Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_275 Généré par l'IA

Defendant acquitted criminally but ordered to pay civil damages for legal fees to private party.

Numéro de cause JPL POLICE_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant criminally due to insufficient evidence but recognized the private party's civil claim. The defendant was found liable for 1,250 euros in damages for legal fees, as the court deemed the expense equitable given the established criminal facts. However, the request for additional procedural indemnity under Article 162-1 of the Code of Criminal Procedure was rejected because the party failed to prove inequity.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463, 464 du Code pénal; Articles 2, 3, 127, 131-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 388 du Code de Procédure pénale: A defendant acquitted criminally may still be held civilly liable for the reasonable legal costs incurred by a private party when the underlying facts are established, but additional procedural indemnities require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal criminal civil damages legal fees equitable assessment procedural indemnity private prosecution Code de Procédure pénale inequity standard détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
Articles 2, 3, 127, 131-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de Procédure pénale
article 464 du Code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du
article 162-1 du Code de Procédure pénale
basée sur l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,
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Texte complet

Jugt n° 275/24

not. 2694/20/LD

Rép. n°: 1707/24

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 2 mars

2021, 12 avril 2022, 12 décembre 2022 et 14 février 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE2.)

prévenue,

faisant défaut

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

comparant

par

Maître

Sophie

PIERINI,

avocat

à

la

Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ,

avocat à la Cour, demeurant à Capellen

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 2 mars 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 27 avril 2021 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 12 avril 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 24 mai 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 16 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 janvier 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 14 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 27 mars 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant

le Tribunal.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), furent

entendus, chacun

séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de Procédure pénale.

Maître Sophie PIERINI demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et

pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et donna

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut

entendu en ses réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice

2694/20/LD.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 13 novembre 2019, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 14 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Bien que régulièrement citée, la prévenue ne comparut pas à l’audience du 27 mars

2024 de sorte qu’il convient de statuer par défaut à son encontre par application de

l’article 149 alinéa 1er du Code de Procédure pénale.

Au pénal :

Aux termes de la citation du 14 février 2024 qui renvoie à l’ordonnance de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n°2174/19 du 13

novembre 2019, le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

en date du 6 janvier 2017 dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE3.), dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL, sans préjudice

quant à l’indication de circonstances de temps et de lieu plus précises,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis en sa qualité de domestique ou d’homme de

service à gages,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL les clefs du garage et des documents strictement confidentiels,

à savoir des cartes vertes, des propositions d’offres de contrats d’assurance, des

documents relatifs à la clientèle et une copie du livre d’encodage du logiciel de

courtage « MEDIA1.) » avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci au

moment des faits. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Par lettre du 5 janvier 2017, le contrat de travail de PERSONNE1.) a été résilié par

la société SOCIETE1.) SARL, ayant eu son siège social à l’époque à L-

ADRESSE4.).

Par courrier du 19 janvier 2017, la société SOCIETE1.) SARL a déposé plainte

avec constitution de partie civile à l’encontre de PERSONNE1.) en faisant valoir

que cette dernière a, en date du 6 janvier 2017, au moment de quitter son lieu de

travail, soustrait frauduleusement les clés du garage où elle était autorisée par son

employeur à garer son véhicule ainsi qu’un certain nombre de documents

strictement confidentiels, dont :

une copie du livre d’encodage du logiciel de courtage,

des cartes vertes de divers véhicules,

des propositions d’assurances,

des avenants et

des documents concernant la clientèle (copies de cartes d’identité, informations

sur les meubles meublants,…).

Dans le cadre de l’enquête policière, PERSONNE1.) déclara qu’après avoir été

informée de son licenciement, elle avait refusé de remettre au gérant

PERSONNE4.) les clés du garage dès lors que son contrat lui conférait le droit

d’utiliser sa voiture de fonction jusqu’au dernier jour de son préavis. Elle contesta

également avoir volé des documents confidentiels de l’entreprise tout en admettant

qu’elle avait imprimé une liste des clients qui avaient souscrits des contrats par son

intermédiaire pour être en mesure de prouver les commissions qui lui étaient dues

par son employeur. Elle aurait par ailleurs emmené des documents personnels. Les

clés du garage auraient entretemps été restituées à l’agence.

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 7 février 2019,

PERSONNE1.) déposa qu’elle n’avait récupéré que ses affaires et documents

personnels et qu’elle n’avait pas eu le temps d’imprimer des listes de clients. Elle

aurait noté les noms et prénoms, respectivement les numéros de contact d’une

trentaine de clients afin de pouvoir justifier ses commissions. Elle répéta qu’elle

avait restitué les clés du garage en date du 16 février 2017.

PERSONNE3.), collègue de travail de PERSONNE1.), relata lors de son audition

policière que le 6 janvier 2017, PERSONNE4.) avait prié PERSONNE1.) de

l’accompagner dans son bureau. A sa sortie, PERSONNE1.) aurait annoncé qu’elle

venait d’être licenciée. En fin de matinée, elle aurait pris un sac et y aurait mis des

documents confidentiels tels que des cartes vertes, des propositions d’offres ainsi

qu’une copie du livre d’encodage du logiciel de courtage « MEDIA1.) » en

indiquant qu’elle en ferait le tri à domicile. Elle aurait ensuite demandé à

PERSONNE3.) de l’accompagner au garage pour lui remettre les clés, mais

PERSONNE4.) aurait insisté de le faire. Lors de l’arrivée de PERSONNE4.) dans

le garage, il aurait dû constater que PERSONNE1.) était déjà partie avec les clés.

PERSONNE5.), une autre salariée de la société SOCIETE1.) SARL, confirma les

déclarations faites par PERSONNE3.).

PERSONNE4.) se référa quant aux faits au contenu de la plainte déposée par la

société SOCIETE1.) SARL. Il ajouta qu’il avait expliqué à PERSONNE1.) qu’il

l’accompagnerait au garage pour lui permettre de récupérer sa voiture de fonction.

Lorsqu’il avait pris son manteau, PERSONNE1.) se serait emparée des clés du

garage, aurait pris des documents de l’entreprise et aurait quitté le bureau en

courant.

A l’audience publique du 27 mars 2024, les témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) réitèrent sous la foi du serment les déclarations faites devant la

police. PERSONNE4.) confirme que les clés du garage, qui appartiennent au

propriétaire du garage et non à la société SOCIETE1.) SARL, ont été remises par

PERSONNE1.). Quant aux documents, dont des contrats et propositions

d’assurances, des cartes vertes et le livre d’encodage du logiciel de courtage, ceux-

ci n’auraient pas été restitués.

Tant PERSONNE4.) qu’PERSONNE3.) précisent que les faits se sont produits au

siège social de l’époque de la société SOCIETE1.) SARL, à savoir à L-

ADRESSE4.), et non au siège actuel de la société sis au ADRESSE5.).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) la commission d’un vol domestique

qui exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs

suivants :

1. la soustraction d’une chose mobilière ou d’une clef électronique,

2. le caractère frauduleux de cette soustraction,

3. une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait, et

4. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du

Code pénal.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est

appropriée un certain nombre de documents en quittant l’entreprise. L’affirmation

de PERSONNE1.) qu’il s’agissait de documents personnels, respectivement d’une

simple liste de clients, est formellement déniée par les témoins qui déclarent qu’il

s’agissait de documents confidentiels appartenant à l’entreprise, à savoir des

contrats et propositions s’assurances, des cartes vertes et une copie du livre

d’encodage du logiciel de courtage. Il faut en conclure qu’il y a donc bien eu

soustraction de choses mobilières de la part de la prévenue qui ne lui appartenaient

pas. Cette soustraction a eu lieu contre le gré de son propriétaire de sorte qu’elle a

agi dans une intention frauduleuse.

S’il y a en l’occurrence également eu soustraction des clés du garage appartenant

au propriétaire de celui, il ne reste pas moins qu’il n’est pas établi qu’en emmenant

les clés avec elle, PERSONNE1.) avait l’intention de se les approprier, d’en jouir

et d’en disposer animo domini.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de la prévention de vol des clés du garage.

En ce qui concerne la circonstance aggravante consistant dans le caractère

domestique du vol des documents, il faut retenir qu’à l’époque des faits,

PERSONNE1.) travailla comme salariée en période d’essai au service de la société

SOCIETE1.) SARL en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La circonstance aggravante de la domesticité du vol, prévue à l’article 464 du Code

pénal, vise le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit

au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se

trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait, le vol

commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le

magasin de son maître et le vol commis par un individu travaillant habituellement

dans l’habitation où il a volé.

En l’espèce, le vol a été commis par PERSONNE1.) dans les bureaux de son

employeur et au préjudice de celui-ci de sorte que la circonstance aggravante de la

domesticité est donnée.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations des témoins, PERSONNE1.) est dès lors

convaincue :

comme auteur,

en date du 6 janvier 2017 dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment

à L-ADRESSE4.), dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis en sa qualité de domestique ou d’homme

de service à gages,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL des documents strictement confidentiels, à savoir des

cartes vertes, des propositions d’offres de contrats d’assurance, des

documents relatifs à la clientèle et une copie du livre d’encodage du logiciel de

courtage « MEDIA1.) » avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci

au moment des faits.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge de la prévenue

est punissable d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’infraction

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 150.- euros.

Au civil :

A l’audience publique du 27 mars 2024, Maître Sophie PIERINI, en remplacement

de Maître Aurélia FELTZ, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’elle a subi un préjudice en relation

causale directe avec l’infraction commise par son ancienne salariée

PERSONNE1.). Elle demande à voir condamner la défenderesse au civil à lui payer

la somme de 4.340.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de son

licenciement, sinon à partir du 19 janvier 2017, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La somme réclamée se décompose comme suit :

2.000.- euros en indemnisation du préjudice moral,

2.340.- euros en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés.

1) Quant au dommage moral

La demanderesse au civil sollicite le montant de 2.000.- euros au titre de son

préjudice moral.

Il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire

valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui

invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique établir que

ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale.

Force est de constater qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut

de préciser en quoi consiste le dommage moral qu’elle affirme avoir subi en lien

causal direct avec le vol commis par PERSONNE1.) de sorte que sa prétention est

à rejeter comme non fondée.

2) Quant au dommage matériel - remboursement des frais et honoraires

d’avocat

La société SOCIETE1.) SARL demande encore à se voir rembourser les frais et

honoraires d’avocat qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts. Elle sollicite

à ce titre la somme de 2.340.- euros en se basant sur deux demandes de provision

et un relevé des prestations d’avocat facturées.

Il faut rappeler que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu

que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile et peuvent être

remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du

Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires

d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l’avocat

et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et,

d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut

être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage

(Bertrand DE CONINCK, « La répétibilité des honoraires d'avocat dans le

contentieux de la réparation du dommage », RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet

2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires

convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier,

mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

Le tribunal constate que le ministère d’avocat n’est pas requis en l’occurrence. Il

ne demeure pas moins qu’il était légitime de recourir aux conseils et à l’assistance

d’un avocat en vue de la rédaction et du dépôt d’une plainte avec constitution de

partie civile et d’une requête en vue de demander le renvoi de PERSONNE1.)

devant une juridiction de jugement après la décision du parquet de ne pas prendre

de réquisition en ce sens.

Au vu de ces considérations et au regard du faible degré de complexité factuelle et

juridique du dossier, le préjudice matériel qui résulte des frais et honoraires

d’avocat déboursés par la société SOCIETE1.) SARL et qui est en relation causale

directe avec l’infraction établie à charge de la défenderesse au civil est évalué ex

aequo et bono au montant de 1.250.- euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 27

mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL réclame encore la condamnation de PERSONNE1.)

à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros en application de l’article

162-1 (en non 194) du Code de Procédure pénale.

L’article 162-1 de ce code dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir l’iniquité

requise à l’appui de sa demande sur base de l’article 162-1 précité de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.), le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

Au pénal :

acquitte PERSONNE1.) du chef des faits non établis à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 159,70.-

euros (cent cinquante-neuf euros et soixante-dix cents),

Au civil :

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.250.- euros au titre de dommages et intérêts

pour les frais et honoraires exposés, cette somme avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 mars 2024 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

basée sur l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du

Code pénal et des articles 2, 3, 127, 131-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 155-

1, 161, 162, 162-1, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN