Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid wages and severance to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and unused vacation compensation to the employee. The plaintiff successfully argued that the employer failed to fulfill legal obligations, making the claims non-seriously contestable. Consequently, the court ordered immediate payment of the gross amounts with legal interest and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer fails to fulfill legal obligations regarding wages or leave, the court may declare claims non-seriously contestable and order provisional payment without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1718/24
L-TREF-70/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 22 mai 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 24 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28
mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant brut de 8.440,60 euros à titre d’arriérés de salaires pour les
mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus,
o le montant brut de 1.081,66 euros à titre d’indemnité compensatoire de
congés non pris du 30 octobre 2023 au 18 mars 2024,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document, à partir de la notification de la décision à intervenir:
o les fiches de salaires des mois de janvier, février et mars 2024,
o le certificat de rémunération de l’année 2024,
o le certificat de travail.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) précise que les fiches de salaire des
mois de janvier à mars 2024 lui ont été communiquées, de sorte qu’il renonce à ce
volet de sa demande.
Acte lui en est donné.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société SOCIETE1.)
SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2023 au 4
décembre 2023, le contrat prévoyant que le salaire est payé au tarif convenu par
tâche.
Suivant avenant du 30 octobre 2023, le salaire est fixé forfaitairement en fonction
de la description des travaux à effectuer.
PERSONNE1.) a ensuite été engagé en qualité de manœuvre par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre
2023 au 22 décembre 2023, le salaire horaire brut étant fixé à 14,87 euros.
Finalement, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre
2023, avec effet au 11 janvier 2024. Le contrat prévoit un salaire mensuel brut de
2.570,94 euros.
Suivant courrier recommandé du 18 mars 2024, PERSONNE1.) a résilié son contrat
de travail avec effet immédiat, en raison des salaires des mois de décembre 2023 à
février 2024 restés impayés.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Arriérés de salaire
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 8.440,60 euros à
titre d’arriérés de salaire pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 inclus.
A l’audience du 8 mai 2024, la partie défenderesse ne conteste pas le principe de la
créance invoquée par PERSONNE1.). Elle verse un décompte au titre duquel le
salaire total brut redû à PERSONNE1.) pour la période d’octobre 2023 à mars 2024
inclus s’élève à 10.840,10 euros, et invoque des acomptes payés pour un montant
total net de 4.332,64 euros, de sorte que la différence s’élèverait à 6.507,46 euros.
La partie demanderesse déclare accepter le décompte produit en cause par la
société SOCIETE1.) SARL et demande à voir condamner l’employeur au montant
reconnu par lui.
Cette demande n’est pas contestée par la société SOCIETE1.) SARL.
Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une
provision correspondant au montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le
montant net de 4.332,64 euros.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 72,79 heures de congés
qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour
un montant de 1.081,66 euros.
Elle précise que sur la période du 30 octobre 2023 au 2 décembre 2023, elle aurait
eu droit à 32,93 heures de congé, et sur la période du 11 janvier 2024 au 18 mars
2024, à 39,86 heures de congé, soit un total de 72,79 heures de congés et qu’elle
n’aurait pris aucun jour de congé pendant ces deux périodes.
La partie défenderesse conteste le nombre d’heures de congés réclamé par
PERSONNE1.), précisant que PERSONNE1.) aurait un solde de 52 heures de
congé à la fin de la relation de travail, tel que cela résulterait de la fiche de traitement
établie le 5 avril 2024.
PERSONNE1.) conteste formellement les mentions reprises sur la fiche de
traitement établie le 5 avril 2024 et considère qu’il appartient à l’employeur
d’établir le nombre exact de jours de congés pris par le salarié.
Il résulte des débats à l’audience que le principe de l’indemnité compensatoire pour
congés non pris n’est pas contesté par l’employeur, les parties étant cependant en
désaccord quant au nombre d’heures de congés non pris par PERSONNE1.) à la fin
de la relation de travail.
En l’occurrence, il résulte des fiches de salaire relatives aux mois de janvier, février
et mars 2024, établies le 3, respectivement 5 avril 2024, que PERSONNE1.) dispose
d’un solde de 52 heures de congés légaux non pris.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année.
Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,
soit (2,16 x 8) 17,28 heures.
Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant
de l’année.
Dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée couvrant la période du 30
octobre 2023 au 22 décembre 2023, PERSONNE1.) a droit à deux jours de congés
par mois, soit (2 x 2,16) 4,32 jours de congés, correspondant à (4,32 x 8=) 34,56
heures de congés.
Au titre du contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2023, ayant pris fin le 18
mars 2024, PERSONNE1.) a droit à trois mois de congés, soit (3 x 2,16) 6,48 jours
de congés, correspondant à (6,48 x 8=) 51,84 heures de congés.
Le total de congés auquel PERSONNE1.) peut prétendre pendant la période du 30
octobre 2023 au 18 mars 2024 s’élève dès lors à (34,56 + 51,84) 86,40 heures.
Dans la mesure où PERSONNE1.) réclame indemnisation de 72,79 heures au titre
des congés non pris pendant cette période, il y a lieu de statuer par rapport à cette
demande, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande contenue dans l’exploit
introductif d’instance, sauf accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société SOCIETE1.) SARL se prévaut des inscriptions sur les fiches de salaires
établies le 3 et 5 avril 2024 par rapport aux salaires de janvier à mars 2024.
La charge de la preuve des congés pris par l’employé incombe à l’employeur qui
peut la fournir soit par la production du livre de congé légal qu’il est obligé de tenir
en vertu des dispositions de l’article L.233-17 du code de travail, sinon par d’autres
moyens de preuve.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL ne verse pas le livre de congés.
Quant aux fiches de salaires invoquées à titre de preuve, outre le fait qu’elles sont
contestées par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’elles ont été établies
postérieurement à la résiliation du contrat de travail, partant tempore suspecto. A
cela s’ajoute que les fiches de salaires établies pour les mois de novembre et
décembre 2023 ne renseignent aucun congé légal, de sorte que les mentions
unilatérales apposées par l’employeur sur les fiches de salaire des mois de janvier
à mars 2024 sont sérieusement contestables et ne sauraient valoir contestation
sérieuse de la demande en provision au titre des 72,79 heures de congé légal
réclamées par PERSONNE1.).
Concernant le montant de la créance afférente, il s’élève à (72,29 x 14,86) 1.074,23
euros, compte tenu du salaire horaire brut moyen de 14,86 euros.
La demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non
pris ne parait dès lors pas sérieusement contestable pour le montant brut de 1.074,23
euros, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
-
Intérêt de retard
La demande en justice valant mise en demeure, il y a lieu de faire courir l’intérêt de
retard au taux légal à partir du dépôt de la requête en date du 28 mars 2024 jusqu’à
solde, conformément à la demande de PERSONNE1.)
2. La demande en délivrance de documents
A l’audience du 8 mai 2024, la partie demanderesse maintient sa demande en
délivrance du certificat de rémunération de l’année 2024 et du certificat de travail.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
-
Certificat de rémunération
La partie demanderesse sollicite la délivrance du certificat de rémunération de
l’année 2024.
En vertu des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27
décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de
salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année d'imposition.
Cette demande n’ayant pas été contestée par la société SOCIETE1.) SARL à
l’audience du 8 mai 2024, il y a lieu d’y faire droit.
-
Certificat de travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
Cette demande n’ayant pas été contestée par la société SOCIETE1.) SARL à
l’audience du 8 mai 2024, il y a lieu d’y faire droit.
-
Astreinte
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à
plafonner à 2.000 euros par document.
3. Accessoires
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 300 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance des fiches
de salaire des mois de janvier, février et mars 2024,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le montant net de
4.332,64 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le montant net de 4.332,64 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 mars 2024, jusqu’à
solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 1.074,23 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 1.074,23 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, le 28 mars 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le certificat
de rémunération de l’année 2024 et le certificat de travail dans la quinzaine de la
notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par
document et jour de retard, le maximum de l’astreinte encourue étant fixé à 2.000
euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 300 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 300 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER