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JPDPOL_147 Généré par l'IA

Court imposes fine and denies procedural costs to civil party due to lack of evidence for moral damages.

Numéro de cause JPDPOL_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of a criminal offense and ordered him to pay a fine of 150 euros. While the civil party's claim for material damage was partially upheld at 250 euros, the request for 500 euros in procedural indemnity was rejected. The court ruled that the civil party failed to substantiate the moral damages claimed and did not demonstrate inequity regarding the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 162-1 du code de procédure pénale; When a civil party fails to prove the extent of moral damages or inequity in cost allocation, the court may reject the procedural indemnity request.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity civil party status moral damages criminal fine material damage costs allocation evidence burden dépositions des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 66 et 491 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 491 du code pénal
en infraction à l’article 491 du code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

Jugement n°: 147/2024

Not.: 369/24/DD

Rép. n°: 565/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 15 mars 2024 et du 22 avril 2024,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Click or tap here to enter text., demeurant à

ADRESSE3.), comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, et élisant domicile en l’étude de celle-ci,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Maître Nicky STOFFEL a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions

écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement, et elle a été

entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu la plainte pénale adressée par le mandataire d’PERSONNE2.) au ministère

public de Diekirch en date du 21 novembre 2022.

Vu les rapports d’auditions dressés le 9 décembre 2022 par le commissariat Syrdall

(n° 45108/1104), le 25 janvier 2023 par le commissariat de Differdange (n° 45108-

1104/2023) et le 19 juin 2023 par le commissariat de Bonnevoie (n° 45108-378/2023)

de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 111/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 15 mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 mars 2024.

Vu la citation du 22 avril 2024 notifiée au représentant du prévenu PERSONNE1.)

le 26 avril 2024.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis, au

cours de l’année 2022 un abus de confiance, en l’espèce, d’avoir frauduleusement

détourné au préjudice de PERSONNE2.) la somme de 250.- euros lui remise à titre de

prix d’achat pour une montre « imitation ENSEIGNE1.) » qui devrait être fournie à la

victime.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait cependant

valoir avoir été disposé de rendre les 250.- euros à PERSONNE2.) mais qu’il n’aurait

pas pu le faire à défaut de le rencontrer ou d’avoir ses données bancaires.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

ainsi que des débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

comme auteur,

au courant de l’année 2022 (jusqu’au 16 novembre 2022), dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à Givenich, Maison 9, au centre pénitentiaire,

en infraction à l’article 491 du code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des effets qui lui avaient

été remis à la condition de les rendre et d’en faire un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.), la somme de 250.- euros lui remise à titre de prix d’achat pour une montre

« imitation ENSEIGNE1.) » qui devrait être fournie à la victime.

Quant à la peine:

L’infraction d’abus de confiance retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au civil :

A l’audience Maître Nicky STOFFEL s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice

matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu

PERSONNE1.) à 250.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 250.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 21 novembre 2022, date de la plainte pénale, jusqu’à solde.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)

concernant le dommage moral subi et en tenant encore compte du caractère illicite de la

transaction envisagée par le prévenu et la victime, la demande en réparation est à

déclarer non fondée de ce chef.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 450.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de

250.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la

plainte pénale, le 21 novembre 2022, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 66 et 491 du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.