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JPDBAIL_0569 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for personal need; tenant's occupancy fee claim dismissed as premature.

Numéro de cause JPDBAIL_0569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlords, confirming the valid termination of the lease due to personal need and ordering the tenants to vacate within one month. While the eviction order was granted, the claim for an occupancy fee was declared inadmissible because the lease effects were prorogated until the end of the vacating period. Additionally, the procedural fee request was rejected due to a lack of justification for inequity.

Regeste Legislator

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Art. 12 (3) of the Law of 18 July 1985 on the lease of residential premises; Art. 12 (4) of the Law of 18 July 1985 on the lease of residential premises: When a lease is terminated for personal need without a requested extension, the landlord may request a court decision authorizing forced eviction, and claims for occupancy fees are premature if the lease effects remain prorogated until the vacating deadline.

Mots-clés

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personal need termination forced eviction order occupancy fee inadmissibility prorogation of lease effects procedural fee rejection Landlord and Tenant Law vacating period résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 12 (3) of the Law of 18 July 1985 on the lease of residential premises
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Art. 12 (4) of the Law of 18 July 1985 on the lease of residential premises
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
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Texte complet

N° 569 / 24

du 22 mai 2024

Audience publique du mercredi, vingt-deux mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, et

2. PERSONNE2.), sans état actuel connu, les deux demeurant à

L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

1. PERSONNE3.), sans état actuel connu,

2. PERSONNE4.), pensionnaire,

3. PERSONNE5.), salarié, les trois demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Marta DOBEK, en remplacement

de Maître Laura GUETTI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 13 février 2024 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 15 mars 2024 à 09.30

heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause du 15 mars 2024, l’affaire fut remise au mercredi, 8 mai

2024, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats se déroulaient comme

suit :

Maître Gilbert REUTER, comparant pour les parties demanderesses, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Maître Marta DOBEK, comparant pour les parties défenderesses, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 13 février 2024 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont

régulièrement

fait

convoquer

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le Tribunal de paix de

céans pour s’y entendre prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail entre

parties et s’y entendre condamner à déguerpir des lieux. En outre, les parties

demanderesses réclament le paiement d’une indemnité d’occupation de 2.500,- €

par mois à partir du 1er février 2024 et d’une indemnité de procédure de 1.800,- €.

Les parties requérantes exposent qu’ils ont acquis par acte notarié du 17 juillet

2023 une maison d’habitation à L-ADRESSE2.). Ledit immeuble était donné à bail

par son propriétaire précédent.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, les parties

requérantes ont résilié le bail entre parties pour besoin personnel dans leur chef, le

préavis prenant fin le 31 janvier 2024. Cependant les parties défenderesses

continuent à occuper les lieux.

Les parties défenderesses ne contestent pas le besoin personnel invoqué et la

régularité de la résiliation. Ils indiquent avoir effectué des recherches en vue de

trouver un nouveau logement mais affirment ne pas avoir trouvé une nouvelle

demeure. Ils sollicitent dès lors un délai de déguerpissement élargi.

Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, « tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat

portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour

n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :

a)

le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou

pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au

troisième degré inclusivement,

b)

le locataire ne remplisse pas ses obligations,

c)

il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le

transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »

Il en résulte que tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause

est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les

occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou

allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce qui est communément appelé le «

besoin personnel ».

Le tribunal rappelle ensuite que le bailleur qui invoque un besoin personnel dans

son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour autant

que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la cause.

Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve du

dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué.

Dans leur courrier de résiliation du 24 juillet 2023, les bailleurs ont invoqué

comme motif de résiliation le besoin personnel dans leur chef.

En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de douter du motif invoqué

et la lettre de résiliation est suffisamment motivée.

Il y a partant lieu de constater que le contrat de bail a été valablement résilié par

les parties demanderesses pour cause de besoin personnel.

En l’occurrence, il est admis en cause que les défendeurs n’ont pas sollicité de

délai suite à la lettre recommandée de résiliation du bail pour besoin personnel

avec un préavis de six mois se terminant le 31 janvier 2024.

Dès lors, en application de l’article 12 (3) de la loi, les bailleurs peuvent demander

au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire.

Il y a lieu d’accorder à la partie défenderesse un délai de déguerpissement d’un

mois à partir de la notification du présent jugement.

La demande en paiement d’une indemnité d’occupation est à déclarer irrecevable

comme prématurée alors que les effets du bail sont prorogés jusqu’à la fin du délai

de déguerpissement accordé.

Les parties demanderesses ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser

à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours quant à la demande en déguerpissement,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

dit que le bail du 6 janvier 2018 a été régulièrement résilié pour besoin personnel ;

condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des

lieux loués à L-ADRESSE2.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un

délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

au besoin,

autorise

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à faire expulser

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) avec tous ceux qui s’y trouvent

de leur chef dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déclare la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en paiement d’une

indemnité d’occupation irrecevable pour être prématurée ;

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.