Small claims court allows plaintiff's invoice claim against non-appearing defendant and awards litigation fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid invoices and awarded litigation fees against a defendant who failed to respond within the statutory period. The defendant, domiciled in Belgium, did not appear, prompting the court to examine jurisdiction ex officio and confirm the contract was performed in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff on the merits and granted a discretionary award for small litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A claim in small claims proceedings is admissible and the court is competent if the defendant fails to appear, provided the contract was performed in the member state where the court sits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1685/2024
RPL 500/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-et-un mai deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 11 septembre 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 499,98
euros du chef des factures versées à l’appui de la demande, ainsi que la somme de 83,52
euros à titre « de frais de petit litige ».
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 9 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de
réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 11 octobre 2023 à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable en la pure forme.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière
contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la
demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution
de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en l’occurrence, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
En l’occurrence, il résulte du contrat et des factures versées au dossier que le contrat fut
conclu au Luxembourg et que les services ont été prestés au Luxembourg.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la société réclame le paiement de la facture n° NUMERO1.) du 10 janvier
2022 s’élevant à 179,47 euros, de la facture n° NUMERO2.) du 10 février 2022 s’élevant à
282,26 euros et de la facture n° NUMERO3.) du 10 avril 2022 s’élevant à 38,25 euros, soit
la somme de 499,98 euros.
Au vu des factures versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande
de la société SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
499,98 euros de ce chef.
Concernant les frais de petit litige, il convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la
requérante une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
499,980 euros du chef des factures n° NUMERO1.) du 10 janvier 2022, n° NUMERO2.) du
10 février 2022 et n° NUMERO3.) du 10 avril 2022,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière