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JPLTREF_1719 Généré par l'IA

Court dismisses employee's request for unpaid leave indemnity due to procedural timing violations under labor law.

Numéro de cause JPLTREF_1719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for a compensatory leave indemnity inadmissible and rejected her procedural costs claim. The employee sought payment for three days of special leave taken before her wedding, arguing they were legal marriage days. The court found that labor law requires such leave to be taken immediately after the wedding event, making the prior request untimely and unsupported by the required proof of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Article L.233-16 du code de travail; The request for a special leave indemnity for marriage is inadmissible if the leave was taken prior to the wedding event, as the law mandates it must be taken consecutively and immediately following the event.

Mots-clés

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special leave indemnity marriage leave timing procedural inadmissibility labor code provisions compensatory leave rules procedural costs rejection summary judgment labor indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article L.233-16 du code de travail
étant donné qu’en vertu de l’article L.233-16 du code de travail, le congé
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dépens de l’instance à sa charge, en application de l’article 238 du nouveau code de
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Texte complet

Rép. n° 1719/24

L-TREF-71/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 mai 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration spéciale.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 24 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA devant le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant brut de 285,32 euros à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris, avec les intérêts légaux à compter de la mise en

demeure du 9 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, avec majoration dudit taux à partir du premier jour du

troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir, sous

toutes réserves et notamment celle d’augmenter le montant en cours

d’instance,

-

à lui remettre l’ensemble des fiches de salaire régularisées pour la période

d’août 2023 à décembre 2023.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « career adviser » par la société

SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2023,

prévoyant une prise d’effet au 1er avril 2023. Le contrat de travail prévoit un salaire

mensuel brut de 2.936,48 euros.

Suivant courrier du 25 octobre 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec

préavis de deux mois commençant à courir le 1er novembre 2023 et se terminant le

29 décembre 2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Moyens des parties

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une provision de 285,32 euros à titre

d’indemnité compensatoire pour 16 heures de congés que son employeur lui aurait

à tort déduit de son salaire dans le cadre de son mariage en date du DATE1.). Elle

précise avoir soumis le 25 août 2023 une demande de congé à son employeur pour

la période du 31 août 2023 au 4 septembre 2023, avec la précision « 3 jours légaux

pour mariage » et que cette demande de congé fut accordée le 28 août 2023. Sur les

fiches de salaire des mois d’août et septembre 2023 l’employeur aurait cependant

déduit à tort chaque fois un jour de congé relatif au 31 août 2023 et 1er septembre

2023, au motif fallacieux qu’elle aurait dû prendre son congé exceptionnel à

l’occasion du mariage consécutivement au mariage, et non pas antérieurement au

mariage, de sorte que ses absences en date des 31 août 2023 et 1er septembre 2023

auraient à tort été comptabilisées comme jours de congés « ordinaires ».

Elle demande en conséquence la rectification des fiches de salaire afférentes.

La société SOCIETE1.) SA conteste les deux demandes, motif pris que

PERSONNE1.) avait demandé 3 jours de congés pour son mariage, qui lui avaient

été accordés pour les jours ouvrables des 31 août 2023, 1er septembre 2023 et 4

septembre 2024. Ayant appris que le mariage avait finalement eu lieu le DATE1.),

la société SOCIETE1.) SA aurait été obligée de redresser le décompte des congés,

étant donné qu’en vertu de l’article L.233-16 du code de travail, le congé

extraordinaire doit être pris consécutivement à l’évènement, de sorte que les jours

de congés des 31 août 2023 et 1er septembre 2023 n’auraient pas pu être

comptabilisés comme jours de congés extraordinaires, mais comme jours de congés

ordinaires.

Le montant afférent à ces deux jours de congés aurait dès lors été déduit des fiches

de salaire afférentes, soit 8 heures au mois d’août 2023 et 8 heures au mois de

septembre 2023.

PERSONNE1.) conteste formellement l’interprétation de sa demande de congé par

son employeur, précisant qu’il aurait été clair entre parties que par la mention « 3

jours légaux pour le mariage » sur sa demande de congé accordée par l’employeur,

elle aurait visé le congé extraordinaire de trois jours dans le cadre d’un mariage.

Elle demande dès lors à voir écarter comme vaine la contestation avancée par son

employeur pour s’opposer aux demandes en provision et en rectification des fiches

de salaire des mois d’août et septembre 2023.

Appréciation

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à l’imputation des jours de congés

des 31 août 2023 et 1er septembre 2023, PERSONNE1.) se prévalant de congés

extraordinaires dans le cadre de son mariage du DATE1.), tandis que la société

SOCIETE1.) SA les qualifie de jours de congés ordinaires.

Il résulte de la fiche de congé versée en cause que PERSONNE1.) a sollicité un

congé pendant la période du 31 août 2023 au 4 septembre 2023, avec la précision

« 3 jours légaux pour le mariage » et une deuxième mention concernant le total des

jours de congés sollicité « 3 jours légaux ».

La période du 31 août 2023 au 4 septembre 2023 couvre cinq jours, dont les jours

ouvrables suivants : 31 août (jeudi), 1er septembre (vendredi) et 4 septembre (lundi).

La demande ne précise pas la date de mariage.

PERSONNE1.) s’est mariée le DATE1.) (samedi), de sorte que la demande de

congé porte nécessairement sur les jours ouvrables suivants : 31 août (jeudi), 1er

septembre (vendredi) et 4 septembre (lundi).

Aux termes de l’article L.233-16 du code de travail, « (1) Le salarié obligé de

s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel a droit à un congé

extraordinaire dans les cas suivants,… 6. trois jours pour le mariage (...)

(3) … À l’exception des points 2 et 7 visés à l’alinéa premier, les congés

extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit

au congé se produit et doivent obligatoirement être pris consécutivement à

l’événement ; ils ne peuvent être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois,

lorsqu’un jour de congé extraordinaire tombe un dimanche, un jour férié légal, un

jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le

premier jour ouvrable qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. »

L’article 233-16 précité dispose ainsi clairement que le congé extraordinaire

d’ordre personnel pour un mariage doit être pris consécutivement à l’évènement et

non pas antérieurement à l’évènement, de sorte que PERSONNE1.) ne pouvait

prétendre au congé extraordinaire qu’à partir du DATE1.), date de l’évènement

ouvrant droit au congé extraordinaire.

La demande d’PERSONNE1.) se heurte dès lors à des contestations sérieuses, de

sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour

l’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PERSONNE1.) succombant dans ses prétentions, il y a lieu de mettre les frais et

dépens de l’instance à sa charge, en application de l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

rejette la demande d’PERSONNE1.) sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER