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JPDSA_0570 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment request because the underlying child support judgment did not order payment of extraordinary expenses.

Numéro de cause JPDSA_0570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to garnish the defendant's income to secure a debt of €471.50 for the child's extraordinary expenses. Although the plaintiff cited a 2014 judgment awarding monthly child support, that ruling did not explicitly order payment for the specific school trip and sports internship costs claimed. The judge ruled that the garnishment could not be authorized because the underlying debt lacked the necessary characteristics of being certain, liquid, and enforceable.

Regeste Legislator

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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er; A garnishment order requires a certain, liquid, and enforceable debt, which is absent when the underlying judgment does not explicitly cover the claimed extraordinary expenses.

Mots-clés

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garnishment procedure child support enforcement extraordinary expenses liquid and enforceable debt income seizure authorization déduction des contributions d'entretien d'enfants allocation scolaire rente extraordinaire sans limite de revenu

Dispositions légales citées

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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, art. 1er
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, 22 octobre 2014
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Texte complet

N° 570 / 24

du 22 mai 2024

ORDONNANCE

rendue en date du mercredi, 22 mai 2024

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS :

Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 4 avril 2024 au greffe

du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse PERSONNE1.),

préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le revenu de

PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de l’ADEM – Agence pour le

développement de l’emploi pour avoir paiement du montant de 471,50 € à titre

de frais extraordinaires pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.) (voyage

scolaire et stage sportif).

Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

mercredi, 8 mai 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue

et les débats eurent lieu comme suit :

La partie demanderesse, PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire et conclut

à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.)

entre les mains de l’ADEM – Agence pour le développement de l’emploi.

La partie défenderesse, PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu

en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4

avril 2024, PERSONNE1.) a sollicitée l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt

sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour obtenir

paiement du montant de 471,50 € à titre de frais extraordinaires pour l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) (voyage scolaire et stage sportif).

Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions

sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que

son débiteur ont été convoqués à l’audience.

Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et

avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins

présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.

En l’espèce la créance invoquée par PERSONNE1.) ne présente pas les

caractéristiques précitées de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.

En effet, le jugement invoqué par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande,

prononcé par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch en date du 22

octobre 2014, a certes condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant mensuel indexé de 175,- € à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), mais n’a pas

condamné PERSONNE4.) à payer ou à participer aux frais extraordinaires

comme les frais dont fait état en l’espèce la requérante.

PAR CES MOTIFS

Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch,

siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ;

la rejetons.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.