Court suspended one-year sentence for traffic offense causing injury due to clean record and minor nature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of causing unintentional injuries and multiple traffic violations but suspended the execution of the sentence for one year. The prosecution argued for standard penalties, while the court noted the defendant's clean criminal record and the non-culpable nature of the accident. Consequently, the court applied Article 621 of the Code of Criminal Procedure to grant a suspension of the pronouncement of the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 621 du code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a criminal sentence when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years, the offender has a clean record, and the circumstances do not call for harsh punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 148/2024
Not.: 331/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 avril 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50730/2023 dressé le 26 mai 2023 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 366/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 22 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 29 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 22 avril 2024 à PERSONNE2.), à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 26 mai 2023 à 15.40
heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.) et de la rue du 31 août 1942,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/05/2023 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)
et de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens
opposé et continuant en ligne droite. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il a exprimé ses
regrets et a indiqué que les intérêts civils ont été réglés respectivement sont en voie de
règlement.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE3.) en venant de ADRESSE6.) »en direction de la « ADRESSE4.) ». Arrivé
au croisement avec la « ADRESSE4.) », il a bifurqué en direction de cette dernière. En
bifurquant, il a omis de céder la priorité au motocycliste PERSONNE2.) qui a circulé
sur la « ADRESSE4.) » et qui a voulu continuer son trajet en ligne droite en direction
de l’« ADRESSE6.) ». Le motocycliste n’a pas pu éviter le véhicule du prévenu et l’a
heurté frontalement sur sa voie de circulation. Par suite du choc entre les deux véhicules,
le motocycliste est tombé et s’est blessé au pied. Les deux véhicules ont été
endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et le certificat médical du groupe chirurgical de
l’hôpital d’ADRESSE7.) figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, ainsi que de
l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2023 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)
et de la ADRESSE5.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4)
avoir violé de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens
opposé et continuant en ligne droite.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application
de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant
en sens inverse et continuant en ligne droite constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 21 mai 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 21 mai 2024,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8.- euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de
l’article 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.