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JPLRPL_1684 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses defendant's absence and orders payment of unpaid invoices plus litigation fees.

Numéro de cause JPLRPL_1684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the plaintiff's claim under the EU Small Claims Regulation after the French defendant failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed its territorial jurisdiction because the contract and services were performed in Luxembourg, despite the defendant's domicile abroad. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding invoice total of 1,921.51 euros, a discretionary litigation fee of 25 euros, and the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court must examine its own jurisdiction ex officio when a domiciled party fails to appear, and jurisdiction exists where services were provided in the member state of the plaintiff.

Mots-clés

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Small Claims Regulation Jurisdiction ex officio Non-appearance of defendant Service provision location Litigation fees award Cross-border contract dispute Peace Court competence procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
Article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 1684/2024

RPL 348/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-et-un mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 20 juillet 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.921,51

euros du chef des factures versées à l’appui de la demande, ainsi que la somme de 83,52

euros à titre « de frais de petit litige ».

Suivant formulaire B du 21 juillet 2023, le tribunal demande à la partie requérante de

renseigner le caractère transfrontalier du litige et de remplir le point 5.3 du la demande au

plus tard jusqu’au 23 août 2023.

Le formulaire B est notifié le 24 juillet 2023 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse

et le formulaire C sont envoyés le 30 août 2023 par courrier recommandé avec accusé de

réception à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est avisé le 5 septembre 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable en la pure forme.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée

sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière

contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la

demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution

de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en l’occurrence, le lieu d’un Etat

membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

En l’occurrence, il résulte des factures et du contrat versés au dossier que le contrat fut

conclu au Luxembourg et que les services ont été prestés au Luxembourg.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la société réclame le paiement des factures demeurant impayées et des frais

de rappel versées à l’appui de la demande.

Il résulte de la « customer – Balance to date » au 13 juin 2023, que la demande en paiement

s’établit comme suit :

facture n° NUMERO1.) du 6 octobre 2022

461,59 €

facture n° NUMERO2.) du 6 novembre 2022

29,00 €

facture n° NUMERO3.) du 6 décembre 2022

806,29 €

facture n° NUMERO4.) du 6 janvier 2023

508,35 €

facture n° NUMERO5.) du 6 février 2023

28,76 €

facture n° NUMERO6.) du 6 mars 2023

28,76 €

facture n° NUMERO7.) du 6 avril 2023

28,76 €

rappel n° NUMERO8.) du 13 mars 2023

10,00 €

rappel n° NUMERO9.) du 12 avril 2023

10,00 €

rappel n° NUMERO10.) du 12 mai 2023

10,00 €

Total TTC

1.921,51 €

Au vu des factures, des rappels et du décompte versés à l’appui de la demande, il y a lieu

de faire droit à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.921,51 euros de ce chef.

Concernant les frais de petit litige, il convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la

requérante une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

1.921,51 euros du chef des factures des mois d’octobre à décembre 2022, des mois de

janvier à avril 2023 et des frais de rappel des mois de mars, d’avril et de mai 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité

de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière