Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant family ordered to vacate and pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, granting their request for eviction and payment of rent arrears totaling 19,100 euros. The tenants, represented by their father and spouse, failed to provide valid written power of attorney for their son, leading to procedural delays that the court used to justify a higher interest rate. Consequently, the lease was terminated at the tenants' sole fault, and they were ordered to vacate within forty days while paying procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may terminate a lease at the tenant's sole fault for non-payment and order immediate eviction, while granting provisional execution of monetary judgments without security when a final title exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1704/24
L-BAIL-626/23
Audience publique du 22 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-1924 LUXEMBOURG, 43, rue Emile
Lavandier, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 255262, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Diab BOUDENE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Mélanie SPONAR, avocate, en remplacement
de Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE5.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1 ) comparant en personne
sub 2 ) représentée par son époux PERSONNE3.) en vertu d’une procuration
écrite
sub 3 ) représenté par son père PERSONNE3.) en vertu d’une procuration écrite
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 25 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE3.) se présenta en personne tandis que
les parties défenderesses sub 2 ) et 3 ) n’étaient pas présentes en personne.
L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2023. Lors
de cette audience, l’affaire fut refixée au 4 mars 2024 afin de permettre aux
parties sub 2 ) et 3 ) de se faire valablement représenter.
Lors de la prédite audience, Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de
Maître Diab BOUDENE, ce dernier en représentation de la société PAULY
AVOCATS SARL, et PERSONNE3.), comparant en personne et représentant
son épouse PERSONNE4.) en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en
leurs moyens et conclusions. PERSONNE5.) n’était pas valablement représenté,
son père PERSONNE3.) ne disposant pas de procuration écrite de la part de son
fils. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 17 avril 2024.
En date du 26 mars 2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de
régulariser la procédure à l’égard de PERSONNE5.) conformément à l’article 84
du nouveau code de procédure civile. L’affaire fut refixée à ces fins à l’audience
du 24 avril 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de
Maître Diab BOUDENE, et PERSONNE3.), représentant tant son épouse que
son fils en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer 1) PERSONNE3.), 2) PERSONNE4.) et 3)
PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 9.600 euros à
titre d’arriérés de loyers pour les mois d’avril, mai, juillet et août 2023, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la notification du jugement à intervenir, de voir prononcer la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties pour fautes graves dans le chef des
défendeurs, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et ils
demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce
qui concerne la condamnation pécuniaire.
A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
augmentent leur demande à titre d’arriérés de loyers pour la période d’octobre
2023 à avril 2024 inclus à la somme de 19.100 euros.
Il échet de leur en donner acte.
Les requérants exposent que suivant contrat de bail conclu en date du 23
décembre 2022, ayant pris effet le 1er février 2023, ils auraient donné en location
aux défendeurs un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 2.400 euros, payable par anticipation le premier de chaque
mois.
Ils soutiennent que les défendeurs n’auraient pas du tout payé le loyer des mois
de mai, juillet et août 2023, et de janvier à avril 2024, que pour le mois d’avril 2023
les défendeurs n’auraient versé qu’un acompte de 1.250 euros, pour le mois
d’octobre 2023, les défendeurs auraient effectué un paiement supplémentaire de
250 euros et pour le mois de décembre 2023, les défendeurs n’auraient versé
qu’un acompte de 1.000 euros, de sorte à leur rester à l’heure actuelle redevables
de la somme de (7 x 2.400 + 1.150 - 250 + 1.400 =) 19.100 euros.
Ils font encore valoir que depuis le début du bail, les défendeurs resteraient en
défaut de payer régulièrement le loyer, respectivement ne le régleraient pas du
tout, ce qui serait constitutif d’un manquement grave à leurs obligations de
locataires qui justifierait la résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur
condamnation à déguerpir des lieux loués.
Les défendeurs ne contestent pas la somme réclamée à titre d’arriérés de loyers
en expliquant qu’ils auraient connu une situation financière très difficile, mais ils
concluent au rejet de la demande en tant que dirigée à l’encontre de
PERSONNE5.), en faisant valoir qu’il s’agit du fils d’PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) et qu’il n’aurait rien à voir avec les problèmes financiers de ses
parents, qu’il ne résiderait même pas dans le logement faisant l’objet du contrat
de bail.
Ils demandent encore à se voir accorder des délais de paiement en soutenant
que leur situation financière serait en train de s’améliorer, et ils proposent un
paiement de 600 euros par mois à partir de la date du jugement à intervenir.
Pour le même motif, à savoir que leur situation financière serait en train de
s’améliorer, les défendeurs s’opposent ensuite à la demande en résiliation du bail
et à celle en déguerpissement.
A titre subsidiaire, ils demandent à se voir accorder un délai de déguerpissement
de six mois.
La demande introduite dans les formes et délais de la loi est à déclarer recevable.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 23
décembre 2022 pour une durée de deux ans, ayant pris effet le 1er février 2023,
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 2.400 euros, payable par anticipation le premier
de chaque mois.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par les requérants et du décompte versé à l’appui,
et en l’absence de contestations formulées par les défendeurs concernant le
montant réclamé à titre d’arriérés de loyers, il y a lieu de retenir que les arriérés
redus s’élèvent à la somme réclamée de 19.100 euros.
Il y a lieu de condamner solidairement les trois défendeurs au paiement de cette
somme, compte tenu de la solidarité stipulée au contrat de bail, aux termes duquel
PERSONNE5.) s’est valablement engagé en qualité de locataire et par lequel il
est toujours lié en l’absence de modification contractuelle intervenue sur ce point.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ce moyen doit donc être utilisé avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité.
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose en tout état de cause
que le débiteur soit de bonne foi.
En l’absence de la moindre pièce versée en cause par les défendeurs qui
documenterait leur situation financière, le tribunal ne se trouve pas en mesure
d’apprécier leur situation financière actuelle, ni l’évolution à court ou moyen terme
de celle-ci, et partant, leur capacité éventuelle de s’acquitter d’un paiement
mensuel de 600 euros en guise de remboursement de leur dette.
Il n’y a partant pas lieu d’accorder aux défendeurs un paiement échelonné.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’irrégularité dans le paiement des loyers depuis le début
du bail, mais surtout compte tenu de l’importance des arriérés et du fait que
depuis le mois de janvier 2024, les défendeurs n’ont réglé qu’une somme totale
de 1.250 euros, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement manqué à leurs
obligations de locataires et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et leur condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à leur accorder un
délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement, l’octroi d’un délai plus long ne se justifiant en revanche pas en raison
de l’importance de la dette.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 19.100
euros ;
condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement à
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 19.100 (dix-neuf mille et
cent) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir
sur la somme de 9.600 euros à partir du 27 septembre 2023 et sur la somme de
9.500 euros à partir du 24 avril 2024, jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) des délais de paiement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
résilie
le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.);
condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les quarante jours
de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 400 (quatre
cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière