Court suspends civil judgment on construction contract due to potential tax fraud and criminal referral.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the civil proceedings regarding a construction contract dispute between a company and private individuals. The court found that the defendant company had knowingly issued invoices after discovering a tax credit note that annulled previous claims, raising serious doubts about its initial intent. Consequently, the court referred the case to the Public Prosecutor under Article 23 of the Criminal Procedure Code to assess potential criminal liability before ruling on the civil claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 CP; When civil proceedings involve facts potentially constituting a crime or offense, the court must refer the file to the Public Prosecutor to determine if criminal proceedings are warranted before continuing the civil suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00099
Audience publique du mercredi, 22 mai 2024.
Numéros du rôle: 172.268 et 187.912 (Jonction)
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
I
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant
Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice
d’Esch-sur-Alzette du 14 septembre 2015,
ayant comparu initialement par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, et comparaissant
actuellement par la société KRIEGER ASSOCIATES S.A., représentée par Maître
Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
PERSONNE1.), dit PERSONNE1.), homme d’affaires, et son épouse
2)
PERSONNE2.), femme d’affaires, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit REYTER,
ayant comparu initialement par Maître Claude PAULY, avocat, et comparaissant
actuellement par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
II
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch du 11 octobre 2017,
comparaissant par la société KRIEGER ASSOCIATES S.A., représentée par Maître
Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparaissant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Faits constants
Suivant contrat du 8 janvier 2010, PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ainsi que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), s’obligeant solidairement, ont chargé la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») de la construction d’une
piscine annexe au centre de fitness existant à L-ADRESSE4.) (parcelles cadastrales
NUMERO3.) et NUMERO4.)) pour le prix de 337.923,68 euros HTVA d’après des
plans fournis par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. (ci-après « la
société B.A.U. ») et d’après un devis du 29 juillet 2009.
Ce contrat prévoyait la date du 15 février 2010 pour le début des travaux et la date du
20 décembre 2010 pour l’achèvement de ces mêmes travaux, soit 190 jours ouvrables.
L’autorisation de construire une annexe avec piscine derrière l’établissement de fitness
existant a été délivrée aux consorts GROUPE1.) ainsi qu’à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), en tant que maître d’ouvrage le 12 janvier 2010 par le bourgmestre de
la commune de ADRESSE5.).
Suivant contrat du 26 mars 2010, les consorts GROUPE1.) ainsi que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont chargé la société SOCIETE1.) de l’aménagement d’un jardin
d’hiver dans leur maison unifamiliale à
L-ADRESSE2.)
(parcelle cadastrale
NUMERO5.)) pour le prix de 57.598,78 euros HTVA d’après des plans fournis par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. (ci-après la société B.A.U.) et
d’après un devis du 26 mars 2010.
L’autorisation de construire une verrière derrière la maison unifamiliale a été délivrée
aux consorts GROUPE1.) ainsi qu’à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en tant que
maître d’ouvrage, le 12 janvier 2010 par le bourgmestre de la commune de
ADRESSE5.).
Suivant contrat du 7 mai 2010, les consorts GROUPE1.) ainsi que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), s’obligeant solidairement, ont chargé la société SOCIETE1.) de la
construction de 2 appartements et d’un commerce à L-ADRESSE4.) (parcelle cadastrale
NUMERO6.)) pour le prix de 421.244,29 euros HTVA d’après des plans fournis par la
société B.A.U. et d’après un devis du 7 mai 2010.
Ce contrat prévoyait la date du 1er juin 2010 pour le début des travaux et la date du 31
juillet 2011 pour l’achèvement de ces mêmes travaux, soit 260 jours ouvrables.
L’autorisation de construire un immeuble avec appartements et commerce a été délivrée
aux consorts GROUPE1.), ainsi qu’à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en tant que
maître d’ouvrage, le 12 janvier 2010 par le bourgmestre de la commune de
ADRESSE5.).
Il s’agit de l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE6.).
La société B.A.U. est intervenue en tant qu’architecte suivant deux contrats du 7 mai
2009 pour une mission partielle limitée au stade dossier et plans d’autorisation de bâtir
pour une maison de 3 appartements + commerce et pour Piscine et Wintergarten.
Par acte notarié n° 12/25 du 29 mars 2012, passé par devant Maître Henri BECK, notaire
de résidence à Echternach, les consorts GROUPE1.) ont vendu à PERSONNE5.) et à
son épouse PERSONNE3.), dans l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE6.) les lots
001 (Hall privatif au rez-de-chaussée), 004 (Atelier au rez-de-chaussée), 005
(Appartement-duplex au 1er étage), 008 (Appartement-duplex au 2e étage), 017
(Emplacement extérieur au rez-de-chaussée) et 018 (Emplacement extérieur au rez-de-
chaussée) pour le prix de 449.000.- euros.
Le 19 septembre 2014, la société SOCIETE1.) a dressé 3 décomptes généraux : l’un
pour les travaux concernant les appartements présentant un solde de 153.295,31 euros
TTC, l’un pour les travaux concernant la piscine et la salle de fitness présentant un solde
de 272.478,26 euros TTC et l’un pour les travaux concernant les travaux privés
présentant un solde de 63.109,62 euros TTC, soit au total 488.883,19 euros.
Par acte notarié du 5 août 2016, passé par devant Maître Marc LECUIT, notaire de
résidence à Mersch, les consorts GROUPE1.) ont vendu à PERSONNE6.) et à
PERSONNE7.) dans l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE6.) les lots 002 (Hall
privatif au rez-de-chaussée), 006 (Appartement-duplex au 1er étage), 009 (Appartement-
duplex au 2e étage) et 020 (Emplacement extérieur au rez-de-chaussée) pour le prix de
517.000.- euros.
Par acte notarié du 1er décembre 2016, passé par devant Maître Henri BECK, notaire de
résidence à Echternach, les consorts GROUPE1.) ont vendu à PERSONNE8.) dans
l’immeuble en copropriété sis à ADRESSE6.) les lots 003 [Appartement-duplex (inscrit
au cadastre sous la dénomination Commerce-duplex) au rez-de-chaussée], 007
[Appartement-duplex (inscrit au cadastre sous la dénomination Commerce-duplex) au
1er étage], 010 (Emplacement extérieur au rez-de-chaussée), 012 (Emplacement
extérieur au rez-de-chaussée) et 019 (Emplacement extérieur au rez-de-chaussée) pour
le prix de 366.000.- euros.
Les parties sont en litige concernant le solde de 488.883,19.- euros réclamé par la société
SOCIETE1.).
2. Procédure
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de
Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 14 septembre 2015, la
société SOCIETE1.), comparaissant par Maître Jean-Paul NOESEN, a assigné les
consorts GROUPE1.) devant le tribunal de ce siège.
Maître Claude PAULY s’est constitué pour les consorts GROUPE1.) en date du 25
septembre 2015.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 172.268. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Maître Georges KRIEGER s’est constitué nouvel avocat à la Cour pour la société
SOCIETE1.) en date du 10 juin 2016.
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 11 octobre 2017, la
société SOCIETE1.), comparaissant par Maître Georges KRIEGER, a assigné la société
B.A.U. en intervention devant le tribunal de ce siège.
Maître François TURK s’est constitué pour la société B.A.U. en date du 20 octobre
2017.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 133.802. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Par ordonnance du 6 décembre 2010, le magistrat de la mise en état a prononcé la
jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 130.075 et 133.802.
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2019 et le juge rapporteur a été entendu en son
rapport oral à l’audience du 18 juin 2019. L’affaire a été prise en délibéré à la même
date.
Par jugement n° 2019TALCH08/00178, le tribunal, a reçu les demandes principale et
reconventionnelle en la pure forme ; a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de
qualité à agir de PERSONNE1.), dit PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) ;
a rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’exploit de l'huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch du 11 octobre 2017 visant à la mise en intervention de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. ; a dit que les contrats des 8 janvier, 26 mars
et 7 mai 2010 liant les parties doivent être qualifiés de marché sur devis ; avant tout
autre progrès en cause, a ordonné une expertise et nommé expert Alain MARCHIONI
avec la mission plus amplement reprise au dispositif du prédit jugement ; a dit que la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. est tenue de participer à la mission
d’expertise ordonnée par le prédit jugement ; a sursis à statuer pour le surplus et réservé
les droits des parties et les dépens.
L’expert Alain MARCHIONI a établi son rapport d’expertise en date du 13 juillet 2021.
Maître Lex THIELEN s’est constitué nouvel avocat à la Cour pour les consorts
GROUPE1.) en remplacement de Maître Claude PAULY en date du 13 octobre 2021.
La société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., représentée par Maître Georges
KRIEGER s’est constituée nouvel avocat à la Cour pour la société SOCIETE1.), en
remplacement de Maître Georges KRIEGER en date du 7 novembre 2022.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée
à l’audience du 3 janvier 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même audience.
3. Prétentions et moyens des parties
En vue d’en faciliter la lecture, ce jugement reprend les prétentions antérieures au
jugement n° 2019TALCH08/00178 du 15 juillet 2019.
3.1.La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) poursuit la condamnation des consorts GROUPE1.) à lui payer
la somme de 488.883,19 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 8% à partir
du 15e jour de l’émission des factures, sinon les intérêts légaux au taux de 3,50% du jour
de l’assignation jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande encore à voir majorer le taux d’intérêts de 3 points à l’expiration d’un
délai de trois mois, à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 4.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de sa demande, qu’elle aurait effectué pour les consorts
GROUPE1.) des travaux de construction portant premièrement sur une piscine et un
centre de fitness et de massage, et deuxièmement sur une maison à appartements, et que
ces derniers resteraient en défaut de payer un solde de
488.883,19.-euros suivant
différentes factures (telles que figurant dans son exploit d’assignation) et ce malgré mise
en demeure du 27 octobre 2014, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Face aux contestations adverses, elle conteste d’abord avoir convenu de construire une
piscine à finalité commerciale, de sorte que la cause des retards invoqués (absence
d’autorisation de commodo/incommodo) serait erronée. Selon elle, les retards seraient
dus aux consorts GROUPE1.) qui auraient changé l’affectation de la piscine provoquant
ainsi des contraintes engendrant un surcoût considérable. Elle conteste encore les
désordres et inachèvements allégués en ce qui concerne la construction des
appartements.
Elle conteste l’ensemble des demandes reconventionnelles pour être non fondées, sinon
totalement surfaites.
Elle formule également une offre de preuve par témoins en vue d’établir l’immixtion
continuelle des consorts GROUPE1.) dans la réalisation des travaux causant ainsi des
retards dans l’achèvement des travaux.
Par exploit séparé, elle a mis en intervention la société B.A.U. pour que celui-ci la tienne
le cas échéant quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son égard. Elle
demande encore sa condamnation à une indemnité de procédure de 4.000.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société SOCIETE1.) prend position
de la manière suivante :
-
Quant au contrat du 8 janvier 2010 relatif à la piscine
La société SOCIETE1.) prend position par rapport à plusieurs points retenus par
l’expert, notamment : la coupole de l’espace comptoir, les câbles électriques restés en
attente à plusieurs endroits, les haut-parleurs corrodés, la cloison réserve/kitchenette non
finalisée, la déformation des grillages en PVS des avaloirs de la piscine, la présence
d’écaillement sur le mur de soutènement, la présence de fissures sur les joints des
chaperons du mur de séparation, la présence de microfissures dans l’enduit mortier peint
des murs de l’espace Wellness, la présence de tâches d’humidité ascendante, le tuyau
d’écoulement non fixé.
Elle conclut que le montant total à déduire à titre de moins-value s’élèverait à 9.430.-
euros HTVA (soit 630.- + 8.500.- + 300.-) et non à 24.525.- euros HTVA.
-
Quant au contrat du 7 mai 2010 pour la construction de deux appartements et un
commerce
L’expert MARCHIONI se serait basé sur l’évaluation d’un montant de 24.145,39.- euros
faite par l’expert GAROFOLI dans son rapport du 5 août 2019, alors que les lieux ne
seraient plus accessibles, car vendus entretemps. Or, les remises en état préconisées
auraient été réalisées par la société SOCIETE1.) aux frais exclusifs de cette dernière, de
sorte qu’aucune moins-value ne saurait aujourd’hui être retenue pour ces travaux.
La société SOCIETE1.) aurait sollicité l’expert GAROFOLI et les nouveaux détenteurs
des appartements et du commerce de réaliser un constat de la réalisation des travaux,
mais aurait été informée par Maître BLESER, avocat des nouveaux propriétaires, du fait
que les lieux avaient entretemps été revendus.
-
Quant aux causes de dépassements des délais
L’expert aurait retenu dans son rapport que le retard serait dû :
-
à des changements de réalisation en cours de route par la partie GROUPE1.)
-
des retards de décision du maître d’ouvrage quant au choix de finitions et
matériaux ;
-
la désorganisation de l’architecte ;
-
les dispositions contractuelles : le paragraphe 11 du contrat de construction,
stipulant : « les jours de retard de paiement seront ajoutés en jours ouvrables au
délai de construction ».
En effet, le changement d’affectation de la piscine aurait eu comme conséquence des
retards substantiels sur la durée des travaux.
En droit, le retard dans l’exécution d’une obligation n’autoriserait le créancier à réclamer
des dommages et intérêts que si trois conditions seraient simultanément réunies, ce qui
ne serait pas le cas en l’espèce :
-
1° le retard doit être imputable au débiteur
-
2° celui-ci doit être en demeure, sauf dispense expresse dans le contrat
-
3° le retard doit avoir causé un préjudice au créancier.
La société SOCIETE1.) propose finalement le décompte entre parties suivant :
PHOTO
La société SOCIETE1.) diminue sa demande en condamnation au montant de
419.509,70.- euros, avec les intérêts conventionnels aux taux de 8% à partir du 15e jour
de l’émission des factures, sinon avec les intérêts légaux au taux de 3,50% du jour de
l’assignation jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires, elle augmente sa demande en condamnation des
consorts GROUPE1.) à lui payer le montant de 43.875.- euros au titre de frais d’avocats
sur base des articles 1134 et suivants, 1146, 1149, 1382 et 1383 du Code civil et de
10.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, la société SOCIETE1.) se rapporte
aux développements de Maître TURK du 27 juin 2022.
Elle fait valoir que l’expertise MOLITOR du 8 février 2022 serait unilatérale et ne lui
serait pas opposable. Les consorts GROUPE1.) voyant que le rapport d’expertise
judiciaire ne leur serait pas favorable, ils auraient eu recours à une expertise unilatérale
afin de tenter de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire MARCHIONI.
3.2.Les consorts GROUPE1.)
Les consorts GROUPE1.) contestent formellement redevoir à la société SOCIETE1.) le
montant de 488.883,19 euros. Ils indiquent avoir payé au total 804.669,35 euros,
nonobstant le fait que les travaux ne sont toujours pas achevés et affectés de nombreuses
malfaçons et renvoient sur ce point à leurs pièces n° 20, 22, 23, 24, 27 et 31.
En ce qui concerne la réalisation de la piscine devant faire partie du centre fitness
« SOCIETE3.) Sàrl » à ADRESSE5.), ils invoquent, outre l’absence de toute réception
de ces travaux, une surfacturation desdits travaux, un dépassement considérable du devis
et des délais, ainsi qu’une fausse qualification de suppléments pour certains de ces
travaux (cf. pièces n° 19, 20, 21 et 23).
Concernant la construction des 3 appartements, ils invoquent également des
dépassements de délais et de devis ainsi que de nombreux désordres et
dysfonctionnements et donnent pour preuve de la véracité de leurs critiques les
différentes notes de crédit d’ores et déjà établies (sans pour autant être suffisantes) de la
part de la société SOCIETE1.). Ils donnent également à considérer que les retards et
dysfonctionnements dans ces travaux de construction ont, outre de mettre à mal leur
projet immobilier, engendré des conséquences financières importantes pour eux.
S’agissant de la construction du jardin d’hiver, ils font également état d’un dépassement
de devis important.
Ils invoquent en conséquence l’exception d’inexécution, dès lors que les travaux
incriminés seraient entachés de vices et malfaçons, surfacturés et pour certains
inachevés.
En tout état de cause, ils demandent reconventionnellement la condamnation de la
société SOCIETE1.) à leur payer une somme évaluée à 268.582,76.- euros (sinon
241.724,49.- euros) du chef de remboursement des dépassements de devis (105.427,20.-
euros), de deux factures payées deux fois (65.282,24.- euros, sinon 58.754,02.- euros),
de redressement fiscal (27.300,52.- euros), de manque à gagner (18.000.- euros), de
dommage moral (60.000.- euros) et de retards d’achèvement (98.000.- euros) ainsi qu’à
leur payer des dommages et intérêts de l’ordre de 20.000.- euros pour procédure abusive
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, une indemnité de procédure de
5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et tous les
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.
Par conclusions subséquentes, ils augmentent leur demande en remboursement pour
dépassement de devis à la somme de 70.784,72.- euros. Ils demandent encore à déclarer
non fondées les demandes en paiements de suppléments à hauteur de 537.306,67.- euros
(364.522.- euros pour la piscine, 109.675,35.- euros pour les appartements et 63.109,32.-
euros pour des affectations indéterminées). Ils se réfèrent encore à l’article 1793 du
Code civil pour justifier leur demande en restitution du trop perçu par la société
SOCIETE1.).
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les consorts GROUPE1.) ont décidé de
recourir à une expertise unilatérale en engageant l’expert Steve E. MOLITOR. Ils
estiment que l’expert judiciaire MARCHIONI n’aurait pas complété sa mission. Il
existerait des divergences manifestes entre les deux expertises.
Un des points importants dont l’expert MARCHIONI aurait fait abstraction aurait été
l’affectation de la piscine. En effet, il aurait été question d’une affectation
professionnelle et non privée. L’expert MOLITOR aurait retenu divers vices et
malfaçons. Le surdimensionnement de l’installation aurait d’ailleurs des conséquences
importantes sur le prix.
Quant aux appartements et commerce, l’expert MARCHIONI se serait basé sur les
constatations de l’expert GAROFOLI et n’aurait pas fait de constatations
personnellement. En effet, les prédits appartements et commerce ayant été vendus,
l’expert n’y aurait pas eu accès. La société SOCIETE1.) aurait d’ailleurs établi une note
de crédit de 23.113.-euros en échange du non-achèvement des travaux.
Quant aux frais d’expertise de la société SOCIETE1.), l’avocat de la société
SOCIETE1.) aurait traité les deux instances, la présente et celle contre les consorts
FRISCH dans un seul et même dossier. La facturation ne concernerait donc pas
uniquement la présente affaire, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter la demande de la
société SOCIETE1.).
3.3.La société B.A.U.
La société B.A.U. conteste toute faute dans son chef.
Elle requiert la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son
mandataire.
Par conclusions subséquentes, elle fait valoir qu’elle a eu une mission partielle pour le
projet des consorts GROUPE1.) (à savoir conception d’une piscine et Wintergarten) et
que son rôle s’est arrêté par l’obtention de l’autorisation de construire du 12 janvier 2010
pour une annexe avec piscine derrière l’établissement de fitness existant. Elle conteste
toute obligation de conseil et d’information vis-à-vis des consorts GROUPE1.). Elle
affirme que la demande d’une piscine a été faite à titre privé par les consorts
GROUPE1.), ce qui ferait présupposer un usage privé et non commercial.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société B.A.U. constate que l’expert ne
remettrait pas en cause les plans de la société B.A.U.. Il y aurait lieu de rappeler qu’il
ne s’agissait pas de plans d’exécution, mais des plans destinés à obtenir un permis de
bâtir pour une « piscine annexe ». La mission de l’architecte aurait été limitée à la
conception d’une « piscine et Wintergarten » et ce jusqu’à l’obtention d’un permis de
bâtir par la Commune.
Il y aurait lieu d’entériner le rapport d’expertise MARCHIONI du 13 juillet 2021 en ce
qu’il n’aurait aucunement mis en cause les plans fournis par la société B.A.U..
Quant au rapport d’expertise MOLITOR du 8 février 2022, le prédit rapport ne serait ni
contradictoire, ni judiciaire et devrait être écarté des débats.
4. Motifs de la décision
4.1.Rappel
4.1.1. Quant à la qualité d’agir
Il y a lieu de rappeler que dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal a admis que
la transmission des immeubles affectés de vices ne fait pas perdre au vendeur la faculté
de se prévaloir de sa qualité de maître d’ouvrage pour agir lui-même et à titre personnel
toutes les fois que cette action présente un intérêt direct et certain pour lui. Tel est le cas
lorsqu’il invoque un préjudice apparu et constaté avant la vente ayant abouti à la fixation
d’un prix moindre.
4.1.2. Quant à la qualification des contrats
Pour rappel, quant au document intitulé « contrat de construction » signé le 8 janvier
2010 portant sur des travaux relatifs à la construction d’une piscine annexe au centre de
fitness existant à L-ADRESSE4.), le tribunal a retenu que le contrat du 8 janvier 2010
ne remplit pas les conditions de l’article 1793 du Code civil.
Quant au contrat du 26 mars 2010 relatif à l’aménagement d’un jardin d’hiver dans la
maison unifamiliale des consorts HOFFMANN à L-ADRESSE2.), le tribunal a retenu
en l’absence de tout élément contraire, qu’il y a lieu de retenir que le contrat du 26 mars
2010 ne remplit pas les conditions de l'article 1793 du Code civil.
Quant au document intitulé « contrat de construction » signé le 7 mai 2010 portant sur
des travaux relatifs à la construction de 2 appartements et un commerce, le tribunal a
encore retenu que le contrat du 7 mai 2010 ne remplit pas les conditions de l’article 1793
du Code civil.
Le tribunal a donc conclu que contrairement à la position défendue par les consorts
GROUPE1.), les contrats conclus entre parties en date des 8 janvier, 26 mars et 7 mai
2010 sont à qualifier de marchés sur devis et non de marchés forfaitaires.
Par la suite, le tribunal a qualifié les prédits contrats de contrats d’entreprise.
Le tribunal a finalement requis les services d’un homme de l’art afin établir, d’une part,
la nécessité à la fois des travaux prestés et des sommes comptabilisées par la société
SOCIETE1.), ainsi que l’existence des suppléments facturés par la société SOCIETE1.)
et faire la différence entre les travaux supplémentaires et les travaux repris dans les trois
contrats litigieux, et d’autre part, à établir l’existence et les origines des vices et
malfaçons allégués par les consorts GROUPE1.), à vérifier l’existence de travaux non
exécutés et en dresser la liste et enfin de se prononcer sur l’existence et l’origine des
dépassements de délai et surfacturations invoqués.
4.2.Quant aux expertises
Les consorts GROUPE1.) versent, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire
MARCHIONI, une expertise unilatérale de Steve E. MOLITOR.
La société SOCIETE1.) et la société B.A.U. soutiennent que cette expertise leur serait
inopposable, alors qu’elle serait unilatérale.
Le tribunal constate que les consorts GROUPE1.) ont sciemment décidé de ne pas
convoquer les autres parties à l’instance. Par conséquent, l’objectivité de l’expert
MOLITOR n’est pas garantie dans le présent cas d’espèce, alors qu’il pourrait se
contenter de reprendre à la lettre les doléances des consorts GROUPE1.).
Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été
appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la
sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un
rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations
(TAL, 18 décembre 2000, n° 50320).
Si
le
principe
de
l’inopposabilité
d’une
expertise
unilatérale
peut
être
exceptionnellement écarté, ce n’est pas seulement à condition que le rapport ait été
régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties
et qu’il ait été discuté, mais il faut encore qu’il résulte des éléments de la cause que les
droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés.
Tel n’est cependant pas le cas lorsqu’un rapport est opposé à une partie qui n’est
d’aucune manière intervenue dans l’expertise (CA, 14 mai 1996, 30, 118).
Un rapport d’expertise inopposable à l’égard d’une des parties peut être produit comme
simple élément de preuve (Cass, 8 décembre 2005, Pas. 33, p. 143 ; CA, 20 juin 2007,
n° 30472 du rôle).
Le Tribunal ne peut cependant pas se baser exclusivement sur le prédit rapport
d’expertise afin de fonder une éventuelle condamnation.
L’expertise MOLITOR est partant inopposable à la société SOCIETE1.) et à la société
B.A.U.. Elle peut cependant servir en tant qu’élément de preuve.
Le tribunal constate cependant que les expertises unilatérale et judicaire se contredisent.
Or, une expertise judicaire contradictoire présente des garanties que des expertises
unilatérales n’ont pas, tel que le respect du contradictoire et l’impartialité de l’expert,
ainsi qu’une mission définie par les parties. En l’espèce, la seule expertise judiciaire
contradictoire est celle de Alain MARCHIONI. Elle possède donc un caractère de
fiabilité supérieur aux autres expertises et rapports à prendre en compte en tant que
simples éléments de preuve.
En effet, il convient de relever que s’il est vrai que conformément à l’article 446 du
Nouveau Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les
conclusions du technicien, il est de principe que les juges ne doivent s’écarter de l’avis
des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs
d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci
résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (CA, 9ème
chambre, arrêt n° 69/19 du 23 mai 2019, n° CAL-2018-00096 du rôle), respectivement
dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas
correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (CA, 2ème chambre,
arrêt n° 190/19 du 4 décembre 2019, n° CAL-2018-00741 du rôle).
L’expertise judiciaire contradictoire a par conséquent une valeur probatoire supérieure
aux autres expertises et rapports versés en tant qu’éléments de preuve.
Ce sera donc sous cet angle que les prédites expertises et avis seront analysés.
En effet, l’expert MOLITOR s’attarde sur des points spécifiquement écartés par l’expert
MARCHIONI.
Tel que le soutient la société SOCIETE1.) et la société B.A.U., la prédite expertise n’a
d’autre but que d’infirmer les conclusions de l’expert judiciaire et de gonfler le préjudice
des consorts GROUPE1.).
4.3.Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) relative au paiement
de factures
La société SOCIETE1.) explique qu’elle a été engagée par les consorts GROUPE1.),
ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la construction d’une piscine annexe au
centre de fitness, de l’aménagement d’un jardin d’hiver et de la construction de 2
appartements et un commerce.
La société SOCIETE1.) a initialement demandé la condamnation des consorts
GROUPE1.) à lui payer la somme de 488.883,19.- euros et suite au dépôt du rapport
d’expertise, elle réclame le montant de 419.509,70.- euros.
Afin de s’opposer au paiement réclamé par la société SOCIETE1.), les consorts
GROUPE1.) font état de multiples arguments, dont des travaux non achevés, des
dépassements de devis, des retards d’achèvement etc.
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Il convient donc de définir si les travaux tels que facturés par la société SOCIETE1.) ont
été réalisés et si la facturation correspond aux travaux effectués.
En ce sens, le tribunal a ordonné une expertise afin d’établir les prétentions respectives
des parties et de définir les montants qui reviennent à la société SOCIETE1.).
Il ressort de l’expertise, des pièces et plus particulièrement de l’annexe 5 : Décompte
entre parties pour le projet « 2 Appartements et 1 Commerce », que l’expert a bien pris
en compte la note de crédit NR. 2012/599 du 6 juillet 2012 et la note de crédit NR.
2014/773 du 19 septembre 2014. L’expert les a pris en compte dans le décompte final
qui est repris ci-après :
PHOTO
L’expert ne s’est cependant pas prononcé quant à la note de crédit NR. 2014/1236 du
22 décembre 2014 (pièce n° 58 de Maître PAULY/THIELEN) adressée aux consorts
GROUPE1.) qui est reproduit ci-après :
PHOTO
La société SOCIETE1.) prétend que la prédite note de crédit aurait uniquement été
adressée à l’administration fiscale et non aux consorts GROUPE1.).
Les consorts GROUPE1.) soutiennent qu’ils ne seraient redevables d’aucun paiement
en raison de la prédite note de crédit. En effet, la société SOCIETE1.) aurait annulé les
factures ouvertes relatives aux suppléments facturés pour la construction des
appartements et de la piscine sis à ADRESSE5.). Les consorts GROUPE1.) versent un
courrier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines afin de prouver que la
prédite note de crédit a bien été soumise par la société SOCIETE1.) à l’administration
fiscale (pièce n° 57 de Maître PAULY/THIELEN).
La société SOCIETE1.) explique que la prédite note de crédit aurait été utilisée à des
fins fiscales et ne serait pas destinée aux consorts GROUPE1.). Il s’agirait d’une
pratique usuelle permettant de réduire le poste « créance douteuses » en cas de litige et
de contestations de factures et de refléter ainsi une image comptable fidèle de la société
vis-à-vis de l’administration. Ce procédé comptable aurait été validé par le réviseur
d’entreprise de la société SOCIETE1.) et aurait depuis été régularisé. La société
SOCIETE1.) prétend que cette note de crédit ne serait pas opposable aux consorts
GROUPE1.). Elle aurait établi, par la suite de cette note de crédit, une nouvelle facture
n° CW-2018/491 pour le montant annulé de 370.566,36.- euros HTVA et ce en date du
31 octobre 2018.
En réponse aux prédites explications, les consorts GROUPE1.) constatent que la note
de crédit est établie en leurs noms. Ils estiment que les agissements de la société
SOCIETE1.) seraient pénalement répréhensibles, alors que la société SOCIETE1.) se
serait servie de la prédite note de crédit auprès de l’administrations fiscale tout en
réclamant d’un autre côté le montant de toutes les factures TVA comprise aux consorts
GROUPE1.). Ils contestent qu’un tel comportement serait constitutif d’une pratique
comptable usuelle.
Les consorts GROUPE1.) invoquent l’article 23 du Code de procédure pénale.
La société SOCIETE1.) ferait usage d’un côté d’une note de crédit établie uniquement
pour l’administration fiscale pour en profiter des conséquences fiscales.
D’un autre côté, la société SOCIETE1.) aurait établi une facture, après l’émission d’une
note de crédit non communiquée aux consorts GROUPE1.), afin de réclamer le paiement
de l’intégralité de la facture, annulée aux yeux de l’administration fiscale.
Les consorts GROUPE1.) font valoir que cette façon de procéder serait constitutive d’un
faux et usage de faux, sinon d’une escroquerie, sinon d’une escroquerie à jugement,
sinon encore d’une fraude à la TVA.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément de l’administration fiscale quant à cette façon
de procéder.
Le tribunal doit soit prendre en compte la note de crédit NR. 2014/1236 du 22 décembre
2014, soit la facture n° CW-2018/491 du 31 octobre 2018, alors que les prédits
documents ont une influence directe sur l’issue du litige et sont contradictoires.
Le Tribunal donne particulièrement à considérer que les consorts GROUPE1.) ont dû
s’adresser à l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour découvrir la note
de crédit annulant les factures prétendument échues et qu’une assignation a été
introduite le 14 septembre 2015 pour réclamer le paiement des factures qui ont pourtant
été annulés.
La société SOCIETE1.) a également sciemment gardé le silence sur ces éléments de fait
jusqu’à leur découverte par les consorts GROUPE1.) et de la dénonciation des
agissements de la société SOCIETE1.) auprès du tribunal de céans par ses conclusions
du 28 août 2018.
C’est enfin après la découverte de la note de crédit annulant les factures litigieuses par
les consorts GROUPE1.) que la société SOCIETE1.) a décidé d’établir une nouvelle
facture n° CW-2018/491 pour le montant de 370.566,36.- euros HTVA et ce en date du
31 octobre 2018.
La société SOCIETE1.) ne peut donc soutenir que ce procédé aurait toujours été son
intention, alors que sans la découverte de la note de crédit par les consorts GROUPE1.),
il existe un sérieux doute que la société SOCIETE1.) aurait établi une nouvelle facture
et aurait fait état de ses agissements au tribunal.
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’État reçoit les
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Tout autorité constituée,
tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargé d’une mission
de service public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en
donner avis sans délai au procureur d’État et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle
de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
Étant donné que le Tribunal estime que les éléments lui soumis sont susceptibles de
constituer une infraction, tel qu’il vient d’être spécifié ci-dessus, il y a lieu de transmettre
le dossier au procureur d’État pour le mettre en mesure d’apprécier la suite à y donner.
Ces faits ont une incidence directe sur les demandes de la société SOCIETE1.) et des
consorts GROUPE1.), de sorte à ce qu’il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et
de réserver les frais et dépens de l’instance en attendant les conclusions du parquet.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH08/00178 du 15 juillet 2019 ;
transmet une copie du dossier au procureur d’État en application de l’article 23 (2) du
Code de procédure pénale afin de le mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu à poursuite
pénale ou non ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance.