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JPDSAISIE_0575 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment due to creditor's failure to secure an enforceable title within a reasonable time.

Numéro de cause JPDSAISIE_0575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a wage garnishment after the creditor failed to obtain an enforceable title within a reasonable timeframe. Although the garnishment is initially a conservatory measure requiring only a plausible claim, the creditor did not request a hearing extension or secure a judgment to validate the seizure. Consequently, the court balanced the creditor's right to payment against the debtor's need for salary and ruled in favor of the debtor.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 1000; Art. 1001: A wage garnishment may be lifted if the creditor fails to establish an enforceable title within a reasonable period, requiring the court to balance the creditor's interest in payment against the debtor's need for livelihood.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment conservatory measure enforceable title reasonable time mainlevée de saisie balance of interests salary retention fixation des honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 1000
Art. 1001

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JPE, 11.01.2021, no. 31/2021
JPE, 11.01.2021, no. 31/2021 et
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Texte complet

No. 575/24

du 23 mai 2024

Audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant initialement en personne, laissant actuellement défaut,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE

DE L’ETAT, établi à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu en date du 18 janvier 2024 sous le no. 67/2024 par

l’un des juges de paix de Diekirch qui est de la teneur suivante :

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail,

statuant contradictoirement à l’encontre de Maître PERSONNE1.), par défaut à l’encontre de

PERSONNE2.) ainsi que de la TRESORERIE DE L’ETAT et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement du montant de 5.428,80 € irrecevable ;

avant tout autre progrès en cause :

accorde à Maître PERSONNE1.) un délai de trois mois afin de se procurer un titre à l’encontre de

PERSONNE2.) ;

refixe l’affaire à l’audience publique du 25 avril 2024 à 14.30 heures, salle 1, pour continuation

des débats ;

réserve les frais. »

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie créancière, comparant initialement en personne, laissa défaut.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 67/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date

du 18 janvier 2024 et ayant, après avoir donné acte à la partie tierce saisie de

sa déclaration affirmative et déclaré irrecevable la demande de Maître

PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

du montant de 5.428,80 €, accordé à Maître PERSONNE1.) un délai de trois

mois pour se procurer un titre.

A l’audience publique du 25 avril 2024 à laquelle l’affaire avait été refixée

pour continuation des débats par le jugement précité, Maître PERSONNE1.)

n’était ni présent ni représenté. Aucun titre exécutoire à l’encontre de la partie

débitrice saisie n’a été versé en cause.

La partie débitrice saisie PERSONNE2.) a contesté la créance de Maître

PERSONNE1.) et sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

Il est constant en cause que Maître

PERSONNE1.)

a adressé à

PERSONNE2.) un mémoire d’honoraires d’un montant de 5.428,80 €, ceci

en date du 11 février 2021 et pour des prestations en 2020.

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de céans en date du 21

septembre 2023, Maître PERSONNE1.) a demandé l’autorisation de

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) pour avoir paiement du

montant précité.

La saisie-arrêt a été autorisée par ordonnance du 26 septembre 2023.

A l’audience publique du 4 janvier 2024, à laquelle l’affaire a parue suite à

la demande de la partie débitrice saisie, Maître PERSONNE1.) a demandé,

en ordre subsidiaire, un délai pour se procurer un titre à l’encontre de

PERSONNE2.).

En l’absence de contestations de cette dernière qui ne s’était pas présentée à

l’audience, un délai de trois mois a été accordé par jugement du 18 janvier

2024.

En date du 27 février 2024, une ordonnance conditionnelle de paiement a été

délivrée pour le montant réclamé à l’encontre de PERSONNE2.).

Celle-ci a formé contredit par courrier du 4 avril 2024.

Suite au contredit, la convocation des parties à l’audience n’a pas encore été

demandée.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le créancier ne doit pas disposer d’un

titre pour pratiquer une saisie sur salaire. En effet, celle-ci revêt dans une

première phase un caractère conservatoire. Il suffit, à ce stade, que la créance

présente une apparence suffisante de certitude.

En l’absence de titre, le juge de paix doit, si la créance continue de présenter

une apparence suffisante de certitude, sursoir à statuer sur la validité de la

saisie-arrêt jusqu’à ce que la contestation relative à la créance du saisissant

ait été tranchée par la juridiction compétente à condition que le délai endéans

lequel une décision au fond est susceptible d’intervenir ne soit pas trop long,

compte tenu des restrictions et des contraintes qu’impliquent le maintien de

la saisie-arrêt pour le saisi.

A ce sujet, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties respectives en

cause, soit pour la partie saisissante le droit d’obtenir et d’assurer le paiement

de sa créance et pour la partie saisie le droit de disposer de l’entièreté de son

salaire destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis si le saisissant n’a pas fait établir

en justice ses prétentions en temps utile. (cf. JPE, 11.01.2021, no. 31/2021 et

jurisprudence et doctrine y citée)

En l’espèce, il n’est pas encore prévisible endéans quel laps de temps Maître

PERSONNE1.) disposera d’un titre requis pour la validation de la saisie-arrêt

pratiquée. En effet, il n’a pas encore demandé la convocation des parties à

l’audience. Il ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 25 avril 2024

pour demander une éventuelle prolongation du sursis à statuer.

D’un autre côté, il est manifeste que le maintien de la saisie sur salaire

engendre des restrictions importantes pour la partie saisie.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

conformément à la demande de la partie débitrice saisie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre

de la partie tierce saisie, en continuation de cause et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

no. D-SA-213/23 du 26 septembre 2023 par Maître PERSONNE1.) sur le

revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la TRESORERIE DE L’ETAT ;

dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur son revenu depuis la

notification de la saisie-arrêt ;

condamne la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.