Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1718 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid wages and severance to employee.

Numéro de cause JPLTREF_1718
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and unused vacation compensation to the employee. The plaintiff successfully argued that the employer failed to fulfill legal obligations, making the claims non-seriously contestable. Consequently, the court ordered immediate payment of the gross amounts with legal interest and awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer fails to fulfill legal obligations regarding wages or leave, the court may declare claims non-seriously contestable and order provisional payment without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute provisional payment unpaid wages unused vacation procedural costs non-seriously contestable executory without security arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
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Texte complet

Rép. n° 1718/24

L-TREF-70/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 mai 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 24 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant brut de 8.440,60 euros à titre d’arriérés de salaires pour les

mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus,

o le montant brut de 1.081,66 euros à titre d’indemnité compensatoire de

congés non pris du 30 octobre 2023 au 18 mars 2024,

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

-

à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par

document, à partir de la notification de la décision à intervenir:

o les fiches de salaires des mois de janvier, février et mars 2024,

o le certificat de rémunération de l’année 2024,

o le certificat de travail.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) précise que les fiches de salaire des

mois de janvier à mars 2024 lui ont été communiquées, de sorte qu’il renonce à ce

volet de sa demande.

Acte lui en est donné.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société SOCIETE1.)

SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2023 au 4

décembre 2023, le contrat prévoyant que le salaire est payé au tarif convenu par

tâche.

Suivant avenant du 30 octobre 2023, le salaire est fixé forfaitairement en fonction

de la description des travaux à effectuer.

PERSONNE1.) a ensuite été engagé en qualité de manœuvre par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre

2023 au 22 décembre 2023, le salaire horaire brut étant fixé à 14,87 euros.

Finalement, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de manœuvre par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre

2023, avec effet au 11 janvier 2024. Le contrat prévoit un salaire mensuel brut de

2.570,94 euros.

Suivant courrier recommandé du 18 mars 2024, PERSONNE1.) a résilié son contrat

de travail avec effet immédiat, en raison des salaires des mois de décembre 2023 à

février 2024 restés impayés.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de 8.440,60 euros à

titre d’arriérés de salaire pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 inclus.

A l’audience du 8 mai 2024, la partie défenderesse ne conteste pas le principe de la

créance invoquée par PERSONNE1.). Elle verse un décompte au titre duquel le

salaire total brut redû à PERSONNE1.) pour la période d’octobre 2023 à mars 2024

inclus s’élève à 10.840,10 euros, et invoque des acomptes payés pour un montant

total net de 4.332,64 euros, de sorte que la différence s’élèverait à 6.507,46 euros.

La partie demanderesse déclare accepter le décompte produit en cause par la

société SOCIETE1.) SARL et demande à voir condamner l’employeur au montant

reconnu par lui.

Cette demande n’est pas contestée par la société SOCIETE1.) SARL.

Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une

provision correspondant au montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le

montant net de 4.332,64 euros.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 72,79 heures de congés

qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour

un montant de 1.081,66 euros.

Elle précise que sur la période du 30 octobre 2023 au 2 décembre 2023, elle aurait

eu droit à 32,93 heures de congé, et sur la période du 11 janvier 2024 au 18 mars

2024, à 39,86 heures de congé, soit un total de 72,79 heures de congés et qu’elle

n’aurait pris aucun jour de congé pendant ces deux périodes.

La partie défenderesse conteste le nombre d’heures de congés réclamé par

PERSONNE1.), précisant que PERSONNE1.) aurait un solde de 52 heures de

congé à la fin de la relation de travail, tel que cela résulterait de la fiche de traitement

établie le 5 avril 2024.

PERSONNE1.) conteste formellement les mentions reprises sur la fiche de

traitement établie le 5 avril 2024 et considère qu’il appartient à l’employeur

d’établir le nombre exact de jours de congés pris par le salarié.

Il résulte des débats à l’audience que le principe de l’indemnité compensatoire pour

congés non pris n’est pas contesté par l’employeur, les parties étant cependant en

désaccord quant au nombre d’heures de congés non pris par PERSONNE1.) à la fin

de la relation de travail.

En l’occurrence, il résulte des fiches de salaire relatives aux mois de janvier, février

et mars 2024, établies le 3, respectivement 5 avril 2024, que PERSONNE1.) dispose

d’un solde de 52 heures de congés légaux non pris.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année.

Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,

soit (2,16 x 8) 17,28 heures.

Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant

de l’année.

Dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée couvrant la période du 30

octobre 2023 au 22 décembre 2023, PERSONNE1.) a droit à deux jours de congés

par mois, soit (2 x 2,16) 4,32 jours de congés, correspondant à (4,32 x 8=) 34,56

heures de congés.

Au titre du contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2023, ayant pris fin le 18

mars 2024, PERSONNE1.) a droit à trois mois de congés, soit (3 x 2,16) 6,48 jours

de congés, correspondant à (6,48 x 8=) 51,84 heures de congés.

Le total de congés auquel PERSONNE1.) peut prétendre pendant la période du 30

octobre 2023 au 18 mars 2024 s’élève dès lors à (34,56 + 51,84) 86,40 heures.

Dans la mesure où PERSONNE1.) réclame indemnisation de 72,79 heures au titre

des congés non pris pendant cette période, il y a lieu de statuer par rapport à cette

demande, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande contenue dans l’exploit

introductif d’instance, sauf accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La société SOCIETE1.) SARL se prévaut des inscriptions sur les fiches de salaires

établies le 3 et 5 avril 2024 par rapport aux salaires de janvier à mars 2024.

La charge de la preuve des congés pris par l’employé incombe à l’employeur qui

peut la fournir soit par la production du livre de congé légal qu’il est obligé de tenir

en vertu des dispositions de l’article L.233-17 du code de travail, sinon par d’autres

moyens de preuve.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL ne verse pas le livre de congés.

Quant aux fiches de salaires invoquées à titre de preuve, outre le fait qu’elles sont

contestées par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’elles ont été établies

postérieurement à la résiliation du contrat de travail, partant tempore suspecto. A

cela s’ajoute que les fiches de salaires établies pour les mois de novembre et

décembre 2023 ne renseignent aucun congé légal, de sorte que les mentions

unilatérales apposées par l’employeur sur les fiches de salaire des mois de janvier

à mars 2024 sont sérieusement contestables et ne sauraient valoir contestation

sérieuse de la demande en provision au titre des 72,79 heures de congé légal

réclamées par PERSONNE1.).

Concernant le montant de la créance afférente, il s’élève à (72,29 x 14,86) 1.074,23

euros, compte tenu du salaire horaire brut moyen de 14,86 euros.

La demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non

pris ne parait dès lors pas sérieusement contestable pour le montant brut de 1.074,23

euros, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

-

Intérêt de retard

La demande en justice valant mise en demeure, il y a lieu de faire courir l’intérêt de

retard au taux légal à partir du dépôt de la requête en date du 28 mars 2024 jusqu’à

solde, conformément à la demande de PERSONNE1.)

2. La demande en délivrance de documents

A l’audience du 8 mai 2024, la partie demanderesse maintient sa demande en

délivrance du certificat de rémunération de l’année 2024 et du certificat de travail.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

-

Certificat de rémunération

La partie demanderesse sollicite la délivrance du certificat de rémunération de

l’année 2024.

En vertu des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de

salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année d'imposition.

Cette demande n’ayant pas été contestée par la société SOCIETE1.) SARL à

l’audience du 8 mai 2024, il y a lieu d’y faire droit.

-

Certificat de travail

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

Cette demande n’ayant pas été contestée par la société SOCIETE1.) SARL à

l’audience du 8 mai 2024, il y a lieu d’y faire droit.

-

Astreinte

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à

plafonner à 2.000 euros par document.

3. Accessoires

-

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 300 euros.

-

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

-

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance des fiches

de salaire des mois de janvier, février et mars 2024,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’octobre 2023 à mars 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le montant net de

4.332,64 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 10.840,10 euros, dont à déduire le montant net de 4.332,64 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 mars 2024, jusqu’à

solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 1.074,23 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.074,23 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, le 28 mars 2024, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le certificat

de rémunération de l’année 2024 et le certificat de travail dans la quinzaine de la

notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par

document et jour de retard, le maximum de l’astreinte encourue étant fixé à 2.000

euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 300 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 300 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER