Court dismisses action due to plaintiff's voluntary withdrawal and orders them to bear all litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily withdrew their lawsuit against the defendant and two companies via a private deed dated March 26, 2024. The defendants accepted this withdrawal, and the court formally recorded the extinction of the legal action. Consequently, the plaintiff is ordered to bear all litigation costs under the principle that a withdrawing party is deemed to have lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 546 Nouveau Code de procédure civile; Article 546 N.C.P.C.: A party who withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00098
Audience publique du mercredi, 22 mai 2024.
Numéro du rôle : 183.689
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), travailleur handicapé, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 14 mars 2017,
comparaissant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, actuellement sans siège social connu,
3)
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz
SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
4)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° J 21, représentée par le président de son comité
directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
défaillante.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Par exploit d’huissier du 14 mars 2017, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.), la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la CAISSE
NATIONALE DE SANTE devant le Tribunal de ce siège afin de :
-
voir principalement condamner
PERSONNE2.)
et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à
lui payer le montant de 191.500.-euros + p.m., sinon toute autre somme
supérieure à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2014, date
de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
-
voir subsidiairement condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à lui payer le montant de 191.500.-euros + p.m., sinon toute
autre somme supérieure à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du 14
mai 2014, date de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde;
-
voir nommer un expert médical, ainsi qu’un expert-calculateur avec la mission
de déterminer le préjudice corporel et matériel subis par lui suite à son accident
du 14 mai 2014;
-
voir condamner PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de
3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
-
voir condamner PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance;
-
voir déclarer le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Par jugement n°96/2018 du 2 mai 2018, le Tribunal a reçu la demande en la forme, a dit
la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) recevable et fondée en
principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a dit la demande
d’PERSONNE1.) dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable sur
base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et non fondée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil, a dit que la responsabilité de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. est engagée sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, a donné acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. qu’elle a déjà payé
trois provisions d’un montant de 1.000.- euros le 30 décembre 2014, de 2.000.- euros le
6 juillet 2015 et de 2.000.- euros le 31 mars 2016 à PERSONNE1.), avant tout autre
progrès en cause, a ordonné un complément d’expertise et nommé expert-médical, le
Docteur Michel KRÜGER, neurologue, demeurant à L-ADRESSE5.) et expert-
calculateur, Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé et
motivé, de déterminer et évaluer le préjudice tant matériel que moral subi par
PERSONNE1.) en relation avec l’accident de circulation du 14 mai 2014, et notamment
:
-
de se prononcer sur l’état physique d’PERSONNE1.) et de déterminer si la
dégradation de son bilan neurologique est due aux seules conséquences de
l’accident du 14 mai 2014 et retenues par le rapport d’expertise du 25 mai 2016
ou si cette dégradation résulte des antécédents pathologiques de la victime ;
-
de réviser, en fonction des conclusions qui seront faites quant à l’état physique
d’PERSONNE1.) la date de consolidation et le taux d’IPP ;
-
de fixer, en fonction des conclusions de l’expert neurologue et de la procédure
de mise en invalidité d’PERSONNE1.), les postes suivants : ITT, IPP, perte de
revenus, pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique et frais
médicaux, en tenant compte des recours des organismes sociaux ;
a dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts étaient autorisés à
s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, a
ordonné à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. S.A. de verser au
plus tard le 31 mai 2018 la somme de 700.- euros à chacun des experts à titre de
provision à valoir sur leur rémunération, a chargé Madame le Président de chambre
Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure d’instruction, a dit que les experts
devraient, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état de leurs opérations et
des difficultés qu’ils pourront rencontrer, a dit que si leurs honoraires devaient dépasser
le montant de la provision versée, ils devraient avertir ledit magistrat et ne continuer
leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, a dit que les
experts devraient déposer leur rapport au greffe du tribunal le 30 septembre 2018 au
plus tard, a dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il serait procédé à son
remplacement par simple ordonnance du président de ce siège, a déclaré le jugement
commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, a réservé le surplus de la demande et
les frais et dépens, a gardé l’affaire en suspens dans l’attente du résultat de la mesure
d’instruction.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Docteur Alexander PINCHERLE a été nommé
expert-médical en remplacement du Docteur Michel KRÜGER.
Le Docteur Alexander PINCHERLE a déposé son rapport d’expertise médicale en date
du 22 mars 2019, tandis que Maître Nicolas FRANCOIS a déposé son rapport
d’expertise indemnitaire en date du 21 novembre 2023.
Par acte d’avocat intitulé « Désistement d’action » du 26 mars 2024 comportant la
mention manuscrite « Bon pour désistement d’action » ainsi que la signature
d’PERSONNE1.) et celle de Maître Nicolas DECKER, la partie demanderesse a déclaré
se désister purement et simplement de l’action introduite par elle contre PERSONNE2.),
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
La partie demanderesse a également déclaré offrir de garder à sa charge les frais de
justice exposés.
Par conclusions du 17 avril 2024, PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. font valoir qu’à la suite du rapport
d’expertise indemnitaire dressé par Maître Nicolas FRANCOIS, la société SOCIETE2.)
aurait procédé :
-
au règlement du recours de la CNS à raison d’un montant en principal et intérêts
de 17.994,80.-euros;
-
au règlement du recours de l’ADEM à hauteur de 26.283,04.-euros.
En outre, un arrangement transactionnel a pu intervenir entre la société SOCIETE2.)
S.A. et PERSONNE1.) aux termes duquel un solde de 80.885,13.-euros lui aurait été
réglé.
A la suite de cet arrangement transactionnel, PERSONNE1.) s’est désisté de sa demande
via un désistement d’action.
PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. ont déclaré accepter ce désistement d’action.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un acte sous seing privé et
n’ayant pas à être accepté par l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de la volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et, accessoirement l’extinction de l’instance
(Cour, 28 mars 1996, n°17640 du rôle).
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement
d’action à l’encontre de PERSONNE2.), de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A..
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se désiste
est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au
principe général de l’article du même code.
PERSONNE1.) doit donc supporter les frais et dépens de l’instance abandonnée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
donne acte à la société à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’action introduite contre
PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. par exploit d’huissier du 14 mars 2017 ;
fait droit au désistement d’action ;
partant déclare éteinte l’action introduite par PERSONNE1.) par exploit d’huissier du
14 mars 2017 contre PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.