Court orders defendant to pay half of unauthorized bank card expenses incurred by incapacitated victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for reimbursement of unauthorized bank card transactions valid and ordered the defendant to pay half the total loss. The plaintiff, an incapacitated individual, alleged that her card was misused by her ex-partner and the defendant after her hospitalization, resulting in significant financial loss. The court found sufficient evidence that these transactions were not in the victim's interest and held the defendants jointly liable for the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; When unauthorized transactions are proven against an incapacitated person, the responsible parties are jointly liable for the resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 577/24
du 23 mai 2024
Audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (en abrégé SOCIETE1.)), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,
sinon par ses organes statuaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), agissant
en sa qualité de mandataire spécial de Madame PERSONNE1.), née le DATE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 12 janvier 2024,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), et
2) Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE4.), pris en sa qualité de curateur du sieur PERSONNE2.), nommé à cette
fin par jugement rectifié No. 20/2022 du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch du
28 février 2022,
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER,
représentées par Maître PERSONNE3.), susdit.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 12
janvier 2024, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 2 février 2024 à 9.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024.
Maître Jean-Louis UNSEN, représentant de la partie demanderesse, donna lecture de
l’exploit introductif d’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant des parties défenderesses, Maître PERSONNE3.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)), en sa qualité de mandataire spécial de PERSONNE1.), a fait donner
citation à PERSONNE2.) et à Maître PERSONNE3.), en sa qualité de curateur de
PERSONNE2.), à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
condamner à payer le montant de 2.946,02 €.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à
cet égard est recevable.
Les faits qui sont à la base du présent litige ont été présentés par PERSONNE1.) de la
façon suivante :
PERSONNE1.) était liée pendant une certaine période avec PERSONNE4.). Il arrivait
à PERSONNE1.) de donner à PERSONNE4.) sa carte bancaire afin que ce dernier paie
des dépenses du couple. En date du 19 juin 2022, PERSONNE1.) a été hospitalisée
d’urgence. A partir de cette date, elle n’était plus capable de charger PERSONNE4.)
ou une autre personne de faire des prélèvements ou paiements pour son compte.
D’ailleurs par la suite, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a été nommée pour
s’occuper de la gestion du patrimoine de PERSONNE1.).
Néanmoins, après l’hospitalisation de PERSONNE1.), PERSONNE4.) et son ami
PERSONNE2.) ont utilisé la carte bancaire de PERSONNE1.) pour effectuer des
paiements et prélèvements d’un montant total de 5.892,04 €.
PERSONNE4.), suivi par la SOCIETE2.), a remboursé la moitié du montant précité, à
savoir le montant de 2.946,02 €.
L’objet du présent litige est le remboursement de l’autre moitié par PERSONNE2.).
L’action de PERSONNE1.) est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE2.), assisté par son curateur, conteste actuellement avoir prélevé de
l’argent au moyen de la carte bancaire de PERSONNE1.), argent non remis à cette
dernière, ou avoir effectué des paiements qui n’ont pas profités à PERSONNE1.) avec
ladite carte.
Le Tribunal estime cependant, abstraction faite de la question de savoir si les courriels
de Maître PERSONNE3.) puissent valoir aveu, qu’il résulte à suffisance de droit de
l’attestation de PERSONNE4.) que les deux amis ont profité de la carte bancaire pour
couvrir des dépenses qui n’étaient nullement dans l’intérêt de PERSONNE1.),
incapable de gérer ses affaires.
Ce comportement, susceptible d’être qualifié pénalement, constitue une faute
délictuelle engageant son auteur à réparation.
Le montant total du dommage est établi par les extraits bancaires versés en cause
établissant l’ensemble des opérations à partir de l’hospitalisation de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le quantum du dommage imputable à PERSONNE2.), le Tribunal
retient que ce dernier est tenu in solidum avec PERSONNE4.).
En effet, en l’espèce le dommage causé par chacun des auteurs n’est pas connu et il est
à supposer qu’eux-mêmes ne le connaissent pas.
Or, il y a lieu de retenir alors qu’il s’agit d’un dommage unique et que les auteurs en
sont coresponsables (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile, no. 1.016).
Partant, PERSONNE1.) aurait pu diriger sa demande contre un des responsables pour
la totalité du dommage de sorte que la demande qui ne tend qu’au paiement de la moitié
est fondée.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne Maître PERSONNE3.), en sa qualité de curateur de PERSONNE2.), de
payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), en sa qualité de
mandataire spécial de PERSONNE1.), le montant de 2.946,02 € avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice – 12 janvier 2024 – jusqu’à solde ;
condamne Maître PERSONNE3.), es-qualités, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.