Court lifts wage garnishment due to creditor's failure to secure an enforceable title within a reasonable time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a wage garnishment after the creditor failed to obtain an enforceable title within a reasonable timeframe. Although the garnishment is initially a conservatory measure requiring only a plausible claim, the creditor did not request a hearing extension or secure a judgment to validate the seizure. Consequently, the court balanced the creditor's right to payment against the debtor's need for salary and ruled in favor of the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1000; Art. 1001: A wage garnishment may be lifted if the creditor fails to establish an enforceable title within a reasonable period, requiring the court to balance the creditor's interest in payment against the debtor's need for livelihood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 575/24
du 23 mai 2024
Audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant initialement en personne, laissant actuellement défaut,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE
DE L’ETAT, établi à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu en date du 18 janvier 2024 sous le no. 67/2024 par
l’un des juges de paix de Diekirch qui est de la teneur suivante :
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail,
statuant contradictoirement à l’encontre de Maître PERSONNE1.), par défaut à l’encontre de
PERSONNE2.) ainsi que de la TRESORERIE DE L’ETAT et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement du montant de 5.428,80 € irrecevable ;
avant tout autre progrès en cause :
accorde à Maître PERSONNE1.) un délai de trois mois afin de se procurer un titre à l’encontre de
PERSONNE2.) ;
refixe l’affaire à l’audience publique du 25 avril 2024 à 14.30 heures, salle 1, pour continuation
des débats ;
réserve les frais. »
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie créancière, comparant initialement en personne, laissa défaut.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 67/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 18 janvier 2024 et ayant, après avoir donné acte à la partie tierce saisie de
sa déclaration affirmative et déclaré irrecevable la demande de Maître
PERSONNE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
du montant de 5.428,80 €, accordé à Maître PERSONNE1.) un délai de trois
mois pour se procurer un titre.
A l’audience publique du 25 avril 2024 à laquelle l’affaire avait été refixée
pour continuation des débats par le jugement précité, Maître PERSONNE1.)
n’était ni présent ni représenté. Aucun titre exécutoire à l’encontre de la partie
débitrice saisie n’a été versé en cause.
La partie débitrice saisie PERSONNE2.) a contesté la créance de Maître
PERSONNE1.) et sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Il est constant en cause que Maître
PERSONNE1.)
a adressé à
PERSONNE2.) un mémoire d’honoraires d’un montant de 5.428,80 €, ceci
en date du 11 février 2021 et pour des prestations en 2020.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de céans en date du 21
septembre 2023, Maître PERSONNE1.) a demandé l’autorisation de
pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) pour avoir paiement du
montant précité.
La saisie-arrêt a été autorisée par ordonnance du 26 septembre 2023.
A l’audience publique du 4 janvier 2024, à laquelle l’affaire a parue suite à
la demande de la partie débitrice saisie, Maître PERSONNE1.) a demandé,
en ordre subsidiaire, un délai pour se procurer un titre à l’encontre de
PERSONNE2.).
En l’absence de contestations de cette dernière qui ne s’était pas présentée à
l’audience, un délai de trois mois a été accordé par jugement du 18 janvier
2024.
En date du 27 février 2024, une ordonnance conditionnelle de paiement a été
délivrée pour le montant réclamé à l’encontre de PERSONNE2.).
Celle-ci a formé contredit par courrier du 4 avril 2024.
Suite au contredit, la convocation des parties à l’audience n’a pas encore été
demandée.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le créancier ne doit pas disposer d’un
titre pour pratiquer une saisie sur salaire. En effet, celle-ci revêt dans une
première phase un caractère conservatoire. Il suffit, à ce stade, que la créance
présente une apparence suffisante de certitude.
En l’absence de titre, le juge de paix doit, si la créance continue de présenter
une apparence suffisante de certitude, sursoir à statuer sur la validité de la
saisie-arrêt jusqu’à ce que la contestation relative à la créance du saisissant
ait été tranchée par la juridiction compétente à condition que le délai endéans
lequel une décision au fond est susceptible d’intervenir ne soit pas trop long,
compte tenu des restrictions et des contraintes qu’impliquent le maintien de
la saisie-arrêt pour le saisi.
A ce sujet, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties respectives en
cause, soit pour la partie saisissante le droit d’obtenir et d’assurer le paiement
de sa créance et pour la partie saisie le droit de disposer de l’entièreté de son
salaire destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis si le saisissant n’a pas fait établir
en justice ses prétentions en temps utile. (cf. JPE, 11.01.2021, no. 31/2021 et
jurisprudence et doctrine y citée)
En l’espèce, il n’est pas encore prévisible endéans quel laps de temps Maître
PERSONNE1.) disposera d’un titre requis pour la validation de la saisie-arrêt
pratiquée. En effet, il n’a pas encore demandé la convocation des parties à
l’audience. Il ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 25 avril 2024
pour demander une éventuelle prolongation du sursis à statuer.
D’un autre côté, il est manifeste que le maintien de la saisie sur salaire
engendre des restrictions importantes pour la partie saisie.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
conformément à la demande de la partie débitrice saisie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre
de la partie tierce saisie, en continuation de cause et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SA-213/23 du 26 septembre 2023 par Maître PERSONNE1.) sur le
revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la TRESORERIE DE L’ETAT ;
dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur son revenu depuis la
notification de la saisie-arrêt ;
condamne la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.