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JPLTREF_1717 Généré par l'IA

Court orders provisional salary payment but dismisses severance and damages claims due to employer bankruptcy.

Numéro de cause JPLTREF_1717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to pay provisional arrears and vacation indemnities totaling over 9,000 euros, while dismissing claims for severance pay and damages. Because the employer is in bankruptcy, the judge fixed the debt amount and directed the employee to seek admission of the claim in the bankruptcy proceedings. The decision reflects the procedural limitation that a labor judge cannot order payment directly to a bankrupt entity's administrator but must reserve the right to claim in the insolvency process.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; In cases of employer bankruptcy, the labor judge cannot order direct payment to the administrator but must fix the debt amount and reserve the right for the employee to seek admission of the claim in the bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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labor dispute provisional payment employer bankruptcy severance indemnity damages claim insolvency proceedings labor judge authority arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1717/24

L-TREF-67/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 mai 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven

WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code

de procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Brice

OLINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée

au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 17 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et

rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait

été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

26 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés,

pour entendre condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant brut de 3.085,11 euros à titre d’arriérés de salaires pour

la période du 1er février 2024 au 29 février 2024,

o le montant brut de 3.085,11 euros à titre d’indemnité de préavis,

o le montant net de 1.626 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour 14 jours de congé non pris

o le montant net de 929,14 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour 8 jours de congés non pris pendant la période du 29 janvier 2'023 au

19 mars 2024,

o le montant net de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour

propos discriminants, ainsi que pour les préjudices moral et matériels

qu’elle a subis par l’absence de revenus réguliers.

Elle précise qu’en raison du manquement de son employeur à respecter son

obligation légale de lui payer le salaire régulièrement à la fin de chaque mois,

elle n’aurait d’autre choix que de démissionner, de sorte qu’elle demande

l’autorisation du tribunal de résilier son contrat de travail dans les plus brefs

délais.

Elle demande finalement à voir condamner son employeur à lui payer les

montants réclamés sous peine d’indemnité de 50 euros par jour à partir du

jugement à intervenir.

Moyens des parties

A l’audience du 8 mai 2024, le mandataire de la requérante expose que le

salaire du mois de janvier 2024 a été payé, de sorte que restent en souffrance

les salaires des mois de février 2024 à avril 2024 pour un montant total de

7.689,95 euros.

Il précise que PERSONNE1.) a été en arrêt maladie à partir du 29 janvier 2024

et que l’employeur aurait refusé de lui payer son salaire à partir de cette date,

soutenant que PERSONNE1.) voulait toucher de l’argent sans travailler.

Pendant cette période, PERSONNE1.) n’aurait également pas pu prendre le

congé auquel elle avait encore droit, de sorte que la demande en provision au

titre des arriérés de salaire, d’indemnité de préavis et d’indemnité

compensatoire pour congés non pris ne serait pas sérieusement contestable.

Concernant la demande en provision au titre des dommages et intérêts

réclamés, la demanderesse se prévaut d’une attestation testimoniale versée en

cause à titre de preuve des propos diffamatoires et injurieux tenus par son

employeur. Elle précise en outre qu’elle aurait été obligée de subvenir seuls

aux besoins de ses deux enfants, de sorte que le fait de ne pas toucher le salaire

lui aurait causé un préjudice matériel et moral certain.

Eu égard à l’attitude de la société SOCIETE1.) SARL qui aurait rendu

nécessaire la présente action en justice, PERSONNE1.) réclame à l’audience

publique du 8 mai 2024 une indemnité de procédure de 1.500 euros et la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui rembourser les frais et

honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts. Elle demande en

outre un ajustement de sa classe d’impôt.

La société SOCIETE1.) SARL reconnait à l’audience publique que les salaires

n’ont pas été payés régulièrement et ne conteste pas la demande en provision

au titre des arriérés de salaire.

Elle demande cependant à voir déclarer irrecevables tous les autres volets de

la demande de PERSONNE1.), motif pris qu’ils relèveraient de la compétence

du juge du fond. Elle précise que PERSONNE1.) a été en congé de maladie

pendant la période d’essai, ce qui aurait fortement désorganisé le salon de

beauté, étant donné que des rendez-vous auraient dû être annulés.

Elle précise que la société connaîtrait des problèmes de trésorerie et qu’elle

ferait l’objet d’une assignation en faillite, le prononcé de l’affaire étant fixé

au 13 mai 2024.

Elle s’oppose finalement à être condamnée au paiement d’une astreinte.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du

tribunal, les faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’esthéticienne par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2

novembre 2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de

travail prévoit un salaire mensuel brut de 3.085,11 euros, indice 944,43, pour

une activité exercée à temps plein.

Suivant courrier du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail

avec effet immédiat pour non-paiement des salaires depuis plus de trois mois.

Suivant jugement numéro 2024TALCH15/00693 du 13 mai 2024, la société

SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la

prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe

une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande

ou controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision

est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et

en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice

au fond. S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-

provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen

approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le

faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant

toujours réservé.

1.1.Arriérés de salaire

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation,

d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer une provision de 3.085,11 euros à titre

d’arriérés de salaire pendant la période du 1er février 2024 au 29 février 2024.

A l’audience publique du 8 mai 2024, PERSONNE1.) réclame le montant brut

de 7.689,95 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er février

2024 au 24 avril 2024.

Cette demande n’étant pas contestée dans son principe et quantum par

l’employeur à l’audience du 8 mai 2024, il y a lieu de faire droit à la demande

en provision pour le montant de brut de 7.689,95 euros à titre d’arriérés de

salaire pour la période du 1er février 2024 au 24 avril 2024.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et

salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

1.2.Indemnité de préavis

PERSONNE1.) réclame la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à

lui payer une indemnité de préavis de 3.085,11 euros correspondant à un mois

de salaire, compte tenu de son ancienneté.

En vertu des dispositions de l’article L.124-6 du code du travail, « la partie

qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisé par l’article

L.124-10 … est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire

de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou,

le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».

L’article L. 124-10 du code du travail, dispose en son paragraphe (1) que

« chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,

avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. »

Le paragraphe (2) du même article donne une définition de la faute grave, à

savoir: « est considéré comme constituant un motif grave pour l’application

des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de

travail. ».

Le paragraphe 3 de l’article L.124-10 du code du travail relatif à la résiliation

immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par

l’employeur, mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est

donc soumise à aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de

communiquer les motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce

en cas d’action en justice intentée soit par lui-même sur base de l’article

L.124-10 (1), soit par l’employeur sur base de l’article L.124-6, afin de

permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée

par une faute de l’employeur donnant lieu à des dommages et intérêts (article

L.124-10 (1)), respectivement si le salarié était autorisé par l’article L.124-10

à démissionner sans préavis. (voir Cour, Arrêt numéro 114/16 - III – TRAV,

numéro 42666 du rôle)

La charge de la preuve du caractère fautif de cette désaffiliation incombe au

requérant.

En l’occurrence, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier si

PERSONNE1.) a été en droit de démissionner avec effet immédiat, de sorte

que la demande en provision au titre de l’indemnité de préavis réclamée est

sérieusement contestable, partant irrecevable.

1.3.Indemnité compensatoire pour congés non pris

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une provision de

1.626 euros nets à titre d’indemnisation de 14 jours de congé « qu’elle ne

pourra pas prendre avant la fin de la rupture du contrat de travail » et le

montant net de 929,14 euros « correspondant aux 8 jours de congé

hebdomadaire obligatoire non pris pendant la période du 29/01/2024 au

19/03/2024 ».

A l’audience du 8 mai 2024, elle réclame l’allocation du montant de 1.945,65

euros à titre d’indemnisation des congés non pris pendant la période du 2

novembre 2024 jusqu’à la fin de la relation de travail en date du 24 avril 2024,

précisant ne pas avoir pris de congé pendant toute cette période.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande, motif pris que

PERSONNE1.) aurait été en arrêt maladie pendant une période prolongée au

courant de l’année 2024.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation

du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de décembre 2023 versée

en cause que PERSONNE1.) a droit, au titre de l’année 2023, soit pendant les

mois de novembre et décembre 2023, à 14,67 heures de congés. Le salaire

horaire brut s’élevant pour cette période à 17,8310 euros, PERSONNE1.)

justifie une créance non sérieusement contestable pour le montant brut de

(14,67 x 17,8310) 261,58 euros.

Concernant la période du 1er janvier 2024 au 24 avril 2024, pendant laquelle

PERSONNE1.) était en congé de maladie pendant une période prolongée, il

se dégage de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés

Européennes [C.J.C.E., 20 janvier 2009, PERSONNE2.) contre SOCIETE2.)

(C-350/06) et SOCIETE3.) e.a. contre SOCIETE4.) (C-520/06)] et de l’article

L. 233-12 alinéa 3 du code du travail que lorsque le salarié a été en congé de

maladie, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel

payé, il a droit au moment de son licenciement à une indemnité correspondant

au congé non encore pris.

Le fait que PERSONNE1.) a été en congé de maladie ne saurait dès lors valoir

contestations sérieuses de l’employeur pour s’opposer au paiement d’une

indemnité de congé pendant la période de maladie.

La loi du 25 avril 2019 portant modification des articles L.232-2 et L.233-4

du code du travail a augmenté la durée du congé payé légal minimum de 25 à

26 jours par année. Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16

jours de congé par mois.

Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le

courant de l’année.

La relation de travail ayant pris fin le 24 avril 2024, PERSONNE1.) peut

prétendre, au titre de l’année 2024, à 4 mois de congés, soit (4x 2,16 =) 8,64

jours de congés, soit (8,64 x 8=) 69,12 heures de congés.

Le salaire horaire brut s’élevant pour cette période à 17,8310 euros,

PERSONNE1.) justifie une créance non sérieusement contestable pour le

montant de (69,12 x 17,8310) 1.232,47 euros.

La créance totale de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité compensatoire

pour congés non pris pendant la période du 2 novembre 2023 au 24 avril 2024

s’élève dès lors à (261,58 + 1.232,47) 1.494,05 euros bruts.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 1.494,05

euros bruts au titre d’indemnité pour congés non pris.

1.4.Dommages et intérêts

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000 euros à titre d’indemnisation des

préjudices matériel et moral subis.

L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge

des référés statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages

et intérêts, même au cas où ceux-ci sont, tels ceux de l’espèce, sollicités pour

abus du droit d’agir en justice.

La demande en paiement de dommages et intérêts est dès lors à déclarer

irrecevable.

1.5.Frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à

lui rembourser les frais et honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses

intérêts dans le cadre de la présente instance en justice.

Outre la considération que cette demande n’a pas été chiffrée, il y a lieu de

retenir que pour aboutir dans ce chef de sa demande, la partie demanderesse

doit établir les conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir une

faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Or, en

l’absence de pièces justificatives, la partie demanderesse n’établit pas avoir

subi un préjudice certain de ce chef, de sorte que sa demande en

remboursement des frais et honoraires d’avocat est à dire non fondée.

1.6.Ajustement de la classe d’impôt

A l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) demande un ajustement de sa

classe d’impôt, sans justifier la base légale, ni les conditions d’application de

sa demande, qui est dès lors, compte tenu des contestations de la partie

défenderesse, sérieusement contestable, partant irrecevable.

1.7.Indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à

l’unique charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et

aux soins requis, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

1.8.Astreinte

La partie demanderesse demande à voir condamner la partie défenderesse au

paiement d’une indemnité de retard de 50 euros par jour de retard à compter

de la décision à intervenir, pour s’acquitter de toutes les sommes qui seraient

mises à sa charge.

L’astreinte étant exclue en cas de condamnation au paiement d’une somme

d’argent, tel le cas en l’espèce, la demande est à déclarer irrecevable.

1.9.Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile,

l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins

que le président n’ait ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe

aucune circonstance qui commanderait la fourniture d’une caution.

1.10.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.)

SARL.

1.11.

Incidence de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL

En cas de faillite de la société employeuse, tel le cas en l’espèce, le président

du tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance

d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur ne peut pas

condamner le curateur au paiement de la dette ni décider de l’admission de sa

créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission

de sa créance au passif de la faillite.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en obtention d’une provision au titre de

l’indemnité de préavis,

déclare irrecevable la demande en obtention d’une provision au titre des

dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

déclare irrecevable la demande en obtention d’une provision au titre du

remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la

présente instance,

déclare irrecevable la demande tendant à assurer l’exécution de l’obligation

de payer par voie d’astreinte,

déclare irrecevable la demande tendant à l’ajustement de la classe d’impôt,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

pour la période du 1er février 2024 au 24 avril 2024 non sérieusement

contestable pour le montant de brut de 7.689,95 euros,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris pendant la période du 2 novembre 2023

au 24 avril 2024 non sérieusement contestable pour le montant de brut de

1.494,05 euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) envers son ancien employeur, la société

SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, au montant brut de (7.689,95 +

1.494,05) 9.184,00 euros,

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite

de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant

qui de droit,

déclare la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée à

concurrence du montant de 300 euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) envers son ancien employeur, la société

SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, au montant de 300 euros,

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite

de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant

qui de droit,

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) SARL,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER