Luxembourg police court convicts defendant for insulting police officer with slur and imposes 150 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg police court convicted the defendant of insulting a police officer by uttering the word 'Arschlach' during a public hearing. The prosecution argued the defendant's claim that the insult was directed at neighbors was not credible given the absence of neighbors and the sworn testimony of the first commissioner. Consequently, the court found the defendant guilty under Article 276 of the Penal Code and sentenced her to a 150 euro fine with one day of corporal restraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 276 du Code pénal; When a defendant insults a police officer in uniform during duty, the court must evaluate the credibility of the defendant's defense against the sworn testimony of the officer to determine guilt and impose appropriate penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 455/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 mai 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19 février
2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
FAITS :
Par citation du 19 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 27 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugée sur les
préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a en date du 14 janvier 2022, par ordonnance numéro 103/22,
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) s’est fait représenter
par Maître Vanessa FOBER.
Les
témoins
PERSONNE2.),
commissaire
en chef,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut
entendu en ses réquisitions.
Maître Vanessa FOBER développa plus amplement les moyens de défense de sa
mandante.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2587/2021 dressé le 15 août 2021 par la police grand-ducale,
unité commissariat Museldall, région Centre-Est.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 janvier 2022, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 19 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le dimanche 15 août 2021 vers 02.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, des
outrages par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins contre un officier
ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre
toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir dirigé des outrages par paroles à l’encontre de :
PERSONNE2.), premier commissaire OPJ à la Police Grand-Ducale,
PERSONNE5.), inspecteur adjoint APJ et PERSONNE6.), inspecteur adjoint APJ
à la Police Grand-Ducale, tous dans l’exercice de leurs fonctions, en les insultant
dans les termes suivants :
« Arschlächer »
sans préjudice quant aux termes exacts employés. »
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 15 août 2021, vers 0.16
heures, les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se
rendirent à ADRESSE3.) après avoir été avertis qu’un habitant y faisait du
vacarme. Sur les lieux, ils entendirent de la musique forte qui sortit de l’immeuble
en question. Ils sonnèrent et appelèrent à plusieurs reprises avant que
PERSONNE1.) n’apparût devant la porte. Ils lui demandèrent de baisser le son,
demande à laquelle la prévenue obtempéra après quelques discussions. Ils
quittèrent ensuite les lieux.
Vers 2.07 heures, les policiers retournèrent une nouvelle fois à ADRESSE4.) dès
lors que plusieurs habitants se plaignirent du tapage en provenance de l’immeuble
numéro ADRESSE3.). PERSONNE1.) sortit de la maison et contesta que la
musique était trop forte, estimant que sa voisine avait l’intention de la noircir. Au
moment de rentrer dans l’immeuble, elle se retourna en direction des agents de
police et s’exclama : « Arschlach ».
Lors de son audition par les policiers en date du 24 août 2021, PERSONNE1.)
reconnut qu’elle avait bien prononcé le mot « Arschlach » en présence des agents
de police, mais affirma qu’elle l’avait prononcé à l’égard de ses voisins.
A l’audience publique du 27 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère les
constatations consignées dans le procès-verbal n° 2587/2021 du 15 août 2021. Il
précise que PERSONNE1.) avait prononcé le mot « Arschlach » et non
« Arschlächer » et qu’il avait l’impression que l’insulte était lancée contre lui seul
dès lors que c’était lui qui avait pris la parole, et non contre les trois agents. Il exclut
que l’insulte eût été proférée à l’encontre des voisins qui ne se seraient pas trouvés
dehors.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) confirment que la police a été
appelée à plusieurs reprises le 15 août 2021 à cause du tapage nocturne provenant
de la maison de PERSONNE1.). Elles confirment également avoir entendu les
hurlements de la prévenue mais précisent ne pas avoir été en mesure de distinguer
les mots prononcés.
Maître Vanessa FOBER, qui représente la prévenue, conteste la prévention libellée
par le ministère public à charge de PERSONNE1.) en maintenant l’affirmation de
celle-ci que l’insulte, bien qu’effectivement prononcée, était dirigée contre les
voisins. La prévenue serait une personne respectueuse des membres des forces de
l’ordre et serait à acquitter de l’infraction.
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces,
écrits ou dessins dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la
force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
L’outrage est constitué de paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigés
contre des personnes protégées agissant dans le cadre de leurs fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le
législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de
leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent.
Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout
ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est
pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de
mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent
en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la
considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou
indiquant à leur égard un manque de respect (Cour d’appel, 5 février 1979, Pas.
24, 230). La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute
atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (Cour d’appel,
14 octobre 1980, n°156/80).
Ces conditions sont réunies en l’espèce.
Force est de constater que le témoin PERSONNE2.) est formel pour déclarer sous
la foi du serment que le mot « Arschlach », qui constitue sans conteste un outrage
visant à offenser la personne contre laquelle il est dirigé, a été prononcé par
PERSONNE1.) en direction des policiers et plus particulièrement en direction du
premier commissaire PERSONNE2.), membre de la police grand-ducale et vêtu de
son uniforme au moment des faits qui l’identifiait comme agent dépositaire de la
force publique. Dans les conditions données, l’affirmation de la prévenue que
l’insulte était destinée à l’adresse de ses voisins n’est pas crédible, ce d’autant plus
qu’aucun des voisins ne se trouvait dehors.
Il en résulte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
qui lui est reprochée.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès
lors convaincue :
comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le dimanche 15 août 2021 vers 02.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
des outrages par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins contre un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
ou contre toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir dirigé des outrages par paroles à l’encontre de :
PERSONNE2.), premier commissaire OPJ à la Police Grand-Ducale, dans
l’exercice de ses fonctions, en l’insultant dans les termes suivants :
« Arschlach ».
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le
renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de circonstances
atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.-
euros au plus.
La gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et sa situation financière
justifient sa condamnation à une amende de 150.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 51,35.-
euros (cinquante et un euros et trente-cinq cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 276 du Code pénal
et des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN