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JPLCIVIL_1727 Généré par l'IA

Court dismisses main claims against a company but awards procedural costs to the defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1727
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' main claims for payment and validation of a garnishment order against the defendant company. While the primary demands were rejected, the court found the plaintiffs had not abused their legal rights, allowing a counterclaim for procedural costs. Consequently, the court ordered the plaintiffs to pay the defendant 300 euros in procedural indemnity and covered the defendant's litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court has discretion to award procedural costs when the outcome is inequitable, even if the plaintiff did not abuse their right to sue.

Mots-clés

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procedural costs allocation garnishment order validation abuse of right doctrine litigation expenses bearing New Code of Civil Procedure SARL = Sociétés à responsabilité limitée demandes de renseignements réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Luxembourg Court, 20 March 1991, no. 28
Luxembourg Court, 17 March 1993, no. 14446
Luxembourg Court, 22 March 1993, no. 14971
Luxembourg Court, 9 February 2001, no. 25/2001
Luxembourg Court of Cassation, no. 26/17, 16 March 2017
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Texte complet

Rép. n° 1727/24

du 23 mai 2024

Dossier n° L-CIV-553/23

Audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause

entre

1) Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

2) Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

3) Maître PERSONNE3.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

4) Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

élisant domicile au secrétariat communal du lieu où demeurent les tiers-saisies, et en

l’étude de Maître PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesses originaire

parties défenderesses sur reconvention

comparant par Maître

PERSONNE6.), avocat, en remplacement de Maître

PERSONNE5.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse sur reconvention

comparant par Maître Ugné DAVAINYTE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marie-Paule GILLEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette,

du 19 septembre 2023, Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl à comparaître le jeudi 12 octobre 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le

bien-fondé des conclusions de la susdite citation, annexée à la minute du présent

jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 mai 2024

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Suivant ordonnance présidentielle rendue le 23 août 2023 par un juge de Paix de et à

Luxembourg,

Maîtres

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société

privée à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée et agissant au Grand-Duché

de Luxembourg par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), SOCIETE3.), sur

toutes sommes, deniers ou valeurs que ceux-ci doivent ou pourraient redevoir à

quelque titre que ce soit à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour

avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 2.335,00 euros, créance

évaluée provisoirement en principal.

Par exploit d’huissier du 12 septembre 2023, la saisie-arrêt a été signifiée à la partie

tierce-saisie.

Par exploit d’huissier du 19 septembre 2023, la dénonciation a été signifiée à la partie

saisie avec citation en validité et en condamnation.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2023, la contre-dénonciation a été signifiée à

la partie tierce-saisie.

Moyens et prétentions des parties

Au soutien de leurs prétentions, les parties demanderesses font exposer que la citée

est en difficulté financière avérée et refuse de payer les mémoires d’honoraires n°

NUMERO2.) du 19 septembre 2022 s’élevant à un montant de 1.755,00 euros et n°

NUMERO3.) du 29 juin 2023 s’élevant au montant de 580,00 euros. Sur question du

tribunal, les parties demanderesses expliquent que les deux mémoires ont trait au

transfert de siège social de la citée en 2019.

Les parties demanderesses concluent à la condamnation de la partie défenderesse à

leur payer (sans ventilation) le montant de 2.335,00 euros et une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros. Elles sollicitent la validation de « l’opposition » (sic).

La partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité,

sinon d’intérêt à agir dans le chef de Maîtres PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Subsidiairement, elle conclut au caractère non-fondé de la demande en condamnation

et à la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle formule une demande reconventionnelle à

hauteur de 1.198,85 du chef du trop-payé pour les services de domiciliation de l’année

2022 et réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à

hauteur de 5.000,00 euros. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

5.000,00 euros.

La partie défenderesse conteste formellement et énergiquement le montant réclamé,

qu’elle conteste tant dans son principe que dans son quantum.

Elle rappelle que Maître PERSONNE1.) était le conseil et le domiciliataire de plusieurs

sociétés du groupe GROUPE1.) et de ses clients, dont la société SOCIETE1.). A

l’époque, Maître PERSONNE1.) aurait formé une association d’avocats avec Maître

PERSONNE7.), sise à ADRESSE3.). En 2019, Maître PERSONNE1.) aurait toutefois

décidé de quitter cette association pour rejoindre l’étude d’avocats SOCIETE4.), sise

à ADRESSE4.). Le groupe GROUPE1.) aurait accepté que Maître PERSONNE1.)

emmène avec elle la clientèle qu’il lui aurait apporté, soit de nombreuses sociétés du

groupe GROUPE1.) et des clients de ce groupe. Dans ce contexte, Maître

PERSONNE1.) aurait transféré le siège social de la partie défenderesse à l’adresse

de l’étude SOCIETE4.). Les contrats de domiciliation auraient été modifiés au nom de

Maître PERSONNE2.), Partner de l’étude SOCIETE4.) avec effet au 1er janvier 2020.

Cependant, aucun accord sur une facturation pour un transfert du domicile de la

société SOCIETE1.) vers la nouvelle étude de Maître PERSONNE1.) n’aurait été

convenu entre parties. Aucun budget ni aucune facturation supplémentaire n’aurait été

accordé à Maître PERSONNE1.) par ses clients à ce titre. Aucun des mémoires

d’honoraires litigieux n’aurait été inscrit dans les suivis bancaires établis et tenus par

Maître PERSONNE1.), ni comptabilisé dans les comptes de la défenderesse.

Les relations entre Maître PERSONNE1.) et la défenderesse se seraient fortement

dégradées à partir de 2021, compte tenu des nombreux obstacles posés par Maître

PERSONNE1.) à la gestion quotidienne des sociétés du groupe, de sorte que les

dirigeants du groupe auraient décidé de se séparer de Maître PERSONNE1.) et de

résilier progressivement les contrats de domiciliation.

Ainsi, par courrier du 16 septembre 2022, la partie défenderesse aurait résilié le

contrat de domiciliation avec un préavis de deux mois, courant jusqu’au 15 novembre

2022. Elle aurait demandé le remboursement au prorata du trop-perçu pour les

services de domiciliation qui étaient payés annuellement au 1er janvier.

Suite à cette résiliation, Maître PERSONNE1.) aurait commencé à envoyer de

nombreux mémoires d’honoraires à ses clients, dont notamment les deux mémoires

actuellement litigieux. Ces derniers auraient été immédiatement contestés, mais

Maître PERSONNE1.) aurait diligenté une procédure de saisie-arrêt, nonobstant le

fait que la défenderesse ne connaîtrait nullement une situation financière difficile.

Par voie de conséquence, la partie défenderesse conclut au débouté des demandes

adverses et à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.

Elle réclame reconventionnellement le remboursement du montant trop-perçu par les

parties demanderesses, à savoir le montant de 1.198,85 euros au titre d’avance pour

la domiciliation pour l’année 2022.

Appréciation

Le présent litige a trait aux deux mémoires d’honoraires demeurés impayés émis par

« SOCIETE4.) » à l’encontre de la société SOCIETE1.) suivants :

-

mémoire n° NUMERO2.) du 19 septembre 2022 du chef de prestations juridiques

pour le transfert de siège social 2019/2020 s’élevant à un montant de 1.755,00 euros

et

-

mémoire n° NUMERO4.) du chef de « NUMERO5.) » s’élevant à un montant de

580,00 euros.

Quant à la recevabilité de la demande

La partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité

et d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses Maîtres PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Il ne faut pas confondre la recevabilité de l'action en justice avec le bien-fondé de la

demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice (Solus

et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).

Elle constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation

concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no.61).

La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (cf. Cour 23 octobre 1990,

P.28,70).

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.

Il existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier la

condition juridique du demandeur, et il suffit que tel est le cas. L’existence du droit

invoqué influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé

(Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du

Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).

Les quatre parties demanderesses, se prétendant lésées de droits qui leur

appartiennent affirmant être créancières de la partie défenderesse, ont de ce fait

même la qualité et l’intérêt requis afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur

l’existence et l’étendue de ce droit, la question de savoir si ce droit existe dans leur

chef étant dans ce cas une question de fond (cf. Solus et Perrot, précité, n° 267; Cour

21 novembre 1995, rôle n° 15.696).

C'est donc l'existence effective du droit à leur égard et, partant, le bien-fondé de la

demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que le moyen

d’irrecevabilité doit être rejeté.

Il s’ensuit que la demande, introduite dans les formes et délais de la loi et non

autrement critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

Quant au fond

Quant à la demande principale

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient aux parties

demanderesses de rapporter la preuve des faits qu'elles invoquent et plus

particulièrement la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de la partie citée.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Il est constant en cause que Maître PERSONNE1.), domiciliataire de la société

SOCIETE1.), a décidé en 2019, de quitter l’étude d’avocats PERSONNE7.) pour

rejoindre l’étude d’avocats SOCIETE4.), étant souligné que la société défenderesse

était d’accord à ce que Maître PERSONNE1.) transfère son siège social à sa nouvelle

adresse.

A ce titre, « SOCIETE4.) » a émis les deux mémoires d’honoraires actuellement

litigieux.

Tel que le soutient à bon escient la partie défenderesse – qui conteste être redevable

des prestations lui facturées – il appartient aux parties demanderesses de rapporter

la preuve d’une demande en sens dans le chef de la citée.

Or, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société

SOCIETE1.) ait marqué son accord à ce que le transfert de siège social – décidé par

Maître PERSONNE1.) seule – soit rémunéré, le transfert ayant, de surcroît, été

effectué à l’initiative et dans le seul intérêt de Maître PERSONNE1.), qui a souhaité

changer d’étude.

Quant au second mémoire d’honoraires – également contesté par la citée – il est

rappelé que, sur question expresse du tribunal, les parties demanderesses ont indiqué

que l’intitulé « NUMERO5.) » avait trait au transfert du siège social.

Si tel est le cas, il semblerait que « PERSONNE8.) » ait facturé deux fois la même

prestation.

Aucune autre explication n’étant donnée, les demanderesses se bornant à renvoyer

à leurs liasses de pièces, de sorte que la demande en condamnation laisse d’être

fondée.

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire non fondée la demande en validation de

la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 12 septembre 2023 et d’ordonner

la mainlevée de la saisie-arrêt.

Quant aux demandes reconventionnelles

Faisant exposer s’être acquittée d’un montant total de 9.945,00 euros au titre de

d’avance pour la domiciliation de l’année civile 2022, mais ayant résilié le contrat de

domiciliation avec effet au 15 novembre 2022, la partie défenderesse réclame

remboursement d’un trop-payé de 1.198,85 euros.

Les parties demanderesses contestent la demande, motif pris que la partie

défenderesse ne rapporterait pas la preuve du prétendu trop-payé.

La partie défenderesse n’établissant pas s’être acquittée du montant de 9.945,00

euros, il y a lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle.

La partie défenderesse réclame encore des dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

Il est de principe que toute partie défenderesse peut formuler une demande en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière

presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une

intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une

faute lourde, grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

En l’espèce, il ne résulte toutefois pas des éléments de la cause que les parties

demanderesses aient agi avec une légèreté blâmable ou abusivement, de sorte que

cette demande requiert un rejet.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par les parties demanderesses requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 300,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties demanderesses, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

dit non fondée

la demande principale en paiement formulée par

Maîtres

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et en déboute,

dit non fondée la demande principale en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant

exploit d’huissier du 12 septembre 2023 par Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entre les mains de la société privée à responsabilité

limitée SOCIETE2.), représentée et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), SOCIETE3.), à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 12

septembre 2023 par Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) entre les mains de la société privée à responsabilité limitée

SOCIETE2.), représentée et agissant au Grand-Duché de Luxembourg par sa

succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), SOCIETE3.), à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses demandes

reconventionnelles,

déboute Maîtres PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne

Maîtres

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une

indemnité de procédure de 300,00 euros,

condamne

Maîtres

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée

Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

(s) Laurence JAEGER

(s) Véronique JANIN