Commercial lease termination allowed with partial termination damages and procedural fees awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the landlord's request to terminate the commercial lease and awarded arrears of rent and charges totaling 477,172.07 euros. While the claim for a full termination indemnity was rejected, the court granted a partial award of 87,810 euros based on six months' rent. Additionally, procedural fees of 450 euros were allocated to the defendant, but provisional execution was denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may award procedural fees and partial termination damages upon proving exclusive fault, but provisional execution requires specific urgency or peril not present here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1193/2024
E-BAIL-105/24
Audience publique du 22 mai 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple
KLEYR GRASSO, représentée par Maître Liza CURTEANU, en remplacement
de Maître Fanny MAZEAUD,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Rosilene SILVA LOPES, en
remplacement de Maître Joé LEMMER, avocats à la Cour, demeurant à
Steinfort.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 27 février 2024 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 15 mars 2024, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 3 mai 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires parties entendues en
leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 27 février 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
commercial, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 356.436,70 euros à
titre d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts conventionnels de retard tels
que prévus à l’article 7 du contrat de bail, jusqu’à solde, et pour l’entendre condamner
à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un
délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir. La requérante
demande à voir condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
résiliation forfaitaire de 175.620.- euros correspondant à six mois de loyers telle que
prévue à l’article 3.3. du contrat de bail. Elle sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais
et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 6 mai 2022, elle a donné en location à la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.) un local à usage commercial d’une
surface approximative de 2.877 m² et dix emplacements de parking (y compris la
jouissance des parties communes de l’immeuble avec les autres locataires)
moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 86.310.- euros HTVA pour le local
commercial et de 1.500.- euros pour les emplacements de parking, le tout payable
par trimestre et par anticipation les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de
chaque année, et d’avances sur charges trimestrielles de 8.631.- euros.
La requérante soutient que malgré multiples rappels et une mise en demeure du
26 janvier 2024, la locataire n’a pas procédé au paiement du montant total de
356.436,70 euros, se décomposant des montants suivants :
facture V9 2023/16 du 5 juillet 2023 pour le montant de 117.028,15 euros à titre
de :
- location local 6 pour les mois de juillet 2023, août 2023 et septembre 2023,
- provisions sur charges des parties communes pour les mois de juillet 2023, août
2023 et septembre 2023,
- location emplacements de parking pour les mois de juillet 2023, août 2023 et
septembre 2023,
facture V9 2023/23 du 11 juillet 2023 pour le montant de 4.682,83 euros à titre
de :
- refacturation consommation gaz pour chauffage du local 6 pour la période du 15 juin
2022 au 31 décembre 2022,
- refacturation décompte Brunata du local 6 pour la période du 15 juin 2022 au 31
décembre 2022,
- refacturation eau froide du local 6 pour la période du 15 juin 2022 au 31 décembre
2022,
facture V9 2024/05 du 18 janvier 2024 pour le montant de 120.735,37 euros à
titre de :
- location local 6 pour les mois de janvier 2024, février 2024 et mars 2024,
- provisions sur charges des parties communes pour les mois de janvier 2024, février
2024 et mars 2024,
- location emplacements de parking pour les mois de janvier 2024, février 2024 et
mars 2024,
facture V9 2023/29 du 9 octobre 2023 pour le montant de 119.703,44 euros à
titre de :
- location local 6 pour les mois d'octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023,
- provisions sur charges des parties communes pour les mois d'octobre 2023,
novembre 2023 et décembre 2023,
- location emplacements de parking pour les mois d'octobre 2023, novembre 2023 et
décembre 2023,
note de crédit V1 2023/1 du 23 août 2023 pour le montant de 5.713,09 à titre de :
- remboursement selon décompte des charges communes année 2022.
La requérante demande à voir condamner la partie défenderesse au paiement du
montant précité de 356.436,70 euros avec les intérêts conventionnels tels que
stipulés à l’article 7 du contrat de bail.
Elle soutient que conformément à l’article 19.1 du contrat de bail, elle est autorisée à
résilier le bail avec effet immédiat en cas de manquement de la locataire, notamment
en cas de non-paiement des loyers et avances sur charges, ce qui serait le cas en
l’espèce. Elle demande ainsi au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de bail
avec effet immédiat et aux torts exclusifs de la locataire.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 3.3. du contrat de bail, les parties ont convenu
d’une indemnité de résiliation forfaitaire et irréductible à hauteur de six mois de loyers
en cas de résiliation anticipée du contrat de bail. Elle réclame de ce chef le montant
de 175.620.- euros en précisant que la base de calcul prend appui sur le loyer de
base auquel il est fait référence dans le contrat de bail. Elle se réserve par ailleurs le
droit de réclamer ultérieurement une indemnité de relocation.
A l’audience des plaidoiries du 3 mai 2024, la requérante explique que le loyer et
l’avance du 2e trimestre de 2024 n’ont pas non plus été payés et elle augmente sa
demande en paiement au montant total de 477.172,07 euros avec les intérêts
conventionnels tels que prévus au contrat de bail. Elle soutient qu’actuellement la
locataire redoit une année entière de loyers et avances sur charges. Pour le surplus,
elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. ne conteste pas redevoir les loyers et charges
réclamées. Elle donne cependant à considérer qu’elle n’a pas reçu la mise en
demeure du 26 janvier 2024. Elle explique qu’elle se trouve dans une situation
financière difficile, mais temporaire.
Elle conteste le montant réclamé à titre d’indemnité de résiliation en soutenant qu’il
s’agit d’une clause unilatérale qu’elle n’a pas pu négocier. A titre subsidiaire, elle
demande à voir dire qu’il s’agit d’une indemnité de relocation et que la demande y
relative est prématurée. A titre plus subsidiaire, elle demande à ce qu’elle soit réduite
à de plus justes proportions.
En ce qui concerne la résiliation du bail, elle se rapporte à prudence de justice et elle
donne à considérer qu’elle est déjà en train de libérer les lieux. Elle demande à se
voir accorder un délai de déguerpissement de quarante jours.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que l’indemnité de résiliation réclamée
ne constitue pas une indemnité de relocation, mais une indemnité due en raison de
la résiliation fautive de la locataire. Elle conteste que la clause n’ait pas été librement
négociée et elle soutient que le contrat de bail n’est pas un contrat d’adhésion. Elle
estime que le montant réclamé n’est pas excessif et elle s’oppose à l’octroi d’un délai
de déguerpissement de quarante jours jugé excessif compte tenu du fait que la
locataire est déjà en train de libérer les lieux.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
6 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.) un local à usage
commercial d’une surface approximative de 2.877 m² et dix emplacements de parking
(y compris la jouissance des parties communes de l’immeuble avec les autres
locataires) moyennant paiement d’un loyer trimestriel initial de 77.679.- euros,
augmenté à partir de 2023 à 86.310.- euros HTVA pour le local commercial et de
1.500.- euros pour les emplacements de parking, le tout payable par trimestre et par
anticipation les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de charque année, et
d’avances sur charges trimestrielles de 8.631.- euros.
La demande en paiement
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 477.172,07
euros à titre d’arriérés de loyers, de charges et d’avances sur charges jusqu’au mois
de juin 2024 inclus.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
A défaut de contestations des montants réclamés et au vu des explications fournies
à l’audience et des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande
en condamnation telle que formulée par la requérante pour le montant total de
477.172,07 euros.
Aux termes de l’article 7 du contrat de bail, les parties ont convenu que « Sans
préjudice à tous autres droits et actions du Bailleur, toutes sommes dues ou à devoir
par le Preneur en vertu du présent bail sont productives à dater de leur exigibilité, de
plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt au taux légal en vigueur
conformément au chapitre I de la Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard. »
Compte tenu de ces stipulations contractuelles, il y a partant lieu de condamner la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
le montant de 477.172,07 euros avec les intérêts de retard au taux prévu par le
Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard sur le montant de 356.436,70 euros à partir du 27 février 2024 et
sur le montant de 120.735,37 euros à partir du 3 mai 2024, dates des demandes
respectives en justice, jusqu’à solde.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement de la locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
L’article 1762-11 du même code dispose que le bailleur peut résilier le bail avec effet
immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la locataire n’a pas payé les loyers
et avances sur charges d’une année entière.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. a manqué gravement à ses obligations et que ces manquements
justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et la condamnation de
cette dernière au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement
de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
La demande en paiement à titre d’indemnité de résiliation
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. au paiement du montant de 175.620.- euros.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. conteste la demande tant en son principe
qu’en son quantum.
Il résulte de l’article 3.3. du contrat de bail que « Lorsque le Preneur résiliera le
présent contrat avant son terme, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée au
Bailleur, ce dernier pourra réclamer au Preneur le paiement de l’indemnité aux deux
alinéas qui suivent.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent ou lorsque le Bailleur résiliera le bail
pour faute dans le chef du Preneur, ce dernier sera redevable au Bailleur, à titre de
dommages et intérêts, d’une indemnité de relocation correspondant au montant du
loyer courant du jour de la résiliation jusqu’à ce qu’un nouvel exploitant reprenne
l’exploitation des Lieux loués.
Le Bailleur sera également en droit de demander au Preneur, en plus de cette
indemnité de relocation, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de résiliation
forfaitaire et irréductible correspondant à 6 (six) mois de loyers.
Les indemnités qui précèdent s’entendent sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 4.1.. »
Contrairement aux affirmations de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’elle n’a pas pu librement négocier le bail conclu entre
parties.
Le tribunal note par ailleurs que les parties ont librement convenu tant d’une indemnité
de relocation que d’une indemnité de résiliation, de sorte que la présente demande
est à considérer comme indemnité de résiliation, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. s’étant par ailleurs expressément réservé le droit de réclamer ultérieurement une
indemnité de relocation. La demande telle que formulée n’est partant pas prématurée.
L’indemnité de résolution est destinée à dédommager le bailleur des conséquences
de la fin prématurée du bail rompu aux torts du locataire. L’indemnité de résolution
peut être stipulée contractuellement et faire l’objet d’une clause pénale qui ne peut
être, pour être valable, indiscutablement excessive (Marcel LA HAYE & Joseph
VANKERCKHOVE : Le louage de choses, les baux en général, n°414).
L’article 1152 alinéa 2ème du code civil prévoit que le juge peut modérer ou augmenter
la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce force est de constater que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne fait
que réclamer l’application de la clause de résiliation prévue contractuellement sans
même indiquer quels sont les dommages qu’elle escompte subir suite à la résiliation
du contrat de bail.
Le tribunal estime que dans ces circonstances la clause de résiliation telle qu’elle est
libellée dans le contrat de bail est excessive et qu’il y a lieu de la réduire à trois mois
de loyer, soit à 87.810.- euros.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 450.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens
de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa
demande en paiement,
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et de charges fondée à
hauteur de 477.172,07 euros,
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 477.172,07 euros (quatre cent soixante-dix-sept
mille cent soixante-douze euros et sept cents) avec les intérêts de retard au taux
prévu par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 356.436,70 euros à partir du 27
février 2024 et sur le montant de 120.735,37 euros à partir du 3 mai 2024, dates des
demandes respectives en justice, jusqu’à solde,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir
de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à titre d’indemnité de
résiliation partiellement fondée à hauteur de 87.810.- euros,
la dit non fondée pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 87.810.- euros (quatre-vingt-sept mille huit cent
dix euros),
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 450.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 450.- euros (quatre cent cinquante euros) sur base
des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.