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JPE_1207 Généré par l'IA

Court rejects partial payment defense in municipal tax dispute, ordering full payment of unpaid invoices.

Numéro de cause JPE_1207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for municipal taxes and property fees totaling 471.20 euros. While the defendant argued they were only liable for half the amount due to shared ownership, the plaintiff successfully proved the debt and the defendant's personal signature on the contract. Consequently, the court dismissed the objection, ordered full payment, but denied the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le défendeur qui invoque une exception de paiement ou de responsabilité doit en faire la preuve, et le demandeur doit prouver l'existence de l'obligation et sa validité.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance paiement charge de la preuve responsabilité copropriétaire frais et dépens taxes communales contrat de fourniture tribunal de paix action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 100 du Code de procédure civile
Article 101 du Code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1207/2024

Audience publique du 23 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.)

représentée par le collège des

bourgmestre et échevins, ADRESSE2.), L-ADRESSE3.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 25 avril 2024;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 25 avril 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1731/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 20 février 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) la somme de 471,20 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25,- euros.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 mars 2024

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l’audience publique du 25 avril 2024.

A l’audience publique du 25 avril 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) fut entendu en ses

explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1731/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 20 février 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) outre les intérêts légaux, le montant de

471,20 euros du chef de quatre factures restées impayées, à savoir:

1)

la facture n°QI20230575404 du 29 juin 2023 portant sur le montant de 207,57 euros,

2)

la facture n°QI2023099902 du 23 août 2023 portant sur le montant de 195,84 euros,

3)

la facture n°QI2023112914 du 24 août 2023 portant sur le montant de 32,49 euros, et,

4)

la facture n°IB2023168015 du 11 décembre 2023 portant sur le montant de 35,30 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,- euros.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 mars 2024

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’appui de sa demande, l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) verse les factures

énumérés ci-dessus portant sur le montant total de 471,20 euros.

Les factures portent sur les taxes communales pour la période de mai à août 2023 relatives à

l’immeuble sis à ADRESSE5.) ainsi que l’impôt foncier.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) soutient qu’PERSONNE2.) est redevable

de la totalité du montant alors qu’il a signé le contrat de fourniture relatif à l’immeuble.

PERSONNE2.) serait à considérer débiteur des factures et il pourrait le cas échéant se

retourner contre les autres occupants de l’immeuble. Depuis le 24 août 2023 le contrat aurait

été repris.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il aurait quitté la maison en août 2023. Sa compagne

aurait été copropriétaire de l’immeuble de sorte qu’il ne serait obligé à la dette qu’à raison de

la moitié.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il

incombe donc à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) de prouver conformément

à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) réclame paiement du montant de 471,20

euros en vertu des factures reprises ci-dessus.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir signé le contrat intitulé demande de fourniture. Il ne

serait cependant redevable qu’à raison de la moitié des factures.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier,

1997).

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et sa compagne étaient copropriétaires de

l’immeuble sis à ADRESSE5.).

Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) avait signé le contrat « Demande de Fournitures » le

20 juin 2019.

En signant le contrat en nom personnel, PERSONNE2.) s’est personnellement engagé à

l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.).

Le contredit est partant à rejeter et la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 471,20 euros.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) le montant de 471,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2022,

jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.