Tenant default judgment in Luxembourg commercial lease upheld with provisional execution for rent and eviction ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord against the absent tenant and individual, declaring the claim for arrears, relocation indemnity, and lease termination valid. The court found the tenant's failure to appear constituted a breach of the commercial lease agreement, justifying the termination and eviction. Consequently, the judgment was enforced provisionally for monetary claims without a bond, while public order rules prevented immediate eviction without further procedural steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1728: In default judgments for commercial leases, the court may order provisional execution of monetary penalties but must respect public order restrictions on immediate eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1705/24
L-BAIL-47/24
Audience publique du 22 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 29728
partie demanderesse
représentée par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant
son siège social à L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Anissa CHAIB, avocate, en remplacement de
Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
n’étant ni présents ni représentés aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 4 mars 2024.
Lors de la prédite audience, les parties défenderesses n’étaient ni présentes ni
représentées. A la demande du mandataire de la société SOCIETE1.) SA,
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 mai 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Anissa CHAIB, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, ce dernier en représentation de la société SCHILTZ & SCHILTZ
SA, fut entendue en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses,
dûment informées de la date des plaidoiries, n’étaient ni présentes ni
représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a
fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, à lui payer la somme de 17.098,68 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour la période d’août 2022 à janvier 2024 inclus, la
somme de 936 euros à titre d’arriérés de charges et la somme de 29.915,46
euros à titre d’indemnité de relocation, chaque fois avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux de
l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois après la
notification du jugement à intervenir ;
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs des défendeurs,
-
voir condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués au plus tard le
seizième jour après la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges jusqu’au mois de mai 2024
inclus à la somme de 19.357,34 euros.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) SA expose que suivant contrat de bail avec clause
d’approvisionnement conclu en date du 25 mars 2022, elle a donné en location à
la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) une partie du complexe
immobilier
« ADRESSE4.) »
(ADRESSE5.)),
connue
sous
l’enseigne
ADRESSE6.)», sise à L-ADRESSE7.), cellule E3, moyennant paiement d’un loyer
mensuel indexé et d’une avance sur charges qui se seraient élevés pour la
période d’août à septembre 2022 à la somme de 8.530,92 euros, pour la période
d’octobre à décembre 2022 à la somme de 8.604,18 euros, pour la période de
janvier à février 2023 à la somme de 8.544,32 euros, pour la période de mars à
juin 2023 à la somme de 8.616,96 euros, pour la période de juillet à août 2023 à
la somme de 8.689,60 euros, pour la période de septembre à novembre 2023 à
la somme de 9.816,93 euros, pour le mois de décembre 2023 à la somme de
9.900,26 euros et à partir du mois de janvier 2024 à la somme de 9.971,82 euros.
Elle fait valoir que les défendeurs lui resteraient à l’heure actuelle redevables
d’une somme de 19.357,34 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, et d’une somme de 936 euros à titre d’arriérés de charges au paiement
desquelles il y aurait dès lors lieu de les condamner.
Elle soutient encore que le non-paiement du loyer et des charges aux échéances
constituerait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs des
défendeurs ainsi que leur condamnation à déguerpir des lieux loués.
Conformément à l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, il y aurait en outre
lieu de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de relocation
correspondant à trois mois de loyers, soit une somme de (3 x 9.971,82 =)
29.915,46 euros.
La société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqués, n’ont pas comparu. Comme il résulte du récépissé des convocations
que les défendeurs n’ont pas été touchés à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à leur égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations formulées par les défendeurs
qui ne se sont pas présentés à l’audience pour assurer leur défense, la demande
à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 19.357,34 euros, et celle à titre d’arriérés de charges pour
la somme de 936 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, à laquelle il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs
compte tenu de la solidarité stipulée à l’article XIV du contrat de bail.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de contestations de la part des
défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail à leurs
torts exclusifs et leur condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à leur
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à réparer la
perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal requis pour trouver
un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article XII des conditions
générales du contrat de bail, qu’en cas de rupture anticipative du bail, le preneur
est tenu de payer à la bailleresse une indemnité de relocation ne pouvant être
inférieure à trois mois du dernier loyer applicable.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur
et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En optant pour une
fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais nécessairement,
retenu une indemnité qui est indépendante du temps effectivement nécessaire à
la relocation de l’immeuble. Une telle clause est valable et sort ses effets
conformément à l’article 1134 du code civil. Elle dispense donc le bailleur de
prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son
but étant précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue
d’éviter toute discussion en cas de manquement.
La demande à titre d’indemnité de relocation est dès lors à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 29.915,46 euros.
4. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de contestation,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.),
et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
pour la somme de 19.357,34 euros ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de 936
euros ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme de
29.915,46 euros ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) solidairement à
payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 50.208,80 euros (cinquante mille
deux cent huit euros et quatre-vingts centimes), avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, soit sur la somme de 47.950,14 euros à partir du 24
janvier 2024 et sur la somme de 2.258,66 euros à partir du 6 mai 2024, chaque
fois jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de la
société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours
à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière