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TADRéf_00159 Généré par l'IA

Summary of dismissal of summary proceedings due to serious contestation regarding contract interpretation.

Numéro de cause TADRéf_00159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the summary proceedings inadmissible because the defendant raised serious objections regarding the interpretation of a transaction involving dual obligations. The plaintiff argued that the defendant's signature implied personal liability, while the defendant contended that the signature only covered the company's debt. The judge ruled that determining the parties' common intention requires a full trial, not a summary procedure, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When a summary proceeding involves a question of contract interpretation requiring the analysis of the parties' common intention, the request is inadmissible as it falls within the competence of the judges of the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings inadmissibility contract interpretation competence common intention of parties serious contestation threshold merits trial requirement assigné procédure de revendication lors de la saisie validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 933 al. 2 N.C.P.C.
est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau
Art. 240 N.C.P.C.
paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
article 1326 du Code civil
conditions de l’article 1326 du Code civil auraient dû être respectées, ce qui ne serait toutefois
article 2015 du Code civil
Conformément à l’article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 35/2024

N° TAD-2024-00159 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 21 mai 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ET

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit

de

l’huissier de justice

Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch, du 1er février 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice

à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 6 février 2024, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 7 mai 2024.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.), a

été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 21 mai 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants et antécédents procéduraux

En date du 15 avril 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. ont créé une association momentanée sous la

dénomination « GROUPE1.) » en vue de la construction d’une résidence à ADRESSE3.),

dénommée ADRESSE3.) ».

Les parts sociales de cette association momentanée étaient réparties comme suit : 64% pour la

société SOCIETE2.) S.àr.l. et 36% pour la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Dans le cadre de ce projet de construction, l’association momentanée « Am Gruef » a eu recours

aux services de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.

Suite au non-paiement de certaines de leurs factures, les sociétés SOCIETE3.) S.A. et

SOCIETE4.) S.A. ont assigné les associées de l’association momentanée « Am Gruef » en justice

afin de procéder au recouvrement forcé des factures émises dans le cadre des travaux de

construction de la Résidence « ADRESSE3.) ».

Par jugement rendu en date du 5 novembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2021, la société SOCIETE1.) S.àr.l. et

la société SOCIETE2.) S.àr.l. ont été condamnées solidairement à payer à la société SOCIETE3.)

S.A. la somme de 79.083,31 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2016 jusqu’à

solde.

Par jugement rendu en date du 9 juillet 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2021, la société SOCIETE1.) S.àr.l. et

la société SOCIETE2.) S.àr.l. ont été condamnées solidairement à payer à la société SOCIETE4.)

S.A. la somme de 59.535,43 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2016 jusqu’à

solde.

Ces jugements ont été exécutés à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.àr.l. uniquement. Un

montant total de (89.132,11 + 65.538,84 =) 154.670,95 euros a ainsi été réglé par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. à l’huissier de justice chargé de procéder à l’exécution forcée des jugements

précités.

Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a assigné la

société SOCIETE2.) S.àr.l. devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de la voir

condamner à lui rembourser la somme totale de 98.989,41 euros correspondant à 64% du

montant total qu’elle a réglé en exécution des décisions de justice précitées.

Suivant jugement n°2022TADCOM/0310 rendu en date du 25

mai 2022,

le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a constaté que la convention

conclue entre les associées de l’association momentanée « Am Gruef » prévoit une participation

aux dettes proportionnelle aux parts détenues dans l’association et a, partant, condamné la

société SOCIETE2.) S.àr.l. à régler à la société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 98.989,41 euros

avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2022 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 800.- euros.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2023 par lequel la société

SOCIETE2.) S.àr.l. a en outre été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Suite au non-paiement des montants redus sur base du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du

13 juin 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a assigné la société SOCIETE2.) S.àr.l. en faillite par

exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2023.

Afin d’éviter d’être déclarée en état de faillite, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a conclu une

transaction avec la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 17 août 2023 aux termes de laquelle

elle s’est engagée à régler sa dette, s’élevant à cette date à la somme de 112.268,40 euros,

comme suit :

-

40.000.- euros pour le 18 août 2023,

-

40.000.- euros pour le 31 décembre 2023,

-

le solde de 32.268,40 euros augmenté des intérêts légaux à échoir jusqu’au paiement

intégral de la dette pour le 1er avril 2024.

Cette transaction comporte un article 5 qui est libellé comme suit :

« Monsieur

PERSONNE2.), gérant de la société

SOCIETE2.), demeurant à L-

ADRESSE4.), s’engage personnellement et solidairement à payer la somme de

112.268,40 EUR, augmenté des intérêts légaux à échoir jusqu’au paiement intégral de la

dette avec SOCIETE2.) en cas de non-respect de la présente transaction par SOCIETE2.)

et ceci dans un délai d 15 jours partir de la caducité de la présente transaction, intervenant

des les conditions du point 3 alinéa 3 de la présente transaction. (A défaut de respect

d’une des échéances de paiement ci-avant indiquées de la part de SOCIETE5.), la

présente transaction devient caduque en son intégralité et les montants, y compris tous

les montants accessoires, résultant du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 18 juin

2023 deviennent immédiatement exigibles.) »

Seule la première tranche de 40.000.- euros a été réglée par la société SOCIETE2.) S.àr.l. en

date du 16 août 2023.

Suivant jugement du 7 décembre 2023, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a été déclarée en état de

faillite.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 1er février 2024, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner à lui payer le

montant de 72.268,40 euros, augmenté des intérêts légaux sur la somme de 58.989,41 euros à

partir du 4 janvier 2022 et des intérêts légaux sur la somme de 13.278,59 euros à partir de la

demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. se réfère tout d’abord aux faits et

antécédents procéduraux de l’affaire.

Elle fait ensuite valoir qu’aux termes de l’article 5 de la transaction du 17 août 2023,

PERSONNE1.) se serait personnellement engagé à régler l’intégralité de la dette de la société

SOCIETE2.) S.àr.l. au cas où cette dernière ne respecterait pas les termes de la transaction

conclue entre les parties.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. soutient que les termes de l’article 5 seraient clairs et précis, de

sorte que le gérant de la société SOCIETE2.) S.àr.l. ne pouvait ignorer qu’en signant ladite

transaction, il s’engageait personnellement à régler la dette de la société en cas de défaillance de

celle-ci. Cet engagement personnel de PERSONNE1.) aurait d’ailleurs été déterminant pour la

société SOCIETE1.) S.àr.l. qui, à défaut d’un tel engagement personnel du gérant de la société

SOCIETE2.) S.àr.l., n’aurait eu aucune raison d’accepter la transaction du 17 août 2023.

La transaction n’ayant pas été respectée par la société SOCIETE2.) S.àr.l., PERSONNE1.) serait

personnellement tenu du paiement de la somme en principal de 72.268,40 euros, à augmenter

des intérêts, et il y aurait partant lieu de le condamner au paiement de cette somme.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

l’assignation.

Quant au fond, il conclut au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre et sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

PERSONNE1.) conteste formellement s’être engagé personnellement à régler la dette de la

société SOCIETE2.) S.àr.l. à l’égard de la société SOCIETE1.) S.àr.l. Il fait valoir qu’il n’aurait

jamais été dans son intention de s’engager personnellement au paiement de cette dette.

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait rencontré des problèmes de

liquidités au moment de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 25 mai 2022,

raison pour laquelle elle n’aurait pas pu procéder au paiement de la somme redue. Souhaitant à

tout prix régler ses dettes et éviter une déclaration en faillite, la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait

demandé à bénéficier de délais de paiement, ce qui aurait été accepté par la société SOCIETE1.)

S.àr.l., cette dernière exigeant toutefois que cet accord soit acté par écrit.

Le but de la transaction du 17 août 2023 aurait ainsi été de convenir d’un paiement échelonné de

la dette de la société SOCIETE2.) S.àr.l.

PERSONNE1.) souligne que la volonté de la société SOCIETE2.) S.àr.l. de régler sa dette aurait

été réelle. Sa bonne foi se trouverait d’ailleurs établie par le fait que la première mensualité a été

réglée dans le délai convenu.

Les difficultés financières rencontrées par la société SOCIETE2.) S.àr.l. se seraient cependant

aggravées par la suite et PERSONNE1.) n’aurait eu d’autre choix que de faire l’aveu de faillite au

nom de la société.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’aurait jamais donné son consentement pour être personnellement

tenu de la dette de la société. L’article 5 prévoyant un engagement personnel de sa part serait

passé inaperçu, à défaut d’avoir été mis en évidence d’une quelconque manière, et n’aurait jamais

été accepté par lui. Il n’aurait ainsi jamais eu l’intention, ni d’ailleurs la conscience de s’engager

personnellement aux termes de la convention du 17 août 2023.

Il relève à cet égard que la convention du 17 août 2023 n’a été conclue qu’entre deux parties, à

savoir la société SOCIETE1.) S.àr.l. d’une part et la société SOCIETE2.) S.àr.l. d’autre part. Lui

ne serait donc pas personnellement partie à ladite convention dans laquelle il ne serait intervenu

qu’en tant que gérant de la société SOCIETE2.) S.àr.l. Ce ne serait en effet qu’en cette qualité

qu’il aurait signé la convention du 17 août 2023, tel que cela résulterait d’ailleurs clairement des

termes de ladite convention qui ne comporterait que les signatures des deux parties. Sa signature

étant suivie de la mention « pour SOCIETE2.) S.A.R.L. », il serait manifeste que la convention du

17 août 2023 ne comporterait aucun engagement personnel de sa part.

A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir signé ladite convention en son nom personnel, son intention

de s’engager personnellement ne se trouverait pas établie et il ne serait dès lors pas possible de

prononcer une condamnation personnelle à son encontre.

PERSONNE1.) relève encore que si la convention du 17 août 2023 devait contenir un

engagement personnel de sa part de régler la dette de la société SOCIETE2.) S.àr.l., les

conditions de l’article 1326 du Code civil auraient dû être respectées, ce qui ne serait toutefois

pas le cas en l’espèce.

Il souligne finalement que l’article 3 de la convention litigieuse prévoit qu’en cas de non-paiement

de l’une des mensualités dans les délais impartis, la convention devient caduque en son intégralité

et les montants résultant du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 18 juin 2023 redeviennent

immédiatement exigibles. La convention du 17 août 2023 serait partant caduque et n’aurait dès

lors plus vocation à s’appliquer, de sorte qu’une condamnation personnelle de PERSONNE1.) sur

base de ladite convention ne serait pas possible.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. serait partant à débouter de sa demande.

Appréciation de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au

créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît

comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de

l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque

cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le

juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà

manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond.

La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors

que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est

pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur

le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi.

La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en

quelques mots.

Etant le juge de l’évident et de l’incontestable, il est en outre de principe que si le juge des référés

peut certes appliquer un contrat dont les termes sont clairs et non équivoques, il ne saurait

toutefois interpréter une convention dès qu’apparaît la moindre ambiguïté, sous peine de porter

préjudice au fond.

En l’espèce, la société

SOCIETE1.)

S.àr.l. fait valoir que

PERSONNE1.)

se serait

personnellement engagé à régler la dette de la société SOCIETE2.) S.àr.l. en cas de non-respect

par cette dernière de la transaction conclue en date du 17 août 2023.

Conformément à l’article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être

exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il est ainsi de principe que l’intention de s’obliger à titre accessoire aux côtés d’un débiteur doit

être certaine et expresse.

Il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier, que la transaction du

17 août 2023 a été conclue entre la société SOCIETE1.) S.àr.l., d’une part, et la société

SOCIETE2.) S.àr.l., d’autre part.

Si cette convention prévoit certes à son article 5 que PERSONNE1.) s’engage « personnellement

et solidairement à payer la somme de 112.268,40 euros, augmenté des intérêts légaux à échoir

jusqu’au paiement intégral de la dette avec SOCIETE2.) en cas de non-respect de la transaction

par SOCIETE2.) », force est cependant de relever que la signature portée par PERSONNE1.) à

la dernière page de la convention est suivie de la mention « pour SOCIETE2.) S.A.R.L. ». Suivant

les mentions expresses figurant dans la convention, cette signature a donc été apposée par

PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) S.àr.l.

Il n’a pas été contesté que la transaction ne comporte qu’une seule signature de la part de

PERSONNE1.).

Les qualités des parties, indiquées à la première page de la transaction, ne mentionnent d’ailleurs

pas que PERSONNE1.), agissant en son nom personnel, serait également partie à la transaction.

Les contestations formulées par PERSONNE1.) selon lesquelles il ne serait intervenu dans la

transaction litigieuse qu’en tant que gérant de la société SOCIETE2.) S.àr.l. n’apparaissent dès

lors pas comme manifestement vaines, puisqu’il ne résulte pas expressément des mentions

figurant dans la transaction que PERSONNE1.) y serait intervenu en son nom personnel.

Se pose dès lors la question de savoir si la signature unique apposée par PERSONNE1.) au bas

de la transaction, qui prévoit à la fois l’obligation de paiement principale de la société SOCIETE2.)

S.àr.l. et une propre obligation accessoire de PERSONNE1.) en qualité de caution, peut

concrétiser ces deux engagements distincts.

En l’absence de mention expresse dans la convention, la réponse à cette question exige qu’il soit

procédé à une interprétation de la volonté des parties.

Cette question échappe dès lors à la compétence du juge des référés et ne pourra être toisée que

par les juges du fond qui sont seuls compétents pour rechercher la commune intention des parties

contractantes en analysant les termes employés par elles ainsi que tout comportement ultérieur

de nature à la manifester.

Il s’ensuit que les contestations formulées par PERSONNE1.) sont à qualifier de sérieuses, de

sorte que la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) est

à déclarer irrecevable sur la base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant aux indemnités de procédure sollicitées, de part et d’autre, par les parties, il convient de

rappeler que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à

déclarer non fondée.

Quant à la demande de PERSONNE1.), le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce,

que ce dernier n’a pas établi l’iniquité requise aux termes de l’article 240 précité, de sorte que sa

demande est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en la forme et

Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons la demande en provision de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

aux frais et dépens de

l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.