Court dismissed most wrongful dismissal claims but awarded unpaid wages and documents to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for immediate dismissal, severance pay, and damages while awarding unpaid wages and work documents. The employer failed to appear, and the state confirmed no counterclaims. Consequently, the court declared the dismissal justified but ordered the payment of outstanding salaries and the delivery of employment records.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du Travail, art. L.521-4; L.521-10: When an employer fails to appear and the state confirms no objections, the court examines the employee's claims; a dismissal is declared justified if no evidence proves abuse, while unpaid wages and required employment documents must be paid or delivered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1710/24
L-TRAV-644/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en remplacement de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 22 janvier 2024, représentée par son curateur,
Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, établi à L-5860 Hesperange, 4, rue Camille
Mersch,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023, sous le numéro fiscal 644/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
20 novembre 2023. L'affaire subit ensuite deux remises et fut utilement retenue à l'audience
publique du 29 avril 2024 à laquelle la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et
conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG a informé le Tribunal du travail par un courrier du 23 avril 2024 qu’il n’a pas
de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 27 octobre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat dont il a fait l’objet et de voir condamner la partie défenderesse à lui payer les
montants suivants :
-
arriérés de salaire :
7.926,96 euros
-
solde de salaire du mois de novembre 2023 :
500 euros
-
indemnité compensatoire de préavis :
5.284,64 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
15.853,92 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
20.000 euros
Le requérant conclut également à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la
somme de 1.740 euros à titre de remboursement des frais d’avocat exposés.
Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux, avec augmentation du taux d’intérêt de
3 points à compter du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.
Dans sa requête, PERSONNE1.) se réserve par ailleurs le droit de réclamer une indemnité de
congé non pris.
Le requérant demande encore au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui remettre,
sous peine d’astreinte :
-
des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023,
-
un certificat de travail,
-
un certificat U1,
-
une attestation patronale,
-
un « solde de tous comptes » et
-
un « décompte final ».
Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de son adversaire aux frais et
dépens de l’instance.
Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 janvier 2024, la société
SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite et Maître Nathalie Frisch a été nommée en
qualité de curateur.
A l’audience du 29 avril 2024, le requérant a renoncé à réclamer une indemnité pour congé non
pris et il a ramené sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel au montant
de 6.425,97 euros.
La société SOCIETE1.) SARL en état de faillite n’a pas comparu à l’audience du 29 avril 2024.
Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SARL a comparu initialement et
que son curateur a été informé de la procédure et de l’audience des plaidoiries du 29 avril 2024.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT ») a informé le Tribunal par courrier de son
mandataire, Maître Franca Allegra, du 23 avril 2024 qu’il n’avait pas de revendications à faire
valoir dans cette affaire. Il y a lieu de lui en donner acte.
II. Les faits
Le requérant est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 4 septembre
2020 en qualité de coiffeur moyennant un salaire mensuel brut de 2.141,99 euros.
Suivant avenant au contrat de travail conclu en date du 4 octobre 2021, le salaire a été fixé au
montant de 2.642,32 euros par mois à partir du 1er janvier 2022.
Par courrier du 26 avril 2023, le requérant s’est vu notifier son licenciement avec effet
immédiat. La lettre est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail avec effet immédiat et
ce pour motif grave.
A l'appui de cette décision, nous invoquons votre absence injustifiée depuis le 17 avril 2023.
Comme stipulé dans votre contrat de travail, le salarié incapable de travailler pour cause de
maladie ou d'accident, s'oblige le jour même de l'empêchement et avant 9.00 heures, d'en
avertir l'employeur. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié s'oblige à
soumettre à l'employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et la durée
prévisible de la maladie.
A ce jour, nous devons constater que vous n'avez toujours pas repris votre travail et ce sans
aucune explication.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. »
Par courrier du 17 juillet 2023, le requérant a protesté contre son licenciement par
l’intermédiaire de son mandataire.
III. Les moyens et prétentions du requérant
Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que la société employeuse serait restée en défaut de
lui payer le salaire pour le mois de février et de mars 2023. Précédemment, elle aurait procédé
à une retenue injustifiée de 500 euros bruts sur le salaire du mois de novembre 2022. Par
ailleurs, elle ne lui aurait pas remis de fiches de salaire pour les mois concernés non plus.
Dans la mesure où la société employeuse était en défaut d’exécuter ses obligations
contractuelles, le requérant indique s’être « prévalu du principe de l’exception d’inexécution »
prévu à l’article 1134-2 du Code civil et ne plus s’être présenté à son travail à compter du 17
avril 2023.
Dans la mesure où son absence aurait été motivée par la faute grave de la société SOCIETE1.)
SARL qui restait elle-même en défaut d’exécuter ses obligations d’employeuse à son égard, le
requérant fait plaider que le licenciement doit être déclaré abusif.
IV. Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est partant
recevable.
A. Les arriérés de salaire
A l’audience des plaidoiries du 29 avril 2024, le requérant a versé une fiche de salaire du mois
de novembre 2022 faisant état d’un salaire brut de 2.115,56 euros correspondant à un salaire
net de 1.938,85 euros. Ce montant net lui aurait par ailleurs été versé le 8 décembre 2022, il
verse à cet égard un extrait de compte.
Or, en novembre 2022, le salaire mensuel brut convenu n’aurait pas été de 2.115,56 euros, mais
de 2.642,32 euros. Il y aurait dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui
payer un solde de salaire brut de 500 euros.
Pour les mois de février, mars et avril 2023, la société défenderesse n’aurait versé aucun salaire,
le requérant conclu dès lors à la condamnation de celle-ci à lui payer le montant de (3 x
2.642,32=) 7.926,96 euros.
Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres
indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, étant donné que les retenues
légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts
et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Comme la société défenderesse est en faillite, le Tribunal ne saurait prononcer de
condamnation à son égard. Dans une telle hypothèse, la juridiction doit se limiter à fixer le
montant de la créance du requérant à l’égard de la société en faillite.
Eu égard aux explications fournies par le requérant et aux pièces versées (fiche de salaire du
mois de novembre 2022 et extrait de compte du 9 décembre 2022 (pièce 8 de Maître Gomes)
ainsi que l’avenant au contrat de travail prévoyant l’augmentation du salaire à compter du 1er
janvier 2022 au montant brut de 2.642,32 euros (pièce 2 de Maître Gomes)), il y a lieu de fixer
la créance du requérant à l’égard de la société en faillite du chef de solde de salaire du mois de
novembre 2022 au montant brut de 500 euros, ce montant réclamé n’étant pas supérieur à la
différence entre le salaire brut renseigné sur la fiche de salaire du mois de novembre 2022 et le
salaire brut redû aux termes de l’avenant au contrat de travail.
La société SOCIETE1.) SARL en faillite restant en défaut de prouver le paiement des salaires
des mois de février et mars 2023, il y a lieu de fixer la créance du requérant au titre d’arriérés
de salaire pour ces mois au montant de (2 x 2.642,32=) 5.284,64 euros.
En revanche, en ce qui concerne le mois d’avril 2023, force est de constater que le contrat de
travail a pris fin à la date du licenciement avec effet immédiat, indépendamment de la question
de savoir si ce licenciement est justifié ou pas. Le requérant ne saurait dès lors réclamer le
paiement du salaire intégral pour le mois d’avril 2024.
Le contrat ayant été résilié le 26 avril 2023, il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) de
ce chef au montant de [(2.642,32/855,62 x 921,40)/30 x 26=] 2.466,07 euros.
B. La remise de documents
les fiches de salaire
Le requérant réclame la remise de fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023.
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « L’employeur est obligé de remettre
au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement
exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant
à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre
émolument en espèces ou en nature ».
le certificat de travail
L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur
est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service
et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
l’attestation patronale
Il convient de relever que l’« attestation patronale » correspond au document intitulé
« formulaire U1 ».
L’article L. 521-10 (2) du Code du travail stipule que: « Les employeurs sont tenus de délivrer
aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en
vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les
informations nécessaires y relatives ».
La société SOCIETE1.) SARL en faillite n’a pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux
obligations découlant des prescriptions légales précitées.
Il s’y ajoute que la demande de production de ces documents, et notamment des fiches de
salaire, ne s’est pas heurtée à une contestation de la part du curateur de la société défenderesse
quant à la faisabilité de l’émission de ces documents. Il y a dès lors lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) et d’enjoindre au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)
SARL de lui remettre des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023 ainsi
qu’un certificat de travail et une attestation patronale (également appelée « formulaire U1 »).
Eu égard à la procédure de faillite, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une
astreinte.
Les demandes de production d’un « solde de tous comptes » et d’un « décompte final » sont à
rejeter, le requérant restant en défaut d’expliquer sur quelle base légale la remise de ces
documents est demandée.
C. Le licenciement
Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’est plus présenté à son lieu de travail depuis
le 17 avril 2023. Pour justifier cette attitude, le requérant invoque l’article 1134-2 du Code
civil.
Le Tribunal rappelle cependant que l’hypothèse où une des parties à un contrat de travail
commet une faute grave dans l’exécution de celui-ci est expressément prévue à l’article L.124-
10 du Code du travail qui prévoit à son paragraphe 1 que « chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de
la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants de l’employeur à son
obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code
de travail.
Le Code du travail ne prévoit pas de disposition comparable à l’article 1134-2 du Code civil.
Il s’y ajoute que la prestation du travail au mois d’avril 2023 ne constitue pas la « contrepartie
directe » des salaires des mois de février et mars 2023.
Il s’ensuit que face au non-paiement des salaires des mois de février et mars 2023 et à la non-
délivrance des fiches de salaire afférentes, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de tirer la
conséquence qui s’imposait en application de l’article L.124-10 (1) du Code du travail et de
démissionner avec effet immédiat.
Une absence injustifiée est présumée avoir occasionné une désorganisation de l’entreprise de
l’employeur de sorte qu’il est généralement admis que, même de très courte durée, l’absence
injustifiée est de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il n’en demeure pas moins que le Tribunal se doit toujours d’analyser la ou les fautes reprochées
au salarié dans leur contexte et en tenant compte du degré d’instruction du salarié, de ses
antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
sa responsabilité et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, le requérant fait plaider qu’il aurait ignoré qu’il ne pouvait pas simplement
suspendre l’exécution de son obligation de prester le travail face à l’inexécution de la société
employeuse de payer les deux derniers salaires.
Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier que PERSONNE1.) a déposé une plainte auprès
de l’ITM en février 2023 et qu’il a contacté une organisation syndicale qui a par ailleurs adressé
une mise en demeure à la société employeuse en date du 14 avril 2023, soit à peine deux jours
avant que le requérant ne décide de ne plus se rendre à son travail. Il y a partant lieu d’admettre
que PERSONNE1.) a été informé des dispositions du Code du travail et notamment de l’article
L.124-10 (1) précité ou du moins qu’il avait les moyens de s’informer sur la marche à suivre
par rapport aux manquements de la société employeuse de sorte qu’il ne saurait valablement
plaider avoir ignoré qu’en s’abstenant de se rendre à son travail, il commettait une faute grave
susceptible de justifier un licenciement.
Il y a dès lors lieu de constater que le licenciement intervenu le 26 avril 2023 est justifié et de
débouter le requérant de sa demande relative à une indemnité compensatoire de préavis.
D. La demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de la requête que PERSONNE1.) demande des dommages et intérêts pour les
préjudices matériel et moral non seulement liés à la perte de son emploi, mais également en
raison du non-paiement des salaires et de la non-délivrance des fiches de salaire.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a réduit sa demande en paiement de dommages et
intérêts pour le préjudice matériel. Bien qu’il semble résulter du décompte versé à l’audience
que ce préjudice se limite aux conséquences financières de la perte de l’emploi, le mandataire
de PERSONNE1.) a cependant maintenu que les dommages et intérêts pour le préjudice
matériel se rapportaient également au préjudice en lien avec le non-paiement des salaires et la
non-délivrance des fiches de paie.
Le licenciement ayant été déclaré justifié, il y a lieu de débouter d’emblée le requérant du volet
de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral en
lien avec la perte de son emploi consécutive à son congédiement.
En ce qui concerne le volet relatif aux manquements de la société défenderesse à son obligation
de payer les salaires et à remettre des fiches de paie, le Tribunal constate que PERSONNE1.)
affirme qu’il aurait accusé un retard important dans « divers frais résultants de la vie courante ».
Aucune explication chiffrée n’est fournie et aucune pièce n’est produite pour prouver la réalité
et l’ampleur de ce préjudice matériel.
PERSONNE1.) ne démontre pas non plus qu’il a subi un préjudice moral justifiant une
indemnisation.
Il y a partant également lieu de le débouter du volet de sa demande en paiement de dommages
et intérêts relatif aux préjudices moral et matériel en lien avec les arriérés de salaire et le défaut
de remise de fiches de salaire.
E. Les frais d’avocat
Le requérant ne verse aucune note de frais et d’honoraires et aucune preuve de paiement
d’honoraires de sorte que cette demande doit être rejetée.
F. Les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant
basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la condition d’iniquité n’étant pas
établie dans son chef.
La société SOCIETE1.) SARL ayant été déclarée en état de faillite, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement ni d’ordonner l’augmentation du taux d’intérêt en vertu des
articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de l’instance à la charge de la masse
de la faillite de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendication à faire valoir dans la
présente affaire ;
déclare justifié le licenciement du 26 avril 2023 intervenu à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à une indemnité
compensatoire de préavis et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à des dommages et intérêts
du chef de préjudices matériels et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à des dommages et intérêts
du chef de préjudices moraux et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef de frais d’avocat et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative à un solde de salaire du mois de
novembre 2022 pour le montant brut de 500 euros ;
déclare fondées les demandes de PERSONNE1.) relatives à des arriérés de salaire pour
les mois de février et mars 2023 pour le montant brut de 5.284,64 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative à des arriérés de salaire pour le
mois d’avril 2023 à concurrence du montant brut de 2.466,07 euros ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en faillite au montant brut de 8.250,71 euros à titre de solde de salaire du
mois de novembre 2022 et d’arriérés de salaire des mois de février, mars et avril 2023 avec les
intérêts légaux à compter du 27 octobre 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’au jugement
prononçant la faillite ;
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa
créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise des documents
suivants :
-
des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023
-
un certificat de travail
-
une attestation patronale ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en faillite à remettre à
PERSONNE1.) les documents suivants :
-
des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023
-
un certificat de travail
-
une attestation patronale ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à la remise d’un « solde
de tous comptes » et d’un « décompte final » et en déboute ;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.