Claim dismissed because plaintiff sued the wrong insurance company instead of the actual contract counterparty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued an insurance company for breach of contract regarding a theft incident, but the court found the defendant was not the actual counterparty to the insurance policy. The plaintiff had contracted with a different society, making the claim against the current defendant legally inadmissible. Consequently, the court rejected the demand for damages, procedural fees, and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1142 du code civil; La qualité pour agir en justice est le pouvoir d'exercer une action ou de se défendre, et l'existence effective du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité mais seulement de succès au fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1728/24
du 23 mai 2024
Dossier n° L-CIV-211/23
Audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Luca
GOMES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 11 avril 2023 de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 11 mai 2023 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 mai
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la
voir condamner à lui payer la somme de 10.550,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros. Il a encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir été victime d’un vol
avec effraction en date du 11 avril 2022. Le même jour, il aurait déposé une plainte
pénale auprès du « Commissariat de Luxembourg ». Il aurait immédiatement déclaré
le vol « à SOCIETE2.) ». Par courrier du 13 janvier 2023, « le SOCIETE2.) » aurait
refusé toute indemnisation. PERSONNE1.) se serait adressé une nouvelle fois « au
SOCIETE2.) » en vue de son indemnisation. Par courrier du 19 janvier 2023,
« SOCIETE2.) » aurait maintenu sa position, de sorte qu’il y aurait actuellement lieu à
contrainte judiciaire. La demande est basée sur les articles 1134 et 1142 du code civil,
sinon les articles 1382 et 1383 du même code.
La partie défenderesse soulève le défaut de qualité à agir dans son chef. Elle explique
que PERSONNE1.) a conclu un contrat avec la société anonyme SOCIETE3.) SA
(inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.)). Ce
serait avec cette société que l’échange de courriers aurait eu lieu.
Or, par acte d’huissier du 11 avril 2023, PERSONNE1.) aurait donné citation à la
société anonyme SOCIETE1.) (inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.)).
La partie demanderesse s’étant trompée de défendeur, il y aurait lieu de déclarer la
demande non fondée.
PERSONNE1.) réplique qu’il a introduit sa demande à l’encontre de la « maison-
mère », les adresses des deux sociétés étant, par ailleurs, identiques.
Le moyen ne serait partant pas fondé.
Les débats ont été limités au moyen tiré du défaut de qualité dans le chef de la
défenderesse.
Appréciation
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son
auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour
agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce
l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-
même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la
qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son
étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De
même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité
lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf.
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
Il est rappelé qu’en l’espèce il est constant en cause pour résulter des pièces versées
et renseignements fournis que PERSONNE1.) a conclu un contrat d’assurances avec
la société anonyme SOCIETE3.) SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO2.).
Se prévalant de ce contrat, il a introduit une demande en indemnisation à l’encontre
de la société anonyme SOCIETE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.).
Or, cette dernière n’est pas la cocontractante de PERSONNE1.), de sorte qu’elle ne
saurait être actionnée en justice du chef d’un contrat d’assurances conclu avec la
société anonyme SOCIETE3.) SA.
Les sociétés anonymes SOCIETE1.) et SOCIETE3.) SA sont deux sociétés bien
distinctes, ce nonobstant le fait qu’elles aient leur siège social à la même adresse.
PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut d’expliquer en quoi la société-mère devrait
répondre des actions des sociétés-filles.
Il s’ensuit que c’est l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et partant le bien-
fondé de sa demande qui est en cause.
PERSONNE1.) ne pouvant se prévaloir d’une créance à l’encontre de la partie
défenderesse, sa demande requiert un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
requiert également un rejet et sa demande tendant à voir ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
sans objet,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée
Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN