Tenant eviction and arrears awarded; guarantor claim dismissed due to court incompetence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the tenant, ordering eviction and payment of arrears and procedural costs. The tenant failed to appear, while the guarantor's claim was rejected because the Justice of the Peace lacks jurisdiction over guarantor disputes. Consequently, the landlord's request against the guarantor was declared inadmissible, and no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; The Justice of the Peace has jurisdiction over tenant eviction and arrears but is incompetent to rule on claims against guarantors, requiring such claims to be brought before a different court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.1754 /24
Dossier no. L-BAIL-34/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
23 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse, comparant Maître Anaïs BOVE, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
1.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, ne comparant pas
2.PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE3.)
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Cédric HIRTZBERGER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé mandat,
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 mars 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21 mars 2024 lors
de laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, Maître Anaïs BOVE, qui se présenta pour PERSONNE1.), et
PERSONNE3.), comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
PERSONNE2.) ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Suivant contrat de bail conclu en date du 5 avril 2013, ayant pris effet au 15 avril 2013 pour
une période de deux années, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, les
consorts GROUPE1.) ont donné en location à PERSONNE2.) un studio no NUMERO1.) au
2ème étage dans la résidence sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement anticipé d’un
loyer mensuel de 690 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 120 euros et contre
fourniture d’une garantie locative de 1.620 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, pour :
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour leur part à payer à la partie requérante la somme de 5.460 euros au titre
d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2023,
sinon à compter du jour de la requête, jusqu’à solde ;
-
voir déclarer résilié le contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du
locataire et condamner la partie défenderesse sub 1) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de son chef, dans la huitaine à partir du prononcé du
jugement à intervenir, sinon et faute pour elle de ce faire dans le délai imparti, voir
d’ores et déjà autoriser la partie requérante à l’en faire expulser au besoin à l’aide de
la force publique et à mettre à l’extérieur ses meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de son chef, les parties défenderesses restant redevables des frais
en résultant ;
-
voir condamner les parties défenderesses à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour leur part à payer à la partie requérante une indemnité de
relocation de 2.730 euros, avec les intérêts légaux à partir de la requête, jusqu’à
solde ;
-
voir condamner les parties défenderesses à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour leur part à la partie requérante la somme de 3.911,31 euros pour
le remplacement de la porte d’entrée de l’appartement donné en location, avec les
intérêts légaux à partir de la requête, jusqu’à solde, sur base de la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle ;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour leur part à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de
3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour leur part aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-34/24.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a été valablement convoqué et reconvoqué en application
de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont demandé au tribunal
d’acter leur accord qui a la teneur suivante :
« PERSONNE3.) accepte de prendre en charge les arriérés de loyers redus de 7.280 euros
ainsi que les frais de réparation de la porte d’entrée et PERSONNE1.) s’engage à déduire du
montant des arriérés de loyers redus le montant de la garantie locative, renonce à revendiquer
à l’encontre de PERSONNE3.) tous autres frais de quelque nature qu’ils soient, découlant
notamment de l’exécution de la mesure de déguerpissement tels que les frais liés à
l’évacuation des effets personnels du locataire qui resteraient dans l’appartement ».
PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 7.280 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que le locataire ne
paie plus régulièrement son loyer et ses charges. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges constituerait un motif de résiliation du bail aux torts du locataire. Elle réclame une
indemnité de relocation de 2.730 euros en vertu de l’article 1760 du Code civil correspondant
à trois mois de loyers et charges. Le bailleur devrait changer la porte d’entrée du studio qui
aurait été cassée, fait qui serait à imputer au locataire tel que cela résulterait des pièces
versées. Le devis y afférent se chiffrerait au montant de 3.911,31 euros. Il conviendrait de
condamner le locataire à payer ce montant au bailleur sur base de la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle. Le frère du locataire se serait porté garant aux termes du
contrat de bail et devrait donc être condamné solidairement, sinon in solidum au paiement
des sommes précitées. Elle estime que le tribunal saisi est compétent pour connaître de sa
demande dirigée contre le garant.
D. L’appréciation du Tribunal :
1)
La demande dirigée contre le locataire
a)
La recevabilité
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter
un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, la partie requérante réclame paiement des loyers et des charges venus à échéance
après l’introduction de sa requête. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande
initiale est à déclarer recevable.
b)
Le bien-fondé
Les arriérés de loyers et de charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 5 avril 2013, ayant
pris effet au 15 avril 2013 pour une période de deux années, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, les consorts GROUPE1.) ont donné en location à
PERSONNE2.) un studio no NUMERO1.) au 2ème étage dans la résidence sise à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement anticipé d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une
avance mensuelle sur charges de 120 euros et contre fourniture d’une garantie locative de
1.620 euros.
Au vu des pièces versées et en l’absence de preuve de paiement, la demande en paiement de
PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 7.280 euros au titre d’arriérés
de loyers et d’avances mensuelles sur charges.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer PERSONNE1.) la somme de 7.280
euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2024, jour de l’augmentation de sa
demande, jusqu’à solde.
Les dégâts de la porte d’entrée
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à
PERSONNE1.) d’établir que la porte du studio a été endommagé et que l’auteur de ces
dégâts est le locataire PERSONNE2.), respectivement une personne occupant les lieux loués
de son chef.
Afin d’établir ses dires, elle se limite à produire en cause un courrier du 9 janvier 2024 de la
société SOCIETE1.) Sàrl, qui assume la gérance de l’immeuble dans lequel se trouve le
studio donné en location à PERSONNE2.), courrier adressé à ce dernier et aux termes duquel
celle-ci informe le locataire que des squatters qui semblent avoir pris possession du studio
ont endommagé la porte, dont elle joint une photo, et lui reproche l’hébergement de ces
personnes sans l’autorisation de la bailleresse ainsi qu’un devis daté du 11 janvier 2024
relatif au remplacement de la porte d’entrée suite à un cambriolage dans le studio d’un
montant de 3.911,31 euros TTC, devis qui a été accepté le 15 janvier 2024.
En l’absence de tout autre élément probant, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que
PERSONNE2.), respectivement des personnes qui auraient occupé le studio de son chef,
sont à l’origine des dégâts en question,
La demande de PERSONNE1.) relative au paiement des frais de remplacement de la porte
est à dire non fondée sur toutes les bases légales invoquées.
La résiliation du bail
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,
il échet de retenir que PERSONNE2.) a gravement manqué à ses obligations de locataire et
que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation
du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef du locataire et de le condamner à
déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
L’indemnité de relocation
Il y a lieu de relever que destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur
pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur, l’indemnité de relocation
est expressément prévue par l’article 1760 du Code civil, en ces termes: « En cas de
résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de
l’abus. »
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la
disposition du bailleur.
En l’espèce, comme PERSONNE2.) occupe toujours le bien donné à bail et comme il n’est
pas à exclure que l’objet du bail puisse être reloué prochainement dès la libération définitive
des lieux., la demande en obtention d’une indemnité de relocation est prématurée en ce
qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur et doit par conséquent être déclarée
irrecevable.
2)
La demande dirigée contre le garant
La personne qui se porte garant de l’exécution des obligations du preneur dans le cadre d’un
contrat de bail, ne devient cependant pas locataire elle-même. En effet, le contrat de bail est
un contrat synallagmatique qui engendre des droits et obligations tant à charge du preneur
que du bailleur, tandis que la caution ou le garant s’engage unilatéralement à garantir les
obligations du locataire en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 3-3 du Nouveau Code de procédure civile, qui donne compétence au juge de paix
pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et
à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une
convention, ne vise que les litiges qui opposent le propriétaire à son locataire. Si le législateur
avait voulu charger le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, de toutes les
contestations pouvant surgir en matière de bail à loyer, il n’aurait pas indiqué limitativement
les personnes concernées.
L’article 3-3 précité du Nouveau Code de procédure civile étant une règle d’exception, elle
est d’interprétation stricte. L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public
et le juge doit soulever d’office ce moyen.
Le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est partant incompétent pour connaître
d’une action en paiement dirigée contre un garant qui est un tiers par rapport aux relations
entre preneur et bailleur.
Il résulte du contrat de bail conclu en date du 5 avril 2013 que PERSONNE3.) s’est porté
garant. Il a également signé le contrat de bail en cette qualité.
Eu égard aux développements antérieurs, le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est
incompétent pour toiser la demande dirigée contre le garant PERSONNE3.) et en
conséquence pour acter dans le dispositif du présent jugement un quelconque accord trouvé
entre PERSONNE1.) et le garant.
3)
Les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie requérante dirigée contre PERSONNE2.)
en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de
350 euros.
PERSONNE2.) est donc condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros.
La demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure dirigée contre
PERSONNE3.) est à dire non fondée au vu du sort de la demande dirigée à son égard.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE2.) succombant au litige est à condamner aux frais et dépens de l’instance,
exceptés ceux liés à la demande dirigée contre le garant qui restent à charge de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre
PERSONNE2.),
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.280 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 21 mars 2024, jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.),
partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification
du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués dans la
forme légale et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de
son chef sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE2.) récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
pour le surplus, la déboute de sa demande dirigée contre PERSONNE2.),
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) dirigée contre le
garant PERSONNE3.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure dirigée
contre PERSONNE2.) à concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer le montant de 350 euros à PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure dirigée
contre PERSONNE3.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, exceptés ceux liés à la demande
dirigée contre PERSONNE3.)
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA