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JPL CIVIL_1691 Généré par l'IA

Court dismisses franchise claim as insurance covered damage below threshold and awards procedural costs.

Numéro de cause JPL CIVIL_1691
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the defendant to pay a 2,500 euro insurance franchise for a car accident during a test drive. The court found the damage was only 2,347.55 euros and fully covered by the defendant's insurance, meaning no franchise was actually applied. Consequently, the court dismissed the main claim but awarded the defendant 250 euros in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; The court may award procedural costs when a claim is dismissed, balancing the equities between parties to avoid leaving the defendant with the entire burden of litigation expenses.

Mots-clés

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insurance franchise claim procedural costs allocation civil procedure code dismissal of claim test drive accident calcul de l'indemnité réparatrice franchise d'assurance prestation d'assurance indue

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 1691/24

L-CIV 571/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 21 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 2 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 19 octobre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 mars 2024, lors de laquelle Maître Assia BEHAT se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Robert LOOS comparut pour la

partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Le 21 janvier 2023, PERSONNE1.) s’est vu mettre à disposition de la part de la société

SOCIETE1.) SA une voiture de marque Maserati, modèle Grecale, pour un essai sur route.

Pendant l’essai, la voiture a dérapé dans un virage et a effleuré la bordure d’un trottoir

avec les deux jantes du côté droit.

Faisant exposer que le véhicule en question était couvert au moment de l’accident par une

assurance de responsabilité civile et de Casco-tiers collision prévoyant une franchise d’un

montant de 2.500.- euros qui resterait à charge de l’emprunteur du véhicule en cas de

sinistre, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir règlement du montant de la

franchise. Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.500.-

euros avec les intérêts au taux légal à partir de la citation en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, suite au sinistre,

l’assureur SOCIETE2.) a fait instituer une expertise par la société SOCIETE3.) SARL

qui aurait chiffré le dommage accru au véhicule à 2.347,55.- euros. SOCIETE2.) aurait

pris en charge le dommage. Au titre de sa demande, elle ne réclamerait pas à

PERSONNE1.) les frais de réparation du véhicule, mais le montant de la franchise

applicable aux termes des conditions de mise à disposition du véhicule acceptées par le

défendeur. A ces fins, elle aurait fait parvenir à PERSONNE1.) une facture datée du 2

février 2023 portant sur 2.500.- euros. Malgré rappel et mise en demeure, cette facture

serait restée impayée de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Elle base sa

demande en paiement sur les articles 1134 et suivants du Code civil.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande. Il reconnaît l’endommagement de

deux jantes lors de l’essai sur route d’un véhicule Maserati de démonstration. Il aurait

demandé à la société SOCIETE1.) SA de lui envoyer une facture de réparation. Or, au

lieu d’une facture portant sur la réparation des jantes, SOCIETE1.) lui aurait fait parvenir

une facture portant sur la franchise d’un montant de 2.500.- euros. En l’absence d’élément

établissant le dommage concret accru à la voiture, il aurait refusé de procéder au

règlement de cette facture. En l’état, la demanderesse resterait toujours en défaut de

prouver l’existence d’un préjudice. Il ne résulterait ni du rapport SOCIETE3.) qui, en tant

qu’expertise faite « à distance » et faute d’être signé, ne serait en tout état de cause pas

probant, ni d’aucune autre pièce du dossier si les jantes ont été remplacées ou réparées,

étant entendu qu’il serait contesté que celles-ci étaient « cassées » et irréparables. En tout

cas, et eu égard aux déclarations de la société SOCIETE1.) SA selon lesquelles les frais

de réparation de la voiture ont été pris en charge par l’assureur, la prétention de la

demanderesse tendant à se voir allouer le montant de la franchise serait à rejeter comme

non fondée dès lors qu’SOCIETE1.) n’aurait pas le droit de se faire indemniser par son

assureur et d’obtenir en même temps paiement du montant de la franchise.

La demande de la société SOCIETE1.) SA, introduite dans les forme et délai de la loi, est

recevable.

Le contrat de prêt relatif à l’usage du véhicule par PERSONNE1.) prévoit : « Ce véhicule

est couvert par l’assurance obligatoire de responsabilité civile et de CASCO-tiers

collision avec une franchise 2.500€ HTVA à charge de l’emprunteur en cas d’accident.

Cette assurance couvre le propriétaire du véhicule pour les sinistres survenus de son

utilisation sur la voie publique au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger ».

La société SOCIETE1.) SA se prévaut du contenu de cette clause pour conclure à la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.500.- euros au titre de la

franchise convenue.

La franchise est le dommage ou la part du dommage, exprimé en somme ou en

pourcentage qui, en matière d’assurance-dommages, n’est pas indemnisée respectivement

garantie par l’assureur et qui reste à charge de l’assuré à la suite d’un sinistre (Gérard

CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 2003). Si le montant du sinistre est inférieur au

montant de la franchise, l’assureur n’interviendra pas : l’assuré n’est pas indemnisé. Si le

montant du sinistre est supérieur au montant de la franchise, l’assuré est ou bien

entièrement indemnisé en cas de franchise dite relative ou simple, ou bien indemnisé à

concurrence de la différence entre le montant du sinistre et le montant de la franchise en

cas de franchise absolue (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 12 février 2003,

n°73408 du rôle).

Au cas où un contrat de prêt relatif à l’usage d’un véhicule prévoit une franchise, le prêteur

facturera à l’emprunteur le montant de la franchise correspondant au sinistre. En

application des principes énoncés ci-avant, cela signifie que dans l’hypothèse où le

montant des frais de réparation est inférieur au montant de la franchise, l’emprunteur ne

paiera que le prix des réparations.

Or, tel que le fait à juste titre plaider PERSONNE1.), le prêteur du véhicule n’a d’action

contre l’emprunteur qu’à condition qu’il justifie d’un préjudice qui consiste, au cas où il

se voit appliquer la franchise par l’assureur, soit dans le montant des frais de réparation

si le montant de la franchise est supérieur à celui-ci, soit, en cas de franchise absolue, dans

le montant de la franchise si le montant des frais de réparation est supérieur à celui-ci.

Il découle de ces développements que la société SOCIETE1.) SA ne peut prétendre au

paiement du montant de la franchise convenue de 2.500.- euros contre PERSONNE1.)

qu’à condition, d’une part, que le dommage qui lui est accru en sa qualité de propriétaire

de la voiture prêtée à PERSONNE1.) se chiffre à un montant qui soit supérieur à 2.500.-

euros et, d’autre part, qu’elle n’ait pas été indemnisée par son assureur, partant qu’elle ait

subi l’application de la franchise par l’assureur.

Force est de constater que ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont remplies en

l’espèce.

En effet, d’abord, la société SOCIETE1.) SA affirme elle-même, rapport de la société

SOCIETE3.) SARL à l’appui, que le dommage au véhicule mis à disposition de

PERSONNE1.) a été évalué à 2.347,55.- euros TTC, partant à un montant inférieur au

montant de la franchise.

Ensuite, la société SOCIETE1.) SA déclare et offre même en preuve par l’audition de

PERSONNE2.), l’un de ses commerciaux, que l’assureur du véhicule prêté, SOCIETE2.),

a pris en charge les frais de réparation tels qu’évalués par la société SOCIETE3.) SARL.

Elle insiste à l’audience qu’elle ne réclame pas à PERSONNE1.) les frais de réparation

qui ont fait l’objet d’une indemnisation, mais le paiement du montant de la franchise.

Le tribunal déduit de ces éléments que la franchise n’a pas été appliquée par l’assurance.

Il faut en conclure que la société SOCIETE1.) SA n’établit pas qu’elle détient une créance

à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que sa demande est à dire non fondée.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

PERSONNE1.)

basant cette prétention

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA est à rejeter comme

non fondée.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.)

la somme de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile à concurrence de 250.- euros,

partant condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN