Labor claim dismissed for obscure pleading; employer awarded procedural costs under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal dismissed the employee's claim for unpaid wages due to an obscure and insufficiently detailed pleading. The employer argued that the complaint failed to specify calculation methods and the relevant pay period, violating procedural requirements. Consequently, the court declared the request inadmissible and awarded the employer 1,250 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A pleading must be sufficiently precise to define the legal basis and facts of the claim; if the complaint fails to provide necessary details like calculation methods or time periods, it is inadmissible, and the opposing party may be awarded procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1702 / 2024
L-TRAV-209/19
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MAI
2024
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Béatrice SCHAFFNER
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Timothé BERTANIER
greffier
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO
Sàrl, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169 020,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Christophe DOMINGOS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 mars 2019.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
29 avril 2019. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 29 avril
2024. Lors de cette audience, Maître Yamina NOURA exposa les moyens de la partie
demanderesse,
tandis que Maître
Lucas LEFEBVRE
répliqua pour la
partie
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
Jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28
mars 2019, PERSONNE3.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.),
devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de
la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la
requérante pour cause de libellé obscur.
Elle se base sur l’article 154 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur un arrêt
de la Cour d’appel du 15 juillet 2004, pour retenir que la requête doit fournir à la partie
défenderesse les informations nécessaires pour que cette dernière ne puisse pas se
méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique dirigée contre
elle et pour permettre à la partie défenderesse de choisir les moyens de défense
appropriés.
Elle fait ainsi valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait en effet valoir que la requête est rédigée de façon lacunaire alors que la demande
de la requérante tiendrait en deux lignes.
Elle fait ainsi valoir que la description des faits tels que détaillés dans la requête n’est pas
suffisamment précise pour mettre de tribunal en mesure de déterminer l’objet de la
demande, respectivement pour lui permettre de déterminer précisément cet objet.
Elle se demande ainsi en premier lieu à quelle période de travail correspond le montant
net de 2.700,48 € de prétendus arriérés de salaire réclamés par la requérante.
Elle se demande ensuite à combien d’heures de travail correspond le montant réclamé.
Elle se demande finalement comment ont été calculés ces prétendus arriérés de salaire.
Elle fait ainsi valoir qu’il est impossible de déterminer à quoi correspondent les prétendus
arriérés de salaire réclamés par la requérante.
Elle fait ainsi encore valoir que l’objet de la demande de la requérante n’est ni déterminé,
ni déterminable, compte tenu de la rédaction de la requête.
Elle conclut partant à ce sujet qu’elle n’est pas en mesure de savoir sans se méprendre
quel est l’objet de la demande de la requérante, ni en mesure de choisir des moyens de
défense appropriés et utiles.
Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2016, numéro 4227 du
rôle, ainsi que sur un arrêt de la Cour d’appel du 22 mars 2012, numéro 36037 du rôle, à
l’appui de son premier moyen.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’étant donné que la requérante n’a pas
indiqué les mois auxquels se rapporte sa demande, ni même la méthode de calcul quant
au montant de sa demande, elle est dans l’impossibilité de savoir ce que la requérante
lui réclame et pour quelle raison et partant de préparer sa défense.
En ce qui concerne finalement les courriers du 21 décembre 2018 et du 12 février 2019
qui ont été annexés à la requête, la partie défenderesse se base sur un arrêt de la Cour
d’appel du 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle, sur un arrêt de la Cour d’appel du 27
février 2013, numéro 37883 du rôle, sur un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2004,
numéro 28124 du rôle, et sur un arrêt de la Cour d’appel du 4 mars 2015, numéro 40607
du rôle, pour retenir que le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte
introductif d’instance et que ce dernier ne saurait pas être repêché ni par des conclusions
ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout aux pièces
versées, lesquelles intéressent uniquement le fond du litige.
Elle fait ainsi valoir que le libellé obscur ne saurait en l’espèce pas être repêché par les
pièces que la requérante a annexées à sa requête.
Elle fait encore valoir que ces courriers ne sont pas non plus précis.
Elle fait ainsi valoir que ces courriers sont rédigés en des termes vagues et imprécis et
qu’ils n’indiquent aucun montant.
Elle se demande encore si la requête correspond à ces courriers.
La partie défenderesse fait finalement valoir à ce sujet que la requête et les courriers
litigieux ne permettent pas de déterminer ce qui est demandé.
La requérante soutient au contraire que sa demande est recevable.
Elle soutient encore que les jurisprudences invoquées par la partie défenderesse ne sont
pas applicables en l’espèce.
Elle fait ainsi valoir que le montant est chiffré dans la requête.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a indiqué dans sa requête qu’elle réclamait le
montant de 2.700,48 € à titre d’arriérés de salaire et qu’elle a annexé à sa requête les
courriers des 21 décembre 2018 et 12 février 2019.
La partie défenderesse fait répliquer qu’on ne sait pas à quoi correspond le montant
réclamé, ni pour quelle période il vaut.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que le montant n’a été précisé qu’à l’audience.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que
les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient
l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de
pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine
de nullité énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse savoir,
avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors
que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la
base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur
de la cause de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués
pour parvenir au succès de la demande.
La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce
qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.
L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à
l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à
déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie
défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et
éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de
connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de
qualifier juridiquement la demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés
s’en dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est
sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise
aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,
même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses
éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur
caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci
ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au
fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut
ainsi pas être couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par
référence à des actes antérieurs, ni surtout par rapport aux pièces versées.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
Or, si la requérante a indiqué dans sa requête l’objet de sa demande, à savoir le paiement
de la somme de 2.700,48 € à titre d’arriérés de salaire, elle n’y a pas suffisamment indiqué
les moyens à l’appui de la demande.
Elle est plus particulièrement restée en défaut d’indiquer dans la motivation de la requête
les modalités de calcul des arriérés de salaire qu’elle réclame, ainsi que la période à
laquelle se rapportent ces salaires.
La demande de la requérante doit partant être déclarée irrecevable pour cause de libellé
obscur.
La nullité de l’acte introductif d’instance ne saurait en effet au vu des considérations qui
précèdent pas être couverte par référence aux courriers antérieurs des 21 décembre
2018 et 12 février 2019.
II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant
de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie
défenderesse à la somme de 1.250.- €.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du Travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE3.) irrecevable ;
déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.250.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Béatrice SCHAFFNER,
juge de paix
Timothé BERTANIER,
greffier