Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, material, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request for a declaration of abusive immediate dismissal admissible and awarded damages. The employer failed to appear, while the employee sought severance, material loss, moral harm, unpaid leave, and document disclosure. The court found the dismissal abusive, granted the severance and moral damages, but rejected the claim for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The immediate dismissal of an employee is abusive if no valid objective or personal reasons justify it; the court must assess the employer's conduct and the employee's request for damages accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1189/2024
E-TRAV-228/23
Audience publique du 21 mai 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience
publique du 7 mai 2024.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 3 octobre 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses
conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas, ni en personne ni par
mandataire.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 3 octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec effet
immédiat, qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
indemnité de préavis :
2.430,48.- euros
-
préjudice matériel :
3.645,72.- euros
-
préjudice moral :
3.000.- euros
soit en tout la somme de 9.076,20.- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la date du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante a encore sollicité la condamnation de la SOCIETE1.à lui payer
le montant de 769,39.- euros à titre d’indemnité pour jours de congé non pris,
avec les intérêts à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a en outre demandé au tribunal d’enjoindre la partie défenderesse à lui
transmettre la fiche de salaire du mois de juillet 2023, le certificat de
rémunération de l’année 2023, la fiche non-périodique et le certificat de
travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
décision, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- euros par jour
de retard.
La requérante a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance et à l’exécution provisoire du jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 7 mai 2024 la requérante a chiffré
l’indemnisation de son dommage matériel subi du chef du licenciement au
montant de 2.450,76.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse ne s’est pas
présentée, ni ne s’est fait représenter à l’audience publique du 7 mai 2024.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard,
conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile qui dispose
que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes
de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement
contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Moyens et prétentions de la partie requérante
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à
durée indéterminée signé en date du 1er août 2022, elle est entrée aux services
anonyme SOCIETE1.avec effet à la même date.
Par courrier du 27 juillet 2023 l’employeur aurait procédé à son licenciement
avec effet immédiat dans les termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement.
Elle soutient que la motivation du licenciement ne serait pas indiquée avec la
précision requise par la loi et la jurisprudence.
Elle s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse la
réparation de ses préjudices matériel et moral subis suite à ce licenciement,
ainsi qu’une indemnité de préavis et une indemnité pour jours de congé non
pris.
Motifs de la décision
Dans la mesure où la SOCIETE1.n’a pas fait valoir ses moyens en raison de
son absence, il y a encore lieu à application de l’article 78 du nouveau code
de procédure civile lequel dispose que: « Si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,
il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire
droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
En cas de défaut du défendeur, la loi soumet d’office au juge de paix tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
-
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
-
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
-
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise
et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Force est de constater que dans son courrier de licenciement, la partie
défenderesse se borne à énumérer les motifs du licenciement de manière
succincte sans qu’aucune précision quant aux dates de ces faits ni quant à
leurs circonstances exactes ne soit donnée.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 27 juillet 2023 est à
déclarer abusif et
PERSONNE1.)
peut, en principe, prétendre à
indemnisation.
Quant aux prétentions financières
Quant à l’indemnité de préavis
PERSONNE1.) réclame une indemnité de préavis d’un montant de 2.430,48.-
euros correspondant à deux mois de salaire.
A cet égard, il convient de relever que l’article L.124-6 du Code de travail
prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article
L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-
5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à
la rémunération correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été d’une
année, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
Au vu du contrat de travail et des fiches de salaire versés, le tribunal fait droit
à la demande d’PERSONNE1.) qui est dès lors fondée pour le montant
réclamé de 2.430,48.- euros (2 x 1.215,24).
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante explique avoir retrouvé un
emploi en date du 13 septembre 2023 et elle demande au tribunal de fixer la
période de référence à la période à partir du licenciement jusqu’au 12
septembre 2023. Elle conclut ainsi à la condamnation de l’employeur, à lui
payer le montant de 2.450,76.- euros à ce titre.
Au vu de l’indemnité de préavis lui allouée, et en tenant compte du fait qu’elle
a retrouvé un emploi en date du 13 septembre 2023, il y a lieu de dire la
demande en indemnisation du préjudice matériel subi non fondée.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge de la requérante et de sa très faible ancienneté, le tribunal fixe ex aequo
et bono à 750.- euros le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de
son préjudice moral.
Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris
PERSONNE1.) explique encore ne pas avoir pris l’intégralité du congé
auquel elle pouvait prétendre au cours de la relation de travail et elle réclame
partant le paiement d’une indemnité pour jours de congé non pris d’un
montant de 769,39.- euros.
A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’elle dispose d’un report de 43,40
jours de congé de l’année 2022 et ne pas avoir pris de congé au cours de
l’année 2023.
Au vu des explications fournies et des pièces versées et en l’absence de
contestations, la demande de ce chef est fondée pour le montant réclamé de
769,39.- euros.
Quant à la remise de documents
Quant à la fiche de salaire du mois de juillet 2023
La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de
travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’employeur
à délivrer à PERSONNE1.) sa fiche de salaire du mois de juillet 2023 dans
un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Quant au décompte non périodique
Quant à la fiche non périodique se rapportant à l’indemnité de congés non
pris, l’article L.125-7 du Code du travail impose à l’employeur de remettre
au salarié à la fin de chaque mois, ensemble le dernier versement de traitement
ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire
ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de
rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces
ou en nature.
Comme il laisse d’être établi que cette obligation imposée à l’employeur a été
respectée par la société défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande
afférente de la requérante.
Quant au certificat de travail
En l’absence de toute preuve quant à la remise d’un certificat de travail,
conformément à l’article L.125-6 du Code du travail, il y a lieu de faire droit
à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de condamner l’employeur à lui
délivrer le certificat de travail dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement.
Quant au certificat de rémunération de l’année 2023
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de
rémunération de l’année 2023, il y a lieu de rappeler qu’en application des
dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre
1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat
de salaire.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation,
il y a lieu de faire droit à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de
condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année
2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les
assortir d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le
maximum de l’astreinte étant limité à 250.- euros par document.
Quant à l’indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de
1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés
qu’elle comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 300.- euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnité de préavis et l’indemnisation du dommage moral n’étant pas un
salaire mais une indemnité, différent du salaire par sa nature, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qu’en ce qui concerne la
condamnation relative à l’indemnité pour jours de congé non pris (cf. C.S.J.,
8 février 2007, n° 31761).
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative au
préjudice matériel au montant de 2.450,76.- euros ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.)
intervenu le 27 juillet 2023 ;
d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant
de 2.430,48.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son
dommage matériel non fondée ;
partant en déboute ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son
dommage moral fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant
de 750.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à la l’indemnité pour jours de
congé non pris fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant
de 769,39.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2023,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à la communication de la fiche de
salaire du mois de juillet 2023, du certificat de rémunération de l’année 2023, de
la fiche non-périodique et du certificat de travail, fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à délivrer à PERSONNE1.) la fiche de
salaire du mois de juillet 2023, le certificat de rémunération de l’année 2023, la
fiche non-périodique et le certificat de travail dans un délai de quinze jours à
compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 50.- euros par
jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce
délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 250.- euros par document ;
d i t la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.à payer à PERSONNE1.) le montant de
300.- euros de ce chef ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire quant à la condamnation relative à
l’indemnité pour jours de congé non pris ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Sylvie JANSA, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.