridique de cette demande.
L’action possessoire qui protège la possession, se définit comme « action tendant à
protéger un fait juridique, la possession et même la détention paisible d’un
immeuble », respectivement « l’action qui a pour but d’être maintenu ou rétabli dans
la possession d’un immeuble ou d’un doit immobilier ».
L’action pétitoire qui protège la propriété, peut être définie comme « action mettant
en cause l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété
immobilier ». L’action pétitoire est celle qui protège la propriété.
Le propriétaire du fonds servant peut intenter une action négatoire, c’est à dire
prouver l’inexistence de la servitude alléguée contre lui et cette action qui concerne
la réalité de la servitude, relève du pétitoire (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, verbo
servitudes, n° 328).
En exerçant l’action « négatoire », le propriétaire doit seulement, pour gagner,
rapporter la preuve de son droit de propriété, ceci sur base de la présomption de la
liberté des fonds. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu’il est titulaire
d’une servitude sur ce fonds (R&M WATGEN, La propriété immobilière, Edit.
Promoculture, n° 428).
L’article 4 sub 4° du nouveau code de procédure civile énonce que le juge de paix
est compétent pour connaître des actions possessoires en complainte, dénonciation
de nouvel œuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne
seront pas cumulés.
L’article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile, introduit par la loi du 9 août
1993, attribue encore compétence exclusive au juge de paix pour connaître de
« toutes autres contestations relatives à l’application des articles 637 à 710 du code
civil », c’est-à-dire pour tout ce qui concerne les servitudes, y compris leur existence
ou leur non-existence, puisque l’article 639 du code civil énumère de quelle manière
naissent les servitudes. Il résulte dès lors des articles 4 sub 4° et 5° du nouveau de
procédure civile que le juge de paix est le juge du possessoire et du pétitoire en
matière de servitude.
En l’espèce, l’action intentée par les consorts PERSONNE6.) est à qualifier d’action
négatoire, étant donné qu’elle tend à entendre dire que le fonds de PERSONNE4.)
ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur son terrain.
Le tribunal de paix est partant compétent pour connaître du litige.
Tel que déjà relevé ci-avant, le propriétaire qui soutient que son fonds est libre de
toute servitude peut exercer l’action négatoire tendant à contrer toute prétention
contraire (J. Djoudi, Répertoire de droit civil, Dalloz, v° Servitudes, mise à jour
04,2007, n° 518). L’action négatoire, qui se définit comme « une action réelle tendant
à faire reconnaître qu’un fonds n’est pas grevé d’une servitude, d’un usufruit ou d’un
droit d’usage » est rangée dans la catégorie des actions pétitoires, soit celles ayant
« trait à la protection en justice de la propriété immobilière ou des autres droits réels
immobiliers » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. Puf, 9ème éd., 2011).
Il est rappelé que les consorts PERSONNE6.) exercent une action négatoire de
servitude.
Suivant l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes et les
servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par
titres ».
Il n’est pas contesté que le portillon litigieux donne sur la parcelle appartenant aux
parties demanderesses.
Or, en l’occurrence, force est de relever que la partie défenderesse admet ne pas
disposer de titre, justifiant la création d’une servitude discontinue et apparente -
matérialisée par la mise en place du portillon litigieux donnant sur le terrain des
consorts PERSONNE6.) - au sens de l’article 691 du code civil.
Au contraire, la partie défenderesse, soutenant que sa parcelle est enclavée –
circonstance énergiquement contestée par les consorts PERSONNE6.) – demande
au tribunal de lui reconnaître une servitude de passage vers un chemin rural
communal appartenant à la commune de ADRESSE5.), non partie au présent litige,
et qui a d’ores et déjà refusé de reconnaître une telle servitude au profit du fonds de
PERSONNE4.) en allant jusqu’à ériger un mur de gabions sur le chemin communal
afin d’empêcher l’accès à son chemin.
Dans la mesure où PERSONNE4.) reconnaît ne pas être titulaire d’une servitude de
passage sur le fonds appartenant aux consorts PERSONNE6.), ces derniers sont
fondés, sur base de la présomption de la liberté des fonds, à demander à ce que
PERSONNE4.) enlève le portillon et répare la clôture.
Compte tenu de l’attitude de la partie défenderesse refuse d’enlever le portillon, il y
a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à inciter la partie défenderesse
à procéder aux réparations qui s’imposent.
Eu égard à l’enjeu de l’affaire, il y a lieu de fixer l’astreinte journalière à payer en cas
d’inexécution du présent jugement à la somme de 75,00 euros, le montant total de
l’astreinte encourue étant fixé à la somme maximale de 6.000,00 euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande principale
est fondée, tandis que la demande reconventionnelle – à supposer qu’une telle
demande ait été formulée – est à déclarer irrecevable, celle-ci ayant été formulée à
l’encontre d’une partie tierce au présent litige.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts
PERSONNE6.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de leur allouer chacun une indemnité de procédure de 100,00 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE4.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande principale en la forme,
la dit fondée,
dit qu’il n’existe pas de servitude au profit du fonds portant le numéro cadastral
NUMERO1.) à charge des parcelles portant les numéros cadastraux NUMERO2.) et
NUMERO3.), sis à la commune de ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), lieudit
« ADRESSE7.) »,
condamne PERSONNE4.) à enlever le portillon litigieux et à procéder à la réparation
de la clôture à ses frais endéans les deux mois à compter de la signification du
présent jugement, sous peine d’une astreinte de 75,00 euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 6.000,00 euros,
dit qu’à défaut de ce faire endéans les quatre mois à partir de la signification du
présent jugement,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
seront
autorisés à contacter un homme de l’art pour procéder à l’enlèvement du portillon et
à la réparation de la clôture aux frais de PERSONNE4.) récupérables sur simple
présentation de factures,
dit la demande reconventionnelle irrecevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
100,00 euros,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
100,00 euros,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
100,00 euros,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée
Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN