Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1189 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, material, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPE_1189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's request for a declaration of abusive immediate dismissal admissible and awarded damages. The employer failed to appear, while the employee sought severance, material loss, moral harm, unpaid leave, and document disclosure. The court found the dismissal abusive, granted the severance and moral damages, but rejected the claim for material loss.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The immediate dismissal of an employee is abusive if no valid objective or personal reasons justify it; the court must assess the employer's conduct and the employee's request for damages accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination labor dispute severance pay moral damages material loss unpaid leave licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 8 février 2007, n° 31761
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Texte complet

Répertoire no. : 1189/2024

E-TRAV-228/23

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience

publique du 7 mai 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 3 octobre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses

conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas, ni en personne ni par

mandataire.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 3 octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux

fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec effet

immédiat, qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants :

-

indemnité de préavis :

2.430,48.- euros

-

préjudice matériel :

3.645,72.- euros

-

préjudice moral :

3.000.- euros

soit en tout la somme de 9.076,20.- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la date du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore sollicité la condamnation de la SOCIETE1.à lui payer

le montant de 769,39.- euros à titre d’indemnité pour jours de congé non pris,

avec les intérêts à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle a en outre demandé au tribunal d’enjoindre la partie défenderesse à lui

transmettre la fiche de salaire du mois de juillet 2023, le certificat de

rémunération de l’année 2023, la fiche non-périodique et le certificat de

travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la

décision, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- euros par jour

de retard.

La requérante a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance et à l’exécution provisoire du jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 7 mai 2024 la requérante a chiffré

l’indemnisation de son dommage matériel subi du chef du licenciement au

montant de 2.450,76.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse ne s’est pas

présentée, ni ne s’est fait représenter à l’audience publique du 7 mai 2024.

Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard,

conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile qui dispose

que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes

de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement

contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Moyens et prétentions de la partie requérante

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à

durée indéterminée signé en date du 1er août 2022, elle est entrée aux services

anonyme SOCIETE1.avec effet à la même date.

Par courrier du 27 juillet 2023 l’employeur aurait procédé à son licenciement

avec effet immédiat dans les termes suivants :

(LETTRE)

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement.

Elle soutient que la motivation du licenciement ne serait pas indiquée avec la

précision requise par la loi et la jurisprudence.

Elle s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse la

réparation de ses préjudices matériel et moral subis suite à ce licenciement,

ainsi qu’une indemnité de préavis et une indemnité pour jours de congé non

pris.

Motifs de la décision

Dans la mesure où la SOCIETE1.n’a pas fait valoir ses moyens en raison de

son absence, il y a encore lieu à application de l’article 78 du nouveau code

de procédure civile lequel dispose que: « Si le défendeur ne comparaît pas, il

est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans

la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,

il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire

droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

En cas de défaut du défendeur, la loi soumet d’office au juge de paix tous les

moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

-

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

-

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

-

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise

et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs

notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

Force est de constater que dans son courrier de licenciement, la partie

défenderesse se borne à énumérer les motifs du licenciement de manière

succincte sans qu’aucune précision quant aux dates de ces faits ni quant à

leurs circonstances exactes ne soit donnée.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 27 juillet 2023 est à

déclarer abusif et

PERSONNE1.)

peut, en principe, prétendre à

indemnisation.

Quant aux prétentions financières

Quant à l’indemnité de préavis

PERSONNE1.) réclame une indemnité de préavis d’un montant de 2.430,48.-

euros correspondant à deux mois de salaire.

A cet égard, il convient de relever que l’article L.124-6 du Code de travail

prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-

5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à

la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été d’une

année, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

égale à deux mois de salaire.

Au vu du contrat de travail et des fiches de salaire versés, le tribunal fait droit

à la demande d’PERSONNE1.) qui est dès lors fondée pour le montant

réclamé de 2.430,48.- euros (2 x 1.215,24).

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel

Quant au dommage matériel, la partie requérante explique avoir retrouvé un

emploi en date du 13 septembre 2023 et elle demande au tribunal de fixer la

période de référence à la période à partir du licenciement jusqu’au 12

septembre 2023. Elle conclut ainsi à la condamnation de l’employeur, à lui

payer le montant de 2.450,76.- euros à ce titre.

Au vu de l’indemnité de préavis lui allouée, et en tenant compte du fait qu’elle

a retrouvé un emploi en date du 13 septembre 2023, il y a lieu de dire la

demande en indemnisation du préjudice matériel subi non fondée.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de

l’âge de la requérante et de sa très faible ancienneté, le tribunal fixe ex aequo

et bono à 750.- euros le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de

son préjudice moral.

Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris

PERSONNE1.) explique encore ne pas avoir pris l’intégralité du congé

auquel elle pouvait prétendre au cours de la relation de travail et elle réclame

partant le paiement d’une indemnité pour jours de congé non pris d’un

montant de 769,39.- euros.

A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’elle dispose d’un report de 43,40

jours de congé de l’année 2022 et ne pas avoir pris de congé au cours de

l’année 2023.

Au vu des explications fournies et des pièces versées et en l’absence de

contestations, la demande de ce chef est fondée pour le montant réclamé de

769,39.- euros.

Quant à la remise de documents

Quant à la fiche de salaire du mois de juillet 2023

La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de

travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.

Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’employeur

à délivrer à PERSONNE1.) sa fiche de salaire du mois de juillet 2023 dans

un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.

Quant au décompte non périodique

Quant à la fiche non périodique se rapportant à l’indemnité de congés non

pris, l’article L.125-7 du Code du travail impose à l’employeur de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble le dernier versement de traitement

ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire

ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total

d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de

rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces

ou en nature.

Comme il laisse d’être établi que cette obligation imposée à l’employeur a été

respectée par la société défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande

afférente de la requérante.

Quant au certificat de travail

En l’absence de toute preuve quant à la remise d’un certificat de travail,

conformément à l’article L.125-6 du Code du travail, il y a lieu de faire droit

à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de condamner l’employeur à lui

délivrer le certificat de travail dans un délai de quinze jours à compter de la

notification du jugement.

Quant au certificat de rémunération de l’année 2023

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de

rémunération de l’année 2023, il y a lieu de rappeler qu’en application des

dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre

1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat

de salaire.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation,

il y a lieu de faire droit à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de

condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année

2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les

assortir d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le

maximum de l’astreinte étant limité à 250.- euros par document.

Quant à l’indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de

1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés

qu’elle comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 300.- euros.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment

les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues

pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

L’indemnité de préavis et l’indemnisation du dommage moral n’étant pas un

salaire mais une indemnité, différent du salaire par sa nature, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qu’en ce qui concerne la

condamnation relative à l’indemnité pour jours de congé non pris (cf. C.S.J.,

8 février 2007, n° 31761).

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative au

préjudice matériel au montant de 2.450,76.- euros ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.)

intervenu le 27 juillet 2023 ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.430,48.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t

la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

dommage matériel non fondée ;

partant en déboute ;

d i t

la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

dommage moral fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à la l’indemnité pour jours de

congé non pris fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant

de 769,39.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à la communication de la fiche de

salaire du mois de juillet 2023, du certificat de rémunération de l’année 2023, de

la fiche non-périodique et du certificat de travail, fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à délivrer à PERSONNE1.) la fiche de

salaire du mois de juillet 2023, le certificat de rémunération de l’année 2023, la

fiche non-périodique et le certificat de travail dans un délai de quinze jours à

compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 50.- euros par

jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce

délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 250.- euros par document ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant de

300.- euros de ce chef ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire quant à la condamnation relative à

l’indemnité pour jours de congé non pris ;

c o n d a m n e la SOCIETE1.aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Sylvie JANSA, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.