Court dismisses garnishment request because the underlying child support judgment did not order payment of extraordinary expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to garnish the defendant's income to secure a debt of €471.50 for the child's extraordinary expenses. Although the plaintiff cited a 2014 judgment awarding monthly child support, that ruling did not explicitly order payment for the specific school trip and sports internship costs claimed. The judge ruled that the garnishment could not be authorized because the underlying debt lacked the necessary characteristics of being certain, liquid, and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er; A garnishment order requires a certain, liquid, and enforceable debt, which is absent when the underlying judgment does not explicitly cover the claimed extraordinary expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 570 / 24
du 22 mai 2024
ORDONNANCE
rendue en date du mercredi, 22 mai 2024
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 4 avril 2024 au greffe
du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse PERSONNE1.),
préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de l’ADEM – Agence pour le
développement de l’emploi pour avoir paiement du montant de 471,50 € à titre
de frais extraordinaires pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.) (voyage
scolaire et stage sportif).
Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
mercredi, 8 mai 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch",
pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue
et les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse, PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire et conclut
à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.)
entre les mains de l’ADEM – Agence pour le développement de l’emploi.
La partie défenderesse, PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu
en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4
avril 2024, PERSONNE1.) a sollicitée l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt
sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour obtenir
paiement du montant de 471,50 € à titre de frais extraordinaires pour l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) (voyage scolaire et stage sportif).
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions
sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que
son débiteur ont été convoqués à l’audience.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et
avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins
présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.
En l’espèce la créance invoquée par PERSONNE1.) ne présente pas les
caractéristiques précitées de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
En effet, le jugement invoqué par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande,
prononcé par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch en date du 22
octobre 2014, a certes condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant mensuel indexé de 175,- € à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), mais n’a pas
condamné PERSONNE4.) à payer ou à participer aux frais extraordinaires
comme les frais dont fait état en l’espèce la requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ;
la rejetons.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.