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JPL POLICE_274 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of vehicle safety violations due to insufficient evidence proving specific norm breaches.

Numéro de cause JPL POLICE_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of charges regarding vehicle safety equipment, including seatbelt usage and rear lights. The prosecution alleged non-compliance with European standards, but the court found the evidence insufficient to prove specific violations of the relevant norms. Consequently, the defendant was released without penalty, and the state bore the prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale: The court must acquit a defendant when the prosecution fails to provide sufficient evidence to establish that the specific statutory norms were violated.

Mots-clés

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vehicle safety equipment rear light regulations seatbelt violation insufficient evidence police court procedure European norms acquittal without penalty manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Article 155 du Code de Procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 155-1 du Code de Procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de Procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 274/24

not. 2862/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 mai 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 19 janvier 2024, 19

février 2024 et 27 février 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 19 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 27 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 mars 2024 à 11.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en ses dépositions orales après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en

ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7087/2023 dressé le 2 mars 2023 par la police grand-ducale, région

Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-SRPR.

Vu la citation du 27 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/03/2023, vers 16 :55 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) Défaut de port de la ceinture de sécurité

2) Feux-stop non réglementaires

3) Défaut de catadioptres »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 2 mars 2023, les officiers

de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) effectuèrent un contrôle de la circulation sur le

NUMERO1.) entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.). A 16.55 heures, ils décidèrent d’arrêter

le véhicule de marque Audi modèle A4 Allroad, immatriculé NUMERO2.) (L), traînant une

remorque. Lorsque le véhicule ralentit et passa devant les policiers pour s’immobiliser, ils

constatèrent que le conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité, mais qu’il la mettait

après être passé à côté du positionnement des agents.

Le conducteur s’identifia comme étant PERSONNE1.) et affirma avoir porté la ceinture de

sécurité.

Les agents de police inspectèrent plus en détail le véhicule conduit par PERSONNE1.) et

relevèrent que les feux arrière étaient fortement obscurcis et ne répondaient ainsi pas à la

norme de contrôle européenne (« E-Norm ») afférente. Par ailleurs, l’arrière du véhicule

n’aurait pas été pourvu de catadioptres (réflecteurs, dispositifs réfléchissant la lumière).

Rendu attentif à ces observations, PERSONNE1.) répondit que l’aspect des feux arrière est

le même depuis plusieurs années.

A l’audience publique du 27 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère les constatations

qu’il a faites lors du contrôle du 2 mars 2023. Il affirme que le modèle de voiture du prévenu

n’a jamais été vendu avec des feux obscurcis de sorte qu’il faudrait en conclure que

PERSONNE1.) les a modifiés après coup.

PERSONNE1.) conteste ne pas avoir porté de ceinture de sécurité. Il précise qu’en raison de

sa corpulence, la ceinture est dotée d’une rallonge et qu’au moment du contrôle policier, il la

portait sous son bras de sorte qu’elle n’était pas visible pour les agents. En ce qui concerne

les feux arrière de son véhicule, il s’agirait de « Smoke LEDs » qui disposeraient d’un

identificateur de certification européenne E4. Les feux en question seraient en place depuis

9 ans et n’auraient jamais fait l’objet de critique lors du passage au contrôle technique.

Contrairement aux assertions contenues dans le procès-verbal de police et aux déclarations

du témoin PERSONNE2.) à l’audience, son véhicule serait bien doté de catadioptres à la

partie arrière. La photo annexée au procès-verbal montrerait bien la présence de réflecteurs

fixés sur le hayon du coffre. Pour ne plus courir aucun risque, il aurait entretemps rajouté

deux catadioptres sur le bandeau en dessous de la plaque d’immatriculation. Il demande à

être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge.

Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’identité de son

auteur est à charge de l’accusation.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Si le juge pénal peut ainsi fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les

formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout

lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction

du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23, p. 40).

-

Quant au port de la ceinture de sécurité

L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, dispose que « les conducteurs et

passagers de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque

fois que la place occupée en est effectivement munie, même en l’absence d’une prescription

afférente » et que « le port d’une ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate

est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement ».

Force est de constater qu’en l’espèce, les observations que le témoin PERSONNE2.) déclare

avoir faites et qui se trouvent consignées dans le procès-verbal du 2 mars 2023 ne sont pas

de nature à emporter la conviction du tribunal. S’il est vrai qu’il faut admettre que le véhicule

occupé par le prévenu a passé les policiers à une vitesse et à une distance relativement faibles,

il ne demeure pas moins qu’il ne peut être exclu qu’en raison de l’obésité du prévenu qui

amenait celui-ci d’après ses dires à porter la partie diagonale de la ceinture rallongée sous

son bras, il a pu échapper aux agents de police qu’en réalité PERSONNE1.) portait la ceinture

de sécurité au moment de son passage. A cet égard, il convient de retenir qu’il n’est pas établi

par le ministère public que la règlementation de la circulation routière interdisait au prévenu

de porter la partie abdominale de la ceinture sous son bras gauche.

Il faut en conclure qu’il n’est pas établi en dehors de tout doute que PERSONNE1.) ne portait

pas la ceinture de sécurité de sorte qu’il est à acquitter de la prévention libellée à sa charge.

-

Quant aux feux non réglementaires et à l’absence de catadioptres

Aux termes de l’article 42 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, « Tout véhicule automoteur,

à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des tracteurs et des

motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique :

1. (…)

2. – A l’arrière :

a) De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles la

nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du

véhicule. Pour les véhicules de l’Armée, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche.

b) (…)

c) D’au moins deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l’arrière

du véhicule, symétriquement de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces

catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm

du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres peuvent être indépendants ou

incorporés aux feux rouges arrières si ces derniers satisfont à la condition-ci-dessus.

Ces catadioptres doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du dol et être

visibles la nuit par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route

distants de 100 m.

(…) ».

Le ministère public reproche à

PERSONNE1.)

la présence de « feux-stop non

réglementaires ». A cet égard, il ressort du procès-verbal de police du 2 mars 2023 que les

agents de police estimèrent que les feux arrière « fortement obscurcis » (« stark

abgedunkelt ») ne répondent pas à la norme européenne afférente (« somit nicht der

entsprechenden E-Norm entspricht »).

Bien qu’il découle de la photo annexée au procès-verbal de police dressé en cause que les

feux arrière du véhicule PERSONNE1.) sont obscurcis, il ne résulte d’aucun élément du

dossier répressif qu’il ne s’agisse pas de i) feux rouges, ii) placés symétriquement de chaque

côté et iii) visibles la nuit à une distance minimum de 150 m. Le Parquet reste par ailleurs en

défaut de préciser la norme européenne concrète violée par le prévenu en relation avec

l’aspect des feux.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée sub 2) à sa charge.

En ce qui concerne le reproche du « défaut », et donc de l’absence, de catadioptres, il faut

retenir que ce reproche n’est pas non plus établi. Il résulte au contraire de la photo annexée

au procès-verbal de police que la voiture dispose bien, sur le hayon du coffre au-dessus de la

plaque d’immatriculation, de « deux catadioptres » (réflecteurs) « rouges, de forme non

triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement de chaque côté ». Comme il

n’est par ailleurs pas prouvé que leur emplacement ne respecte pas la distance légale par

rapport au gabarit extérieur du véhicule, PERSONNE1.) n’est pas non plus à retenir dans les

liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre et est donc à acquitter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie par conséquent

des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN