Court partially allowed unpaid wages claim against bankrupt employer while reserving liability claims for later proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for unpaid wages and accrued vacation pay from December 2021 to June 2022 as established. While the employer was declared bankrupt, the court limited the immediate judgment to the specific period of work availability and vacation entitlements, totaling over 21,000 euros. The court reserved the separate claims regarding wrongful dismissal, refusal of retraining, and social security disaffiliation for future proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the court may establish specific wage and vacation claims based on proven work periods while reserving broader liability claims for subsequent adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1187/2024
E-TRAV-37/23
Audience publique du 21 mai 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Frédéric KRIEG, en
remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 28 juillet
2023, représentée par son curateur, Maître Christian STEINMETZ, avocat à
la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Christian STEINMETZ, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin
par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Maître Claudio ORLANDO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience
publique du 16 avril 2024.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du
travail d'Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 21 février
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au
2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en
leurs conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique
de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 6 février 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la SOCIETE1.) , devant le Tribunal du Travail de ce siège pour,
à titre principal, le voir condamner à lui payer le montant de 40.065,79.- euros
à titre d’arriérés de salaires pour la période de février 2021 à mai 2022, avec
les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demande encore au tribunal de constater que l’employeur a imposé
illégalement les congés pris par lui au cours des mois de décembre 2020 et
janvier 2021, et de condamner partant la partie défenderesse à lui payer le
montant de 3.361,39.- euros à titre d’indemnité de congés payés au cours de
cette période, ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de constater qu’il a
été licencié avec effet immédiat et sans motifs en date du 26 mai 2021 et de
condamner partant la SOCIETE1.) à lui payer le montant de 15.422,34.-
euros à titre d’indemnité de préavis, le montant de 5.140,78.- euros à titre
d’indemnité de départ, le montant de 20.000.- euros à titre de réparation du
préjudice moral et le montant de 50.000.- euros à titre de réparation du
préjudice matériel, ainsi que le montant de 8.122,79.- euros à titre d’arriérés
de salaires pour la période du 19 février 2021 au 26 mai 2021, ces montants
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde. Il a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant de 2.570,39.- euros du chef de l’irrégularité formelle du
licenciement.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de dire
que le refus de reclassement et la suspension du versement des salaires au
requérant, de même que sa désaffiliation en date du 26 mai 2021 avec effet
rétroactif au 19 février 2021 constituent l’employeur en faute, de sorte que sa
responsabilité est engagée envers le requérant. Il demande de ce chef la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 69.351,48.-
euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter
de la demande en justice, jusqu’à solde.
En tout état de cause, le requérant conclut à la condamnation de la
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire du
jugement. Finalement, il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
Par courriers des 13 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 11 avril 2024 le
représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans le cadre de ce litige.
Suite à la faillite de la SOCIETE1.) , déclarée par jugement du 28 juillet 2023
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, le curateur a repris l’instance.
A l’audience du 16 avril 2024 le requérant renonce à sa demande tendant à
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat et à
l’indemnisation de ce chef. Il demande encore au tribunal de réserver le volet
ayant trait à la responsabilité de l’employeur.
Il demande au tribunal de constater que les parties étaient liées par un contrat
de travail et que l’employeur est tenu de payer les salaires à compter du
moment où le requérant n’était plus couvert par la Caisse Nationale de Santé.
Il conclut ainsi à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 16.808.- euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er
décembre 2021 au 30 mai 2022 et le montant de 1.465,60.- euros pour la
période du 1er au 13 juin 2022.
Il demande encore le montant de 3.361,39.- euros à titre des 80 et 144 heures
de congés lui imposées par l’employeur en décembre 2020 et en janvier 2021.
Le requérant maintient sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant expose avoir été aux services de la SOCIETE1.) suivant contrat
de travail à durée indéterminée signé en date du 22 mars 2011, avec effet au
23 mars 2011.
Après que la Commission mixte de reclassement professionnel a été saisie,
elle a décidé en date du 3 décembre 2020 le reclassement professionnel
interne de PERSONNE1.) auprès de son employeur.
Le 4 décembre 2020 l’employeur a introduit un recours devant le Conseil
arbitral de la sécurité sociale contre cette décision de la Commission mixte.
Le Conseil arbitral a, en date du 13 mai 2022, déclaré ce recours non fondé et
en a débouté l’employeur.
Suite à la décision de la Commission mixte, l’employeur aurait demandé au
requérant de ne plus venir travailler alors qu’il serait inapte au travail. Il lui
aurait ainsi d’abord imposé de liquider ses congés et aurait déduit 80 heures
du mois de janvier 2021 et 144 heures de décembre 2020 et ensuite il lui aurait
imposé de se mettre en maladie.
En date du 26 mai 2021 il l’aurait désaffilié des organismes de sécurité sociale
avec effet au 19 février 2021, tout en lui remettant ses fiches de salaire
jusqu’au mois de juin 2021.
En date du 7 juin 2022 l’employeur aurait demandé au requérant de revenir
travailler. A cette occasion il lui aurait remis un nouveau contrat de travail
avec effet au 13 juin 2022, sans tenir compte de son ancienneté, que
PERSONNE1.) aurait cependant refusé de signer.
Par décision du 21 septembre 2022 la Commission mixte aurait décidé le
reclassement externe du requérant et son contrat de travail le liant à la
SOCIETE1.) aurait pris fin à cette date.
A la date du 22 septembre 2022 il se serait inscrit à l’ADEM et en date du 3
octobre 2022 le requérant aurait demandé l’allocation des indemnités de
chômage complet.
Par décision du 8 novembre 2022 l’ADEM a refusé à PERSONNE1.) le
bénéfice des indemnités de chômage au motif qu’au cours de la période du 22
septembre 2021 au 21 septembre 2022 il ne pouvait faire valoir qu’une
occupation salariale de 14 semaines et 3 jours, de sorte qu’il ne remplissait
pas les conditions prévues à l’article L.521-6 du Code du travail.
Le requérant soutient que cette situation serait la conséquence de l’attitude de
l’employeur qui, à partir de décembre 2020, aurait cessé de remplir ses
obligations légales.
Il soutient qu’à partir du 3 décembre 2020, date de la décision de la
Commission mixte, il aurait souhaité reprendre le travail auprès de la
SOCIETE1.)
et aurait informé son employeur en ce sens à de multiples
reprises, mais que l’employeur l’aurait informé qu’il n’accepterait pas de le
reclasser en interne. L’employeur l’aurait alors invité de rester à la maison et
de se « mettre en maladie ».
Après que PERSONNE1.) n’était plus couvert par un certificat médical en
date du 30 novembre 2021, il se serait rendu régulièrement sur son lieu de
travail pour reprendre son service, mais l’employeur lui aurait à chaque fois
demandé de retourner à la maison au motif que le recours contre la décision
de la Commission mixte était toujours en cours.
Ce ne serait que le 7 juin 2022, donc après que le Conseil arbitral de la sécurité
sociale a rejeté le recours et confirmé l’obligation pour l’employeur de
reclasser le requérant en interne, que l’employeur aurait demandé à
PERSONNE1.) de revenir travailler.
Le requérant offre ces faits en preuve.
Dans la mesure où il aurait été à disposition de l’employeur pendant toute la
période entre la décision de la Commission mixte du 3 décembre 2020,
jusqu’au moment où il a effectivement repris le travail, le 13 juin 2022, et en
tenant compte du fait qu’il était couvert par un certificat médical jusqu’au 30
novembre 2021, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer le montant de 16.608.- euros à titre d’arriérés de
salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 et le montant de
1.465,60.- euros pour la période du 1er au 13 juin 2022. Il estime que cette
période serait à considérer comme dispense de travail alors que la société
défenderesse ne lui aurait pas permis de travailler en lui proposant un nouveau
poste de travail suite à la décision de reclassement du 3 décembre 2020.
Il demande encore le montant de 3.361,39.- euros à titre des 80 et 144 heures
de congés lui imposées par l’employeur en décembre 2020 et en janvier 2021.
Le curateur de la faillite de la SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice
quant au bienfondé des demandes formulées.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de salaire
Le tribunal rappelle que suite à la décision de reclassement interne de la
Commission mixte, le contrat de travail a subsisté entre les parties au litige
avec l’obligation pour la partie défenderesse de reclasser le requérant
incapable d’exercer son dernier poste de travail et de lui fournir un travail
adapté à ses capacités physiques.
Il échet encore de noter qu’en application de l’article L.125-4.3 du Code du
travail le contrat de travail cesse de plein droit pour le salarié qui présente une
incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de
la décision de la Commission mixte retenant un reclassement professionnel
externe.
En l’espèce la Commission mixte a décidé le reclassement externe du
requérant en date du 9 septembre 2022. Cette décision aurait été notifié en
date du 21 septembre 2022, de sorte que le contrat de travail a pris fin à cette
date.
Jusqu’à cette date, le contrat de travail liant les parties a été maintenu avec
l’obligation pour le salarié de se présenter sur son lieu de travail et celle de
l’employeur de payer le salaire.
En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, il faut en
principe, pour que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la
cause juridique et la mesure, ait été accomplie.
Le requérant explique à cet égard que la période entre la fin de son incapacité
de travail, soit à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 13 juin 2022, date
de la reprise du travail serait à considérer comme dispense de travail, alors
qu’il avait été à disposition de l’employeur, mais que ce dernier ne lui aurait
pas fourni de travail adapté.
Force est de constater en l’espèce que l’employeur ne reproche pas au
requérant la non-prestation de son travail, mais en revanche que le salarié
soutient que la non-prestation est imputable à l’employeur qui ne lui aurait
pas permis de prester un travail conformément à ses aptitudes physiques.
Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que la SOCIETE1.) ait
réaffecté PERSONNE1.) à un nouveau poste de travail ou qu’elle ait aménagé
ses conditions de travail suite à la décision de la Commission mixte du 3
décembre 2020 ayant décidé qu’il y aurait lieu à un reclassement interne de
PERSONNE1.).
En effet, en application de l’article L.551-1 paragraphe 3 le reclassement
professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un
reclassement professionnel au sein de l’entreprise, éventuellement à un autre
poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles.
L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail
compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin
du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a
satisfait à son obligation de reclassement.
Dans la mesure où l’employeur n’établit pas avoir rempli ses obligations lui
imposées dans le cadre du reclassement interne d’un salarié, le tribunal
considère que l’absence de prestation de travail n’est en l’espèce pas
imputable à PERSONNE1.) et c’est partant à bon droit que le requérant
réclame le paiement de ses salaires pour la période pendant laquelle il était à
disposition de son employeur.
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause et en l’absence
de contestations circonstanciées, la demande en paiement des arriérés de
salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 12 juin 2022 est dès lors
fondée pour le montant réclamé de 18.073,60.- euros (16.608+1465,60)
Quant aux indemnités de congés payés
PERSONNE1.) conclut encore au paiement du montant de 3.361,39.- euros
correspondant au montant déduit par l’employeur sur les fiches de salaires
des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Le requérant explique à cet égard que suite à la décision de la Commission
mixte ayant décidé son reclassement interne, l’employeur lui aurait imposé la
prise de congé à raison de 144 heures en décembre 2020 et de 80 heures en
janvier 2021.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que le requérant
ait demandé de prendre du congé au cours de ces périodes et que l’employeur
ne saurait imposer des congés au salarié, la demande est fondée au vu des
fiches de salaire versées pour le montant réclamé de 3.361,39.- euros
(2.139,51 +1.221,88).
Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer
sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien
employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du
rôle).
Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la SOCIETE1.) , au montant de 21.434,99- euros
(18.073,60+ 3.361,39).
Quant à l’exécution provisoire
Dans la mesure où la SOCIETE1.) est actuellement en faillite, le tribunal se
borne à constater le montant de la créance du requérant et ne saurait
prononcer l’exécution provisoire de la décision.
A la demande du requérant il y a lieu de réserver le volet ayant trait à la
responsabilité de l’employeur du fait du refus du reclassement et de la
suspension du versement des salaires au requérant, de même que sa
désaffiliation des organismes de sécurité sociale.
Il y a lieu de réserver la demande respective de la partie requérante en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ainsi que les frais.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations
entre
employeurs
et
salariés,
statuant
par
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à Maître Christian STEINMETZ qu’il reprend en sa qualité
de curateur l’instance introduite à l’égard de la SOCIETE1.) , déclarée en
état de faillite en date du 28 juillet 2023 ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à voir
constater qu’il a été licencié avec effet immédiat en date du 26 mai 2021, ainsi
qu’aux demandes en indemnisation formulées de ce chef,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il demande au tribunal de réserver le
volet ayant trait à la responsabilité de l’employeur du fait du refus du
reclassement et de la suspension du versement des salaires au requérant, de
même que sa désaffiliation des organismes de sécurité sociale ;
c o n s t a t e que PERSONNE1.) a été à disposition de son employeur au
cours de la période 1er décembre 2021 au 12 juin 2022 ;
partant d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés
de salaires pour cette période d’un montant de 18.073,60.- euros ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des congés payés de
décembre 2020 et janvier 2021 d’un montant de 3.361,39.- euros ;
f i x e
au montant de 21.434,99- euros (18.073,60+3.361,39), avec les
intérêts légaux à partir du 6 février 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’au 28 juillet 2023, date du jugement déclaratif de faillite, la créance
que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la
SOCIETE1.) ;
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
r é s e r v e le volet ayant trait à la responsabilité de l’employeur du fait du
refus du reclassement et de la suspension du versement des salaires au
requérant, de même que sa désaffiliation des organismes de sécurité
sociale ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
f i x e l’affaire au rôle général ;
r é s e r v e les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.