Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1188 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's commission and severance claims while upholding employer's counterclaim for commission overcharges.

Numéro de cause JPE_1188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for sales commissions and severance pay but upheld the employer's counterclaim for overcharged commissions. The employee argued for specific monetary amounts based on sales, while the employer contested the calculation methods and procedural evidence. The court ruled that the employee's requests lacked legal basis, whereas the employer successfully proved the commission overcharges, resulting in a partial victory for the company.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The employer bears business risks unless the employee's voluntary acts or grave negligence caused damage; procedural costs are awarded only upon proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Sales Commissions Severance Pay Employer Risk Procedural Costs Counterclaim Labor Dispute renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
article L.121-9 du Code du travail
Dans ce contexte il y a lieu de se référer à l’article L.121-9 du Code du travail
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Texte complet

Répertoire no. : 1188/2024

E-TRAV-213/23

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Natacha STELLA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 octobre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 14 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

SOCIETE1.) , devant le tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner

à lui payer le montant de 2.537,44.- euros à titre commission sur les ventes

réalisées, ainsi que les montants de 4.336,62.- euros à titre d’indemnité de

congé pour la période d’avril 2021 à juillet 2022 et le montant de 746,50.-

euros, sinon le montant de 707,79.- euros, à titre d’indemnité de congé pour

le mois d’août 2022, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du

14 août 2022, jour de la fin de la relation de travail entre parties, sinon à

compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de

la loi.

Moyens et prétentions des parties

La partie requérante sollicite tout d’abord le rejet de la note de plaidoiries de

la SOCIETE1.) , ainsi que sa farde de pièces n° 3 comportant deux attestations

testimoniales, alors qu’elles n’auraient pas été communiquées en temps utile.

A l’appui de ses demandes en condamnation, le requérant expose qu’il a été

au service de la partie défenderesse suivant contrat de travail à durée

indéterminée signé le 26 février 2021, avec effet au 6 avril 2021.

Le contrat de travail prévoirait le paiement de commissions et chaque mois

l’employeur aurait fait parvenir au requérant un tableau reprenant les ventes

effectuées et la commission due en vertu de ces ventes.

PERSONNE1.) explique avoir démissionné en date du 6 juillet 2022 avec

effet au 14 août 2022.

En raison de sa démission, l’employeur aurait refusé de payer les

commissions pour les ventes réalisées en juin 2022, qui auraient dû être

payées avec le salaire du mois de juillet 2022, ainsi que celles pour les ventes

réalisées en juillet 2022, qui auraient dû être payées avec le salaire du mois

d’août 2022.

PERSONNE1.) soutient avoir réalisé un montant de 109.145,73.- euros à titre

de chiffre d’affaires SOCIETE2.) en juin 2022, de sorte qu’il pourrait

prétendre au paiement d’une commission de 1.974,37.- euros pour ce mois et

avoir réalisé un montant de 49.273,74.- euros à titre de chiffre d’affaires

SOCIETE2.) en juillet 2022, de sorte qu’il pourrait prétendre au paiement

d’une commission de 285,47.- euros pour le mois de juillet.

En outre, l’employeur aurait encore déduit du salaire du mois de juillet 2022

la somme de 277,60.- euros à titre de commissions qu’il estimerait avoir trop

payées. Ce montant serait à restituer au requérant.

Le requérant soutient encore que dans la mesure où il bénéficiait d’un salaire

variable du fait de la perception de commissions sur ventes, l’employeur

aurait fait un mauvais calcul lors du paiement des indemnités de congés. Il

réclame à ce titre paiement d’un montant de 4.336,62.- euros pour la période

d’avril 2021 à juillet 2022 et de 746,50.- euros, sinon de 707,79.- euros, pour

le mois d’août 2022.

La SOCIETE1.) fait tout d’abord noter que le requérant n’a que, plus d’une

année après sa démission, réclamé des commissions prétendument impayées

au titre des mois de juin et juillet 2022 et des indemnités de congé. Aucune

demande en ce sens n’aurait été formulée auparavant.

Concernant le paiement des commissions réclamées, elle soutient que le

requérant ne remplit pas les conditions prévues au contrat de travail pour

pouvoir prétendre au paiement de ces commissions.

En revanche, PERSONNE1.) aurait perçu un montant de 2.361,55.- euros de

trop à titre de commissions, montant dont elle réclame, à titre

reconventionnel, le remboursement.

En outre, le requérant aurait commis des erreurs dans l’exercice de ses

fonctions qui auraient généré des frais supplémentaires de 6.085,54.- euros,

qu’il y aurait lieu à rembourser à la société défenderesse au titre du préjudice

subi.

A l’appui de ses dires elle se base sur des attestations testimoniales, des

échanges d’email avec des clients, des factures et formule à titre subsidiaire

une offre de preuve.

La SOCIETE1.) conclut encore au rejet de la demande tendant au paiement

des indemnités de congé. Elle soutient que le paiement des congés aurait été

inclus dans le salaire de base et qu’un supplément aurait été payé au titre du

salaire variable.

A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la demande de rejet de la note de plaidoiries et de la farde de pièces

n°3

PERSONNE1.) sollicite le rejet de la note de plaidoiries présentée par le

mandataire de la SOCIETE1.)

à l’appui de sa défense lors des débats à

l’audience publique au motif qu’elle ne lui aurait pas été communiquée à

l’avance.

Lors des débats, le mandataire de la SOCIETE1.) donna lecture de la note de

plaidoiries dont objet qu’il développa plus amplement.

Dans ce contexte il convient de rappeler le principe de l’oralité des débats

devant le tribunal du travail, de sorte que le mandataire de la SOCIETE1.)

aurait dès lors pu se borner à exposer oralement ses demandes et arguments

lors des plaidoiries sans devoir nécessairement verser une note de plaidoiries

qui constitue en l’espèce un support écrit à l’appui de ses moyens de défense.

La partie requérante a pris position quant aux arguments avancés et demandes

reconventionnelles formulées par la partie défenderesse dans sa note de

plaidoiries.

Il n’y a dès lors pas violation des droits de la défense du seul fait que le

mandataire de la SOCIETE1.)

a présenté ses plaidoiries également sous

forme écrite.

Il n’y a en conséquence pas lieu à faire droit la demande tendant au rejet de

la note de plaidoiries versée lors des débats en audience publique.

En ce qui concerne la demande tendant au rejet de la farde de pièces n°3 pour

cause de communication tardive, soit la veille de l’audience, il échet de

rappeler que l’article 64 du nouveau code de procédure civile impose ainsi

aux parties de se faire connaître mutuellement leurs prétentions et les

éléments de preuve qu’elles vont faire valoir afin que chacune d’elles puisse

organiser sa défense.

Aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure civile, la partie qui

fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie

adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa

défense.

Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces

qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

La communication préalable des pièces est en effet nécessaire à l’exercice des

droits de la défense qui exigent la libre contradiction.

Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication

est intervenue « en temps utile » et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces

communiquées tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de

considérations propres à chaque espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le

destinataire de la communication a, ou non, disposé d'un délai suffisant pour

examiner les documents communiqués et prendre position par rapport aux

pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas l'ordonnance

de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la

communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience : sachant

en effet que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de

jugement, il s'agit de vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces

dans des conditions de délai permettant la préparation de telles conclusions

par la défense (voir Juris-Classeur Procédure civile; fasc. 622, n°32 et

suivants).

En l’espèce, le tribunal retient que la communication d’une farde comportant

deux attestations testimoniales la veille de l’audience, et ce malgré le fait que

Maître STELLA occupait déjà pour la partie défenderesse au moment de la

première fixation de l’affaire, le 17 octobre 2023, l’affaire ayant subi deux

remises par la suite, constitue un comportement déloyal ayant empêché la

partie adverse d’instruire correctement l’affaire et justifie donc le rejet de ces

pièces, communiquées tardivement.

Quant au fond

PERSONNE1.) se base sur le contrat de travail signé entre parties pour

conclure à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des

commissions sur les ventes d’un montant de 1.974,37.- euros pour le mois de

juin 2022 et de 285,47.- euros pour le mois de juillet 2022 et pour prétendre

au remboursement du montant de 277,60.- euros prélevé par l’employeur sur

le salaire du mois de juillet 2022 à titre de commissions trop payées.

Il est constant en cause que le contrat de travail conclu entre parties prévoit

ce qui suit : « le salarié percevra une commission sur les dossiers qu’il aura

personnellement et directement traités dans son intégralité (devis – prise de

mesure – commandes- contrôle des commandes – gestion de sav) à partir du

moment où la société reçoit le 1er acompte de la part du client. Si un client

annule sa commande la commission s’annulera automatiquement.

0% du chiffre d’affaire SOCIETE2.) hors pose/livraison de ses ventes de

0 à 35.000 € par mois

2% du chiffre d’affaire SOCIETE2.) hors pose/livraison de ses ventes de

35.000 € à 60.000 € par mois

3% du chiffre d’affaire SOCIETE2.) hors pose/livraison de ses ventes

supérieures à 60.000 € par mois

Il est convenu de bien respecter la politique de prix fixée par la société et,

que les commissions sont calculées hors remise de fin d’année accordées par

les fournisseurs (marge 30% environ).

En cas de marchandises commandées par le salarié et invendues, d’erreur de

commande ou traitement de dossiers / impayé client, leur montant sera déduit

des commissions en question. »

PERSONNE1.) explique que l’employeur lui a fait parvenir chaque mois un

tableau reprenant les ventes effectuées et la commission due.

Après qu’il a démissionné en date du 6 juillet 2022 avec effet au 14 août 2022,

l’employeur aurait refusé de payer les commissions des mois de juin et juillet

qui auraient dû être payées en juillet respectivement en août 2022.

Le requérant soutient avoir réalisé au mois de juin 2022 un chiffre d’affaires

SOCIETE2.) d’un montant de 109.145,73.- euros, de sorte qu’il pourrait

prétendre à des commissions à hauteur de 1.974,37.- euros pour ce mois.

Pour le mois de juillet 2022 le chiffre d’affaires réalisé se serait élevé au

montant de 49.273,74.- euros, ce qui aurait dû engendrer une commission

d’un montant de 285,47.- euros.

La

SOCIETE1.)

s’oppose à cette demande en faisant valoir que

PERSONNE1.) ne remplit pas les conditions pour pouvoir réclamer le

paiement d’une telle commission.

Elle rappelle à cet égard que les conditions d’octroi d’une commission sont,

d’une part, le paiement d’un premier acompte par le client et, d’autre part, le

suivi personnel et intégral des dossiers par le salarié. En outre, toutes les

erreurs, les invendus ou les impayés clients seraient déduits des commissions

initialement perçues.

Quant à la commission du mois de juin 2022

La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) aurait fait un mauvais

calcul concernant le chiffre d’affaires réalisé, alors qu’il aurait intégré les

dossiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.), bien que les premiers acomptes

dans ces dossiers n’aient pas été réglés et que PERSONNE1.) n’ait pas géré

ces deux dossiers dans leur intégralité.

Le premier acompte dans le dossier PERSONNE2.) n’aurait été réglé qu’en

novembre 2022, soit après le départ du requérant et la cuisine n’aurait été

installée qu’en mars 2024. Concernant le dossier PERSONNE3.) le premier

acompte aurait été payé en juillet 2022 et la pose de la cuisine réalisée en juin

2023, de sorte qu’au vu du non-respect des conditions d’octroi de la

commission, PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement d’une

commission pour ces deux dossiers.

Le chiffre d’affaires réalisé par lui au mois de juin 2022 se serait élevé au

montant de 73.663,73.- euros et la régularisation opérée par la SOCIETE1.)

sur le chiffre d’affaires de juin 2022 aurait été justifiée.

Le tribunal constate en effet, sur base des pièces versées et notamment des

échanges email et des factures envoyées aux clients respectifs, que les

dossiers

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

n’ont pas été

traités

personnellement et directement dans leur intégralité par le requérant,

condition pourtant nécessaire pour pouvoir prétendre au paiement de

commissions.

Dès lors il y a lieu de déduire, du tableau mensuel des ventes réalisées par

PERSONNE1.) au mois de juin les montants de 19.193,85.- euros et de

16.288,15.-

euros

correspondants

aux

dossiers

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

Le chiffre d’affaires réalisé au mois de juin 2022 s’élevait donc au montant

de 73.663,73.- euros, ce qui, en principe devrait donner lieu au paiement

d’une commission de 909,91.- euros.

L’employeur explique, pièces à l’appui, que le client SOCIETE3.) a annulé

sa commande en date du 16 novembre 2023, bien que le montant de

18.142,47.- euros avait déjà été comptabilisé pour les commissions de juin

2021.

Sur base des attestations testimoniales rédigées par PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.)

l’employeur entend établir que PERSONNE1.) n’avait pas traité dans leur

intégralité la totalité des dossiers qu’il énumère dans le tableau versé au

tribunal et pour lesquels il estime pouvoir prétendre au paiement de

commissions.

PERSONNE1.) conteste la validité de ces attestations testimoniales. Il

soutient ainsi que PERSONNE4.), en tant que gérant, ne saurait attester en

justice et que les cartes d’identité des témoins

PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ne seraient pas valables.

Le requérant soutient encore que le contrat de travail de travail ne prévoirait

pas le remboursement par le salarié de commissions payées par l’employeur.

Il estime dès lors que la société défenderesse ne saurait déduire le montant de

277,60.- euros de son salaire payé en juillet 2022 ni lui réclamer paiement de

commissions trop payées d’un montant de 2.361,55.- euros.

Concernant les attestations testimoniales, le tribunal constate en effet que,

dans la mesure où une est représentée en justice par son gérant et qu’il doit

dès lors être considéré comme partie en cause, l’attestation testimoniale de

PERSONNE4.) est à rejeter.

En revanche, le tribunal considère que les attestations testimoniales des

témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

présentent des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyen

de preuve. En effet, il y a lieu de constater que PERSONNE5.) a annexé à son

attestation testimoniale non seulement sa carte d’identité périmée, mais

encore un extrait de son livret de famille. PERSONNE6.) a annexé une copie

de son permis de conduire signé. Le fait que les cartes d’identité de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) sont périmées n’affecte, en l’espèce,

pas la crédibilité de leur attestation testimoniale ni ne fait il douter de

l’identité des témoins. Ces attestations testimoniales ne sont dès lors pas à

rejeter.

Au vu des attestations testimoniales jugées recevables par le tribunal ainsi que

des pièces versées et notamment des courriers et emails adressés aux clients

par la SOCIETE1.), il y a lieu de constater que le requérant n’a pas traité les

dossiers énumérés par l’employeur dans son tableau des commissions dans

leur intégralité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises pour

prétendre au paiement d’une commission concernant ces dossiers.

Le tribunal considère encore que même si le contrat de travail ne mentionne

pas un remboursement de commissions par le salarié, les conditions pour

l’octroi des commissions y sont clairement indiquées et l’hypothèse de

l’annulation de la commande et de l’annulation subséquente de la commission

sont spécialement signalées.

L’employeur a, à bon droit, « décommissionné » un chiffre total de

181.952,97.- euros, équivalant à une commission de 3.639,06.- euros.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement d’une

commission de 1.974,37.- euros telle que réclamée. L’employeur a dès lors à

bon droit déduit le montant de 277,60.- euros du salaire du mois de juillet

2022 et sa demande reconventionnelle tendant au paiement du montant de

2.361,55.- euros est à déclarer fondée au vu du décompte versé.

Quant à la commission du mois de juillet 2022

PERSONNE1.) estime encore pouvoir prétendre au paiement de commissions

d’un montant de 285,47.- euros pour le mois de juillet 2022, alors que le

chiffre d’affaires réalisé par lui se serait élevé au montant de 49.273,74.-

euros.

L’employeur, en revanche, soutient que le chiffre d’affaires réalisé était de

31.469,45.- euros, de sorte qu’aucune commission n’était due.

En effet, bien que le chiffre d’affaires théorique réalisé par le requérant se soit

élevé au montant de 49.273,74.- euros, il y aurait lieu de déduire les montants

de 250.- euros résultant d’une modification du prix dans le dossier xxx et de

17.554,30.- euros au titre de la commande SCI SOCIETE4.) dans le cadre de

laquelle le requérant aurait commis de nombreuses erreurs générant une perte

de plus de 5.000.- euros pour l’employeur.

En outre, le dossier xxx dont le montant de la commande avait été

comptabilisé dans le chiffre d’affaires du mois de juin 2021 a été annulé en

novembre 2023, de sorte que le montant de 18.142,47.- euros serait également

à déduire.

Face à ces contestations, le requérant reconnaît qu’il y a lieu de déduire le

montant de 250.- euros, mais il s’oppose à la déduction du montant de

17.554,30.- euros au titre de la commande SCI SOCIETE4.) au motif qu’il

aurait appartenu au gérant de la SOCIETE1.) de contrôler les commandes

effectuées, de sorte que l’erreur commise ne lui serait pas imputable.

Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que le requérant avait été engagé comme

vendeur-concepteur et que le contrat de travail prévoit qu’il traite dans leur

intégralité les dossiers et ce tant en ce qui concerne les devis, les prises de

mesure, les commandes, le contrôle des commandes et la gestion du service

après-vente.

Il ne saurait donc soutenir qu’il appartient au gérant de contrôler les

commandes qu’il effectue pour le compte des clients.

Par conséquent, au vu des pièces versées, il y a lieu de rejeter la demande en

paiement d’une commission pour le mois de juillet 2022.

Quant à l’indemnité de congés payés au cours de la relation de travail

PERSONNE1.) explique que dans la mesure où il bénéficiait d’un salaire

variable du fait de la perception de commissions, il y aurait lieu de payer le

congé en tenant compte du salaire moyen des douze derniers mois. Or,

l’employeur aurait payé les congés à un taux horaire exceptionnellement bas,

de sorte qu’il y aurait lieu de recalculer les congés pris par le salarié entre

septembre 2021 et août 2022.

Il réclame à ce titre paiement d’un montant total de 5.083,12.- euros et

subsidiairement de 5.044,41.- euros.

La SOCIETE1.) s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que les congés de

PERSONNE1.) auraient été inclus dans son salaire fixe de base et, qu’un

supplément était payé au titre du salaire variable.

En effet, il échet de noter que le paiement du congé est inclus dans le salaire

payé au salarié. Dans la mesure où PERSONNE1.) touchait un salaire

variable du fait du paiement de commissions, un supplément pour les jours de

congé lui était payé.

Etant donné que le paiement des congés sont inclus dans le salaire de base,

173 heures étant payées tous les mois, PERSONNE1.) ne saurait prétendre en

plus au paiement de jours de congé, qui dans ce cas seraient payés à double

reprise.

Il échet dès lors de rejeter la demande formulée de ce chef.

Quant à la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice

subi suite aux erreurs commises par PERSONNE1.)

La SOCIETE1.) conclut encore, à titre reconventionnel, à la condamnation

du requérant à lui payer le montant de 6.085,54.- euros. Elle explique à cet

égard que PERSONNE1.) aurait commis de nombreuses erreurs dans

l’exercice de ses fonctions qui ont généré des frais supplémentaires pour

l’employeur.

Le requérant s’oppose à cette demande reconventionnelle.

Dans ce contexte il y a lieu de se référer à l’article L.121-9 du Code du travail

qui dispose que « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité

de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes

volontaires ou par sa négligence grave. »

Force est de constater en l’espèce que l’employeur reproche à PERSONNE1.)

d’avoir fait des erreurs au moment des commandes, soit qu’il a oublié des

commandes soit qu’il s’est trompé lors de commandes effectuées.

Or, l’employeur n’établit pas que ces erreurs résulteraient d’actes volontaires

ou trouveraient leur origine dans la négligence grave du requérant, de sorte

que PERSONNE1.) ne saurait supporter les conséquences financières de ces

erreurs.

La demande reconventionnelle est partant à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande du requérant en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

La partie défenderesse étant restée en défaut de prouver l’iniquité requise au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rejeter

également la demande reconventionnelle formulée.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de ses demandes reconventionnelles ;

é c a r t e des débats la farde de pièces n°3 versée par la SOCIETE1.) ;

d i t non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant au paiement de

commissions pour les mois de juin et juillet 2022 ;

partant en déboute ;

d i t non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une

indemnité de congés payés au cours de la relation de travail ;

partant en déboute ;

d i t

fondée la demande reconventionnelle formulée par la SOCIETE1.)

tendant au paiement du montant de 2.361,55.- euros redû au titre des

« décommissionnements » ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant

de 2.361,55.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande reconventionnelle formulée par la SOCIETE1.)

tendant au paiement à l’indemnisation du préjudice subi suite aux erreurs

commises par PERSONNE1.) dans l’exercice de ses fonctions ;

partant en déboute ;

d i t

non fondée la demande respective des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

d i t non fondée la demande de la SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.