Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_148 Généré par l'IA

Court suspended one-year sentence for traffic offense causing injury due to clean record and minor nature.

Numéro de cause JPDPOL_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries and multiple traffic violations but suspended the execution of the sentence for one year. The prosecution argued for standard penalties, while the court noted the defendant's clean criminal record and the non-culpable nature of the accident. Consequently, the court applied Article 621 of the Code of Criminal Procedure to grant a suspension of the pronouncement of the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 621 du code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a criminal sentence when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years, the offender has a clean record, and the circumstances do not call for harsh punishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of sentence traffic offense unintentional injury clean criminal record Code of Criminal Procedure minor contraventions probation period interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 148/2024

Not.: 331/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 avril 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50730/2023 dressé le 26 mai 2023 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 366/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 22 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 29 avril 2024.

Vu les informations données par courriers du 22 avril 2024 à PERSONNE2.), à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 26 mai 2023 à 15.40

heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.) et de la rue du 31 août 1942,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/05/2023 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)

et de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens

opposé et continuant en ligne droite. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé ses

regrets et a indiqué que les intérêts civils ont été réglés respectivement sont en voie de

règlement.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE3.) en venant de ADRESSE6.) »en direction de la « ADRESSE4.) ». Arrivé

au croisement avec la « ADRESSE4.) », il a bifurqué en direction de cette dernière. En

bifurquant, il a omis de céder la priorité au motocycliste PERSONNE2.) qui a circulé

sur la « ADRESSE4.) » et qui a voulu continuer son trajet en ligne droite en direction

de l’« ADRESSE6.) ». Le motocycliste n’a pas pu éviter le véhicule du prévenu et l’a

heurté frontalement sur sa voie de circulation. Par suite du choc entre les deux véhicules,

le motocycliste est tombé et s’est blessé au pied. Les deux véhicules ont été

endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et le certificat médical du groupe chirurgical de

l’hôpital d’ADRESSE7.) figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, ainsi que de

l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical

ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mai 2023 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)

et de la ADRESSE5.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4)

avoir violé de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens

opposé et continuant en ligne droite.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application

de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant

en sens inverse et continuant en ligne droite constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le

tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte

des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,

le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 21 mai 2024,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 21 mai 2024,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de

l’article 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.