Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1187 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid wages claim against bankrupt employer while reserving liability claims for later proceedings.

Numéro de cause JPE_1187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's claim for unpaid wages and accrued vacation pay from December 2021 to June 2022 as established. While the employer was declared bankrupt, the court limited the immediate judgment to the specific period of work availability and vacation entitlements, totaling over 21,000 euros. The court reserved the separate claims regarding wrongful dismissal, refusal of retraining, and social security disaffiliation for future proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de travail; Code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the court may establish specific wage and vacation claims based on proven work periods while reserving broader liability claims for subsequent adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy proceedings unpaid wages claim accrued vacation pay reserved liability claims employee entitlements arriérés de salaire indemnité rétroactive de chômage partiel suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 1187/2024

E-TRAV-37/23

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Frédéric KRIEG, en

remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 28 juillet

2023, représentée par son curateur, Maître Christian STEINMETZ, avocat à

la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Christian STEINMETZ, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin

par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Maître Claudio ORLANDO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience

publique du 16 avril 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du

travail d'Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 21 février

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mai 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 17 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au

2 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en

leurs conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique

de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 6 février 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la SOCIETE1.) , devant le Tribunal du Travail de ce siège pour,

à titre principal, le voir condamner à lui payer le montant de 40.065,79.- euros

à titre d’arriérés de salaires pour la période de février 2021 à mai 2022, avec

les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il demande encore au tribunal de constater que l’employeur a imposé

illégalement les congés pris par lui au cours des mois de décembre 2020 et

janvier 2021, et de condamner partant la partie défenderesse à lui payer le

montant de 3.361,39.- euros à titre d’indemnité de congés payés au cours de

cette période, ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de constater qu’il a

été licencié avec effet immédiat et sans motifs en date du 26 mai 2021 et de

condamner partant la SOCIETE1.) à lui payer le montant de 15.422,34.-

euros à titre d’indemnité de préavis, le montant de 5.140,78.- euros à titre

d’indemnité de départ, le montant de 20.000.- euros à titre de réparation du

préjudice moral et le montant de 50.000.- euros à titre de réparation du

préjudice matériel, ainsi que le montant de 8.122,79.- euros à titre d’arriérés

de salaires pour la période du 19 février 2021 au 26 mai 2021, ces montants

avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde. Il a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer le montant de 2.570,39.- euros du chef de l’irrégularité formelle du

licenciement.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de dire

que le refus de reclassement et la suspension du versement des salaires au

requérant, de même que sa désaffiliation en date du 26 mai 2021 avec effet

rétroactif au 19 février 2021 constituent l’employeur en faute, de sorte que sa

responsabilité est engagée envers le requérant. Il demande de ce chef la

condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 69.351,48.-

euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter

de la demande en justice, jusqu’à solde.

En tout état de cause, le requérant conclut à la condamnation de la

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire du

jugement. Finalement, il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

Par courriers des 13 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 11 avril 2024 le

représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans le cadre de ce litige.

Suite à la faillite de la SOCIETE1.) , déclarée par jugement du 28 juillet 2023

rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, le curateur a repris l’instance.

A l’audience du 16 avril 2024 le requérant renonce à sa demande tendant à

constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat et à

l’indemnisation de ce chef. Il demande encore au tribunal de réserver le volet

ayant trait à la responsabilité de l’employeur.

Il demande au tribunal de constater que les parties étaient liées par un contrat

de travail et que l’employeur est tenu de payer les salaires à compter du

moment où le requérant n’était plus couvert par la Caisse Nationale de Santé.

Il conclut ainsi à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le

montant de 16.808.- euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er

décembre 2021 au 30 mai 2022 et le montant de 1.465,60.- euros pour la

période du 1er au 13 juin 2022.

Il demande encore le montant de 3.361,39.- euros à titre des 80 et 144 heures

de congés lui imposées par l’employeur en décembre 2020 et en janvier 2021.

Le requérant maintient sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties

Le requérant expose avoir été aux services de la SOCIETE1.) suivant contrat

de travail à durée indéterminée signé en date du 22 mars 2011, avec effet au

23 mars 2011.

Après que la Commission mixte de reclassement professionnel a été saisie,

elle a décidé en date du 3 décembre 2020 le reclassement professionnel

interne de PERSONNE1.) auprès de son employeur.

Le 4 décembre 2020 l’employeur a introduit un recours devant le Conseil

arbitral de la sécurité sociale contre cette décision de la Commission mixte.

Le Conseil arbitral a, en date du 13 mai 2022, déclaré ce recours non fondé et

en a débouté l’employeur.

Suite à la décision de la Commission mixte, l’employeur aurait demandé au

requérant de ne plus venir travailler alors qu’il serait inapte au travail. Il lui

aurait ainsi d’abord imposé de liquider ses congés et aurait déduit 80 heures

du mois de janvier 2021 et 144 heures de décembre 2020 et ensuite il lui aurait

imposé de se mettre en maladie.

En date du 26 mai 2021 il l’aurait désaffilié des organismes de sécurité sociale

avec effet au 19 février 2021, tout en lui remettant ses fiches de salaire

jusqu’au mois de juin 2021.

En date du 7 juin 2022 l’employeur aurait demandé au requérant de revenir

travailler. A cette occasion il lui aurait remis un nouveau contrat de travail

avec effet au 13 juin 2022, sans tenir compte de son ancienneté, que

PERSONNE1.) aurait cependant refusé de signer.

Par décision du 21 septembre 2022 la Commission mixte aurait décidé le

reclassement externe du requérant et son contrat de travail le liant à la

SOCIETE1.) aurait pris fin à cette date.

A la date du 22 septembre 2022 il se serait inscrit à l’ADEM et en date du 3

octobre 2022 le requérant aurait demandé l’allocation des indemnités de

chômage complet.

Par décision du 8 novembre 2022 l’ADEM a refusé à PERSONNE1.) le

bénéfice des indemnités de chômage au motif qu’au cours de la période du 22

septembre 2021 au 21 septembre 2022 il ne pouvait faire valoir qu’une

occupation salariale de 14 semaines et 3 jours, de sorte qu’il ne remplissait

pas les conditions prévues à l’article L.521-6 du Code du travail.

Le requérant soutient que cette situation serait la conséquence de l’attitude de

l’employeur qui, à partir de décembre 2020, aurait cessé de remplir ses

obligations légales.

Il soutient qu’à partir du 3 décembre 2020, date de la décision de la

Commission mixte, il aurait souhaité reprendre le travail auprès de la

SOCIETE1.)

et aurait informé son employeur en ce sens à de multiples

reprises, mais que l’employeur l’aurait informé qu’il n’accepterait pas de le

reclasser en interne. L’employeur l’aurait alors invité de rester à la maison et

de se « mettre en maladie ».

Après que PERSONNE1.) n’était plus couvert par un certificat médical en

date du 30 novembre 2021, il se serait rendu régulièrement sur son lieu de

travail pour reprendre son service, mais l’employeur lui aurait à chaque fois

demandé de retourner à la maison au motif que le recours contre la décision

de la Commission mixte était toujours en cours.

Ce ne serait que le 7 juin 2022, donc après que le Conseil arbitral de la sécurité

sociale a rejeté le recours et confirmé l’obligation pour l’employeur de

reclasser le requérant en interne, que l’employeur aurait demandé à

PERSONNE1.) de revenir travailler.

Le requérant offre ces faits en preuve.

Dans la mesure où il aurait été à disposition de l’employeur pendant toute la

période entre la décision de la Commission mixte du 3 décembre 2020,

jusqu’au moment où il a effectivement repris le travail, le 13 juin 2022, et en

tenant compte du fait qu’il était couvert par un certificat médical jusqu’au 30

novembre 2021, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer le montant de 16.608.- euros à titre d’arriérés de

salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 et le montant de

1.465,60.- euros pour la période du 1er au 13 juin 2022. Il estime que cette

période serait à considérer comme dispense de travail alors que la société

défenderesse ne lui aurait pas permis de travailler en lui proposant un nouveau

poste de travail suite à la décision de reclassement du 3 décembre 2020.

Il demande encore le montant de 3.361,39.- euros à titre des 80 et 144 heures

de congés lui imposées par l’employeur en décembre 2020 et en janvier 2021.

Le curateur de la faillite de la SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice

quant au bienfondé des demandes formulées.

Motifs de la décision

Quant aux arriérés de salaire

Le tribunal rappelle que suite à la décision de reclassement interne de la

Commission mixte, le contrat de travail a subsisté entre les parties au litige

avec l’obligation pour la partie défenderesse de reclasser le requérant

incapable d’exercer son dernier poste de travail et de lui fournir un travail

adapté à ses capacités physiques.

Il échet encore de noter qu’en application de l’article L.125-4.3 du Code du

travail le contrat de travail cesse de plein droit pour le salarié qui présente une

incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de

la décision de la Commission mixte retenant un reclassement professionnel

externe.

En l’espèce la Commission mixte a décidé le reclassement externe du

requérant en date du 9 septembre 2022. Cette décision aurait été notifié en

date du 21 septembre 2022, de sorte que le contrat de travail a pris fin à cette

date.

Jusqu’à cette date, le contrat de travail liant les parties a été maintenu avec

l’obligation pour le salarié de se présenter sur son lieu de travail et celle de

l’employeur de payer le salaire.

En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, il faut en

principe, pour que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la

cause juridique et la mesure, ait été accomplie.

Le requérant explique à cet égard que la période entre la fin de son incapacité

de travail, soit à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 13 juin 2022, date

de la reprise du travail serait à considérer comme dispense de travail, alors

qu’il avait été à disposition de l’employeur, mais que ce dernier ne lui aurait

pas fourni de travail adapté.

Force est de constater en l’espèce que l’employeur ne reproche pas au

requérant la non-prestation de son travail, mais en revanche que le salarié

soutient que la non-prestation est imputable à l’employeur qui ne lui aurait

pas permis de prester un travail conformément à ses aptitudes physiques.

Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que la SOCIETE1.) ait

réaffecté PERSONNE1.) à un nouveau poste de travail ou qu’elle ait aménagé

ses conditions de travail suite à la décision de la Commission mixte du 3

décembre 2020 ayant décidé qu’il y aurait lieu à un reclassement interne de

PERSONNE1.).

En effet, en application de l’article L.551-1 paragraphe 3 le reclassement

professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un

reclassement professionnel au sein de l’entreprise, éventuellement à un autre

poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles.

L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail

compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin

du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a

satisfait à son obligation de reclassement.

Dans la mesure où l’employeur n’établit pas avoir rempli ses obligations lui

imposées dans le cadre du reclassement interne d’un salarié, le tribunal

considère que l’absence de prestation de travail n’est en l’espèce pas

imputable à PERSONNE1.) et c’est partant à bon droit que le requérant

réclame le paiement de ses salaires pour la période pendant laquelle il était à

disposition de son employeur.

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause et en l’absence

de contestations circonstanciées, la demande en paiement des arriérés de

salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 12 juin 2022 est dès lors

fondée pour le montant réclamé de 18.073,60.- euros (16.608+1465,60)

Quant aux indemnités de congés payés

PERSONNE1.) conclut encore au paiement du montant de 3.361,39.- euros

correspondant au montant déduit par l’employeur sur les fiches de salaires

des mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Le requérant explique à cet égard que suite à la décision de la Commission

mixte ayant décidé son reclassement interne, l’employeur lui aurait imposé la

prise de congé à raison de 144 heures en décembre 2020 et de 80 heures en

janvier 2021.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que le requérant

ait demandé de prendre du congé au cours de ces périodes et que l’employeur

ne saurait imposer des congés au salarié, la demande est fondée au vu des

fiches de salaire versées pour le montant réclamé de 3.361,39.- euros

(2.139,51 +1.221,88).

Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer

sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien

employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission

de sa créance au passif de la faillite (cf. CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du

rôle).

Le tribunal fixe dès lors la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans

le cadre de la faillite de la SOCIETE1.) , au montant de 21.434,99- euros

(18.073,60+ 3.361,39).

Quant à l’exécution provisoire

Dans la mesure où la SOCIETE1.) est actuellement en faillite, le tribunal se

borne à constater le montant de la créance du requérant et ne saurait

prononcer l’exécution provisoire de la décision.

A la demande du requérant il y a lieu de réserver le volet ayant trait à la

responsabilité de l’employeur du fait du refus du reclassement et de la

suspension du versement des salaires au requérant, de même que sa

désaffiliation des organismes de sécurité sociale.

Il y a lieu de réserver la demande respective de la partie requérante en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, ainsi que les frais.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations

entre

employeurs

et

salariés,

statuant

par

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à Maître Christian STEINMETZ qu’il reprend en sa qualité

de curateur l’instance introduite à l’égard de la SOCIETE1.) , déclarée en

état de faillite en date du 28 juillet 2023 ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à voir

constater qu’il a été licencié avec effet immédiat en date du 26 mai 2021, ainsi

qu’aux demandes en indemnisation formulées de ce chef,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il demande au tribunal de réserver le

volet ayant trait à la responsabilité de l’employeur du fait du refus du

reclassement et de la suspension du versement des salaires au requérant, de

même que sa désaffiliation des organismes de sécurité sociale ;

c o n s t a t e que PERSONNE1.) a été à disposition de son employeur au

cours de la période 1er décembre 2021 au 12 juin 2022 ;

partant d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés

de salaires pour cette période d’un montant de 18.073,60.- euros ;

d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des congés payés de

décembre 2020 et janvier 2021 d’un montant de 3.361,39.- euros ;

f i x e

au montant de 21.434,99- euros (18.073,60+3.361,39), avec les

intérêts légaux à partir du 6 février 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’au 28 juillet 2023, date du jugement déclaratif de faillite, la créance

que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la

SOCIETE1.) ;

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;

r é s e r v e le volet ayant trait à la responsabilité de l’employeur du fait du

refus du reclassement et de la suspension du versement des salaires au

requérant, de même que sa désaffiliation des organismes de sécurité

sociale ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

f i x e l’affaire au rôle général ;

r é s e r v e les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.