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JPLTRAVAIL_1702 Généré par l'IA

Labor claim dismissed for obscure pleading; employer awarded procedural costs under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1702
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal dismissed the employee's claim for unpaid wages due to an obscure and insufficiently detailed pleading. The employer argued that the complaint failed to specify calculation methods and the relevant pay period, violating procedural requirements. Consequently, the court declared the request inadmissible and awarded the employer 1,250 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 154 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A pleading must be sufficiently precise to define the legal basis and facts of the claim; if the complaint fails to provide necessary details like calculation methods or time periods, it is inadmissible, and the opposing party may be awarded procedural costs.

Mots-clés

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obscure pleading inadmissible claim procedural costs labor dispute calculation details arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Art. 154 du nouveau code de procédure civile
Elle se base sur l’article 154 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur un arrêt
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 15 juillet 2004
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1702 / 2024

L-TRAV-209/19

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MAI

2024

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Béatrice SCHAFFNER

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Timothé BERTANIER

greffier

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO

Sàrl, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169 020,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Christophe DOMINGOS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 mars 2019.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

29 avril 2019. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 29 avril

2024. Lors de cette audience, Maître Yamina NOURA exposa les moyens de la partie

demanderesse,

tandis que Maître

Lucas LEFEBVRE

répliqua pour la

partie

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

Jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28

mars 2019, PERSONNE3.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.),

devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de

la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la

requérante pour cause de libellé obscur.

Elle se base sur l’article 154 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur un arrêt

de la Cour d’appel du 15 juillet 2004, pour retenir que la requête doit fournir à la partie

défenderesse les informations nécessaires pour que cette dernière ne puisse pas se

méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique dirigée contre

elle et pour permettre à la partie défenderesse de choisir les moyens de défense

appropriés.

Elle fait ainsi valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle fait en effet valoir que la requête est rédigée de façon lacunaire alors que la demande

de la requérante tiendrait en deux lignes.

Elle fait ainsi valoir que la description des faits tels que détaillés dans la requête n’est pas

suffisamment précise pour mettre de tribunal en mesure de déterminer l’objet de la

demande, respectivement pour lui permettre de déterminer précisément cet objet.

Elle se demande ainsi en premier lieu à quelle période de travail correspond le montant

net de 2.700,48 € de prétendus arriérés de salaire réclamés par la requérante.

Elle se demande ensuite à combien d’heures de travail correspond le montant réclamé.

Elle se demande finalement comment ont été calculés ces prétendus arriérés de salaire.

Elle fait ainsi valoir qu’il est impossible de déterminer à quoi correspondent les prétendus

arriérés de salaire réclamés par la requérante.

Elle fait ainsi encore valoir que l’objet de la demande de la requérante n’est ni déterminé,

ni déterminable, compte tenu de la rédaction de la requête.

Elle conclut partant à ce sujet qu’elle n’est pas en mesure de savoir sans se méprendre

quel est l’objet de la demande de la requérante, ni en mesure de choisir des moyens de

défense appropriés et utiles.

Elle se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2016, numéro 4227 du

rôle, ainsi que sur un arrêt de la Cour d’appel du 22 mars 2012, numéro 36037 du rôle, à

l’appui de son premier moyen.

La partie défenderesse fait partant valoir qu’étant donné que la requérante n’a pas

indiqué les mois auxquels se rapporte sa demande, ni même la méthode de calcul quant

au montant de sa demande, elle est dans l’impossibilité de savoir ce que la requérante

lui réclame et pour quelle raison et partant de préparer sa défense.

En ce qui concerne finalement les courriers du 21 décembre 2018 et du 12 février 2019

qui ont été annexés à la requête, la partie défenderesse se base sur un arrêt de la Cour

d’appel du 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle, sur un arrêt de la Cour d’appel du 27

février 2013, numéro 37883 du rôle, sur un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2004,

numéro 28124 du rôle, et sur un arrêt de la Cour d’appel du 4 mars 2015, numéro 40607

du rôle, pour retenir que le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte

introductif d’instance et que ce dernier ne saurait pas être repêché ni par des conclusions

ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout aux pièces

versées, lesquelles intéressent uniquement le fond du litige.

Elle fait ainsi valoir que le libellé obscur ne saurait en l’espèce pas être repêché par les

pièces que la requérante a annexées à sa requête.

Elle fait encore valoir que ces courriers ne sont pas non plus précis.

Elle fait ainsi valoir que ces courriers sont rédigés en des termes vagues et imprécis et

qu’ils n’indiquent aucun montant.

Elle se demande encore si la requête correspond à ces courriers.

La partie défenderesse fait finalement valoir à ce sujet que la requête et les courriers

litigieux ne permettent pas de déterminer ce qui est demandé.

La requérante soutient au contraire que sa demande est recevable.

Elle soutient encore que les jurisprudences invoquées par la partie défenderesse ne sont

pas applicables en l’espèce.

Elle fait ainsi valoir que le montant est chiffré dans la requête.

La requérante fait finalement valoir qu’elle a indiqué dans sa requête qu’elle réclamait le

montant de 2.700,48 € à titre d’arriérés de salaire et qu’elle a annexé à sa requête les

courriers des 21 décembre 2018 et 12 février 2019.

La partie défenderesse fait répliquer qu’on ne sait pas à quoi correspond le montant

réclamé, ni pour quelle période il vaut.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que le montant n’a été précisé qu’à l’audience.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que

les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient

l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de

pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine

de nullité énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être

interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des

circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse savoir,

avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors

que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la

base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur

de la cause de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués

pour parvenir au succès de la demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce

qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à

l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à

déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie

défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et

éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de

connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de

procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de

qualifier juridiquement la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés

s’en dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est

sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise

aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses

éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur

caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci

ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au

fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut

ainsi pas être couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par

référence à des actes antérieurs, ni surtout par rapport aux pièces versées.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Or, si la requérante a indiqué dans sa requête l’objet de sa demande, à savoir le paiement

de la somme de 2.700,48 € à titre d’arriérés de salaire, elle n’y a pas suffisamment indiqué

les moyens à l’appui de la demande.

Elle est plus particulièrement restée en défaut d’indiquer dans la motivation de la requête

les modalités de calcul des arriérés de salaire qu’elle réclame, ainsi que la période à

laquelle se rapportent ces salaires.

La demande de la requérante doit partant être déclarée irrecevable pour cause de libellé

obscur.

La nullité de l’acte introductif d’instance ne saurait en effet au vu des considérations qui

précèdent pas être couverte par référence aux courriers antérieurs des 21 décembre

2018 et 12 février 2019.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de

procédure

La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant

de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

défenderesse à la somme de 1.250.- €.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du Travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE3.) irrecevable ;

déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.250.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente

à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Béatrice SCHAFFNER,

juge de paix

Timothé BERTANIER,

greffier