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JPE_1206 Généré par l'IA

Contredit upheld; plaintiff failed to prove contract for works, claim dismissed with costs.

Numéro de cause JPE_1206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition admissible and nullified the conditional payment order against the defendant. The plaintiff failed to prove a contractual relationship for the alleged works because witness testimonies were imprecise and insufficient to establish the order. Consequently, the claim was dismissed, and the plaintiff was ordered to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: In a contredit proceeding, the opposition is admissible if the original order is not contested within the statutory period; the plaintiff bears the burden of proving the underlying debt, and failure to do so results in dismissal and cost allocation to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit admissibility burden of proof contractual relationship procedural costs conditional payment order witness testimony dismissal of claim condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 1206/2024

Audience publique du 23 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Anthony WINKEL, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

- partie demanderesse - comparant par Maître Anthony WINKEL, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 avril 2024;

et:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 25 avril 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-10371/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.934,- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 16 novembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 17 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 14

décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 8 février

2024, puis au 25 avril 2024.

A l’audience publique du 25 avril 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Anthony

WINKEL, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et

conclusions. Maître Sandra MAROTEL, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut

entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-10371/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA (ci-après

« la société SOCIETE2.) ») a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre

les intérêts légaux, le montant de 7.934,- euros du chef de la facture n°2023140 du 6

février 2023, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 16 novembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 17 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience du 25 avril 2024, la société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement de la facture

n°2023/140 du 6 février 2023 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir été contactée courant l’année 2022 par la société

SOCIETE2.) afin de réaliser des travaux de plâtrerie sur un chantier à ADRESSE3.). A la

suite des travaux, la facture n°2023/140 du 6 février 2023 aurait été envoyée à la société

SOCIETE2.). Une mise en demeure aurait été envoyée le 4 septembre 2023.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque

principalement la théorie de la facture acceptée.

La société SOCIETE2.) déclare avoir fait appel à la société SOCIETE1.) sàrl afin de

terminer des travaux. La société SOCIETE1.) sàrl serait intervenue en cours de chantier,

elle aurait établi une facture qui aurait été entièrement payée.

Selon la société SOCIETE2.) la relation d’affaires avec la société SOCIETE1.) sàrl aurait

été terminée.

La facture litigieuse aurait été envoyée à la société SOCIETE3.), et n’aurait été

réceptionnée par la société SOCIETE2.) qu’au mois de juillet 2023. Elle aurait été

contestée par courriel du 4 juillet 2023.

Le offres de preuves formulées par la société SOCIETE1.) sàrl ne seraient pas pertinentes

alors que leur contenu ne serait pas contesté pour partie et que l’envoi de la facture n’y

serait pas prouvé.

La société SOCIETE2.) réclame une indemnité de procédure de 750,- euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997)

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser

l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance

affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence

et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et

son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) nie avoir réceptionné la facture litigieuse à une date

rapprochée de son émission. Elle en aurait pris connaissance au mois de juillet 2023 et

l’aurait contestée tout de suite.

La société SOCIETE1.) sàrl reste en défaut d’établir la remise de la facture à une date

rapprochée de son émission. La société SOCIETE2.) verse en cause un courriel du 4 juillet

2023 aux termes duquel elle déclare contester la facture litigieuse. La facture n°2023/140

n’a partant pas été acceptée.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’en l’absence de relation

contractuelle entre parties, elle n’est pas débiteur d’une obligation contractuelle de

paiement à l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sàrl se limite à verser sa facture n° 2023/140 du 6

février 2023, libellée comme suit :

- Travaux régie du 23/01/2023 au 02/02/2023

6.480,- euros,

- Matériel Uniflo

360,- euros.

Il ne ressort ni des plaidoiries, ni des pièces versées en cause que la société SOCIETE2.)

ait demandé et accepté les travaux repris ci-dessus et facturés par la société SOCIETE1.)

sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause deux attestations testimoniales.

Il résulte de la première, établie par PERSONNE1.), que la société SOCIETE1.) sàrl a

travaillé sur le chantier pour réaliser des travaux de plâtrage.

La même chose ressort de la deuxième, établie par PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) sàrl offre de prouver par l’audition desdites personnes ce qui suit :

« Que durant l'année 2022, la société SOCIETE2.) SA a fait appel à la société SOCIETE1.)

SARL afin de réaliser des travaux de plâtrerie sur un chantier situé au ADRESSE4.), L-

ADRESSE5.) ;

Que dès lors, la société SOCIETE1.) SARL a émis différentes factures à l'intention de la

société SOCIETE2.) SA qui n'ont pas été contestées dans un délai raisonnable

Que concernant ce chantier, c'est à l'initiative de la société SOCIETE2.) SA, que la société

SOCIETE1.) SARL est venue effectuer des travaux de platrerie

Que 3 Factures ont été émises par la société SOCIETE1.) SARL

Que la société SOCIETE2.) SA ne payant pas les facture, la société SOCIETE1.) SARL

n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter son travail sur le chantier

Que parmi ces trois factures, et après un accord entre parties (ou Monsieur PERSONNE1.)

était présent), seulement deux d'entre elles devaient être à la charge de la société

SOCIETE2.) SA, dont la facture n°2023/140 d'un montant de 7.934,00 Euros

Que suite à cet accord, la société SOCIETE1.) SARL a repris son travail sur le chantier

Que cependant, la société SOCIETE2.) SA n’a toujours pas honoré le paiement de la

facture litigieuse (n°2023/140) d’un montant de 7.934,00 Euros; »

Il y a lieu de noter que les attestations testimoniales de même que l’offre de preuve par

témoins manquent de précision et ne sont pas de nature à établir la commande par la

société SOCIETE2.) des travaux facturés (travaux régie du 23/01/2023 au 02/02/2023) aux

termes de la facture litigieuse.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) sàrl ne rapporte

pas la preuve d’une relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) en relation avec les

travaux en régie effectués entre le 23 janvier 2023 et le 2 février 2023 au chantier sis

ADRESSE4.).

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) sàrl ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre

de la société SOCIETE2.).

Il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de la société SOCIETE1.)

sàrl ne sont pas fondées en ce qu’elles portent sur la facture n°2023/140 du 6 février 2023,

de sorte que la société SOCIETE1.) sàrl est à débouter de sa demande.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n°E-OPA2-10371/23 du 6 novembre

2023,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) sàrl non fondée,

partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.