Court dismisses employee's wrongful dismissal claim and state's unemployment fund appeal due to justified termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for damages and procedural indemnity, ruling that the dismissal was justified. The employer argued the employee's aggressive behavior and refusal to intervene in a client meeting warranted termination, which was supported by witness testimony. Consequently, the court upheld the dismissal and rejected the state's request for compensation under the unemployment fund scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du travail; L.521-4 (8) du Code du travail; Le licenciement est justifié lorsque les motifs invoqués par l'employeur sont fondés sur des faits avérés et suffisants en gravité pour justifier la rupture du contrat de travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1708/24
L-TRAV-596/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 22 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés
sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l.,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie TISSERAND, avocat, en
remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître
Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le Tribunal de
ce siège le 26 février 2024 sous le numéro fiscal 736/24, et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
avant tout autre progrès en cause, admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir
par l’audition des témoins suivants :
1. PERSONNE2.)
2. PERSONNE3.),
les faits suivants :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
Et par l’audition du témoin PERSONNE4.), les faits suivants :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,
réserve la contre-preuve,
fixe jour, heure et lieu au jeudi, 14 mars 2024 à 14 :30 heures, salle J.P. 1.20
fixe la contre-enquête au jeudi, 18 avril 2024 à 14 :30 heures, salle J.P. 1.20
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée jusqu’au jeudi, 21 mars 2021,
commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 15 :00
heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix,
Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve le surplus de la demande et les frais. »
L’enquête a eu lieu le 14 mars 2024 (N°965/24). Il n’y a pas eu de contre-enquête.
L’affaire fut rappelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. Le rappel des faits et de la procédure
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de chauffeur par
contrat à compter du 1er mai 2019.
Il a été licencié moyennant préavis de deux mois par courrier du 9 février 2021.
A la base de la décision de congédier, la société SOCIETE1.) SA a invoqué un premier grief
relatif à un refus de procéder à un dépannage en date du 4 février 2021 à 22.52 heures. Elle a
également reproché au requérant d’avoir adopté un comportement agressif à l’égard de son
chef d’équipe en date du 15 décembre 2020 lors de l’entretien d’évaluation.
Le requérant a demandé au Tribunal de déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et
de condamner la société défenderesse à lui payer des dommages et intérêts chiffrés à 10.342,01
euros pour le dommage matériel et 5.000 euros pour le dommage moral. Il réclame par ailleurs
une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2024, l’ETAT a conclu à la condamnation de la
société défenderesse, pour autant que le licenciement serait déclaré abusif, à lui rembourser le
montant de 20.259,03 euros sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.
Par un jugement du 26 février 2024, le Tribunal a écarté le moyen tiré d’une imprécision de la
lettre de licenciement. Comme PERSONNE1.) avait contesté la version des faits relatée par la
société défenderesse dans la lettre de licenciement et qu’il avait notamment soutenu qu’il avait
refusé de procéder au dépannage le 4 février 2021 pour des raisons de sécurité, le Tribunal a
fait droit à l’offre de preuve qui avait été formulée par la société SOCIETE1.) SA.
Lors de l’enquête qui s’est déroulée le 14 mars 2024, trois témoins (PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) ont été entendus.
Il n’y a pas eu de contre-enquête.
II. Les moyens et prétentions des parties
A l’audience du 29 avril 2024, le requérant a fait plaider qu’il y avait lieu de
« recontextualiser » les reproches à la lumière des déclarations faites par les témoins entendus.
En effet, il résulterait des déclarations du témoin PERSONNE4.) et de l’analyse de l’évaluation
pour l’année 2020 que PERSONNE4.) était l’évaluateur qui avait donné les plus mauvaises
notes au requérant. C’est dans ce contexte que le requérant, désireux de défendre son bilan,
aurait haussé le ton.
Il y aurait également lieu de « recontextualiser » le refus d’intervention du 4 février 2021. En
effet, l’appel serait intervenu à peine 10 minutes avant la fin de service du requérant alors qu’il
devait encore nettoyer son camion qui était sale. Le requérant maintient par ailleurs que
l’intervention demandée posait des questions de sécurité.
Il résulterait des déclarations faites par les deux agents téléphoniques, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), que ces derniers n’ont aucun pouvoir d’imposer à un chauffeur de procéder à
une intervention. Il y aurait lieu d’en déduire qu’en refusant le 4 février 2021 de procéder au
dépannage litigieux, PERSONNE1.) n’aurait pas commis un acte d’insubordination.
La société SOCIETE1.) SA a soutenu que l’audition des témoins avait permis de confirmer la
matérialité des deux griefs invoqués dans la lettre de motivation du licenciement.
Ainsi, le témoin PERSONNE4.) aurait confirmé que PERSONNE1.) s’était montré agressif à
son égard lors de l’évaluation. Dans ce contexte, la société insiste sur le fait que le témoin a
déclaré que face au comportement de PERSONNE1.), il avait même pensé que ce dernier se
ferait licencier sur le champ. La circonstance que PERSONNE1.) aurait prétendument été vexé
par les notes que lui avait attribuées le témoin ne serait en aucun cas de nature à excuser ni à
justifier une telle attitude.
En ce qui concerne le dépannage refusé du 4 février 2021, la société SOCIETE1.) SA conteste
que l’appel aurait été lancé dix minutes avant la fin du service du requérant. Le requérant aurait
dû travailler jusqu’à minuit le soir en question ; au moment où PERSONNE1.) a été appelé, il
aurait encore été en service pendant plus d’une heure ce qui aurait été suffisant pour procéder
au dépannage, d’autant plus qu’au moment de l’appel, le requérant se trouvait déjà quasiment
sur les lieux.
La société SOCIETE1.) SA conteste que l’intervention requise aurait présenté un danger
particulier en raison de la configuration des lieux et donne à considérer qu’il résulte des
déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) que dans le cas contraire, le service
des Ponts et Chaussées serait intervenu.
Les deux faits invoqués à l’appui du congédiement seraient dès lors établis et ils seraient par
ailleurs suffisamment sérieux pour justifier un licenciement avec préavis.
Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement était justifié et de débouter
PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires.
III. Les motifs de la décision
Il résulte des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que malgré leur
insistance, PERSONNE1.) a refusé, en date du 4 février 2021, de procéder au dépannage d’un
membre de l’SOCIETE1.).
Contrairement aux
plaidoiries du requérant,
les téléphonistes n’ont pas contacté
PERSONNE1.) à peine 10 minutes avant la fin de son service. En effet, il résulte des
déclarations du témoin PERSONNE2.) que le requérant devait travailler jusqu’à minuit le soir
en question. Les deux témoins confirment par ailleurs qu’au moment de l’appel, le requérant
était à proximité du lieu de la panne parce qu’il revenait d’une intervention dans le nord du
pays.
Les deux témoins ont par ailleurs indiqué qu’à l’appui de son refus, PERSONNE1.) avait
soutenu que son camion était sale et que la grue était déployée. Contrairement aux affirmations
du requérant, les témoins ont déclaré qu’il n’a pas évoqué de problèmes de sécurisation des
lieux. D’ailleurs, les deux témoins indiquent qu’il existe des procédures pour sécuriser les lieux
impliquant les Ponts et Chaussées en cas de nécessité.
Le Tribunal retient dès lors que la société SOCIETE1.) SA a rapporté la preuve de la matérialité
du premier grief invoqué à l’appui du licenciement. A cet égard, les développements du
requérant quant à la qualification d’acte d’insubordination sont dépourvus de pertinence dès
lors qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) était chauffeur et que ses fonctions
consistaient à procéder à des dépannages qui lui étaient communiqués par les agents
téléphoniques.
L’audition du témoin PERSONNE4.) a permis de confirmer la réalité du second grief. Le
témoin a en effet déclaré que lors d’un entretien d’évaluation en décembre 2020, le requérant
avait haussé le ton parce qu’il n’était pas satisfait des notes qui lui avaient été attribuées. Le
témoin a confirmé que le requérant était agressif au point qu’il a même cru qu’il serait licencié
avec effet immédiat pour son comportement.
Le témoin a par ailleurs confirmé que le requérant lui avait adressé des remarques
désobligeantes en lui disant notamment qu’il ne lui devait aucun respect.
Les deux griefs sont par ailleurs d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement. A cet
égard, il convient en particulier de relever que le refus d’intervention du 4 février 2021 a placé
la société SOCIETE1.) SA dans une situation délicate par rapport à son client (le témoin
PERSONNE3.) a même déclaré qu’il a dû mentir au client qui venait de voir passer le requérant
à vide devant lui) et l’a par ailleurs obligée à recourir aux services d’un prestataire externe pour
réaliser le dépannage.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement est justifié et de débouter PERSONNE1.) de
l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par voie de conséquence, la demande de l’ETAT dirigée contre la société SOCIETE1.) SA sur
base de l’article L.521-4 (8) du Code du travail doit également être déclarée non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement
d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
Il y a finalement lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du requérant,
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement du 26 février 2024 ;
revu le procès-verbal d’enquête du 14 mars 2024 ;
déclare justifié le licenciement dont a fait l’objet PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts des chefs de préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non
fondée
la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la
société anonyme SOCIETE1.) SA et basée sur l’article L.521-4 du Code du travail et en
déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.