Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_146 Généré par l'IA

Court acquits driver of speeding charge but holds owner financially liable for automated fine.

Numéro de cause JPDPOL_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defense's motion for procedural nullity and acquitted the driver of the speeding offense. While the driver was cleared of criminal liability, the court established that the vehicle owner is financially responsible for the fine imposed by the automated system. Consequently, the owner was condemned to pay the 600 euro penalty and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955; The owner of a vehicle is financially liable for fines imposed by automated systems for traffic violations committed by the driver, even if the driver is acquitted of criminal responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
automated traffic fines vehicle owner liability speeding contravention financial responsibility procedural nullity criminal acquittal civil penalty droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 146/2024

Not.: 128/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 avril 2024, et

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Luca GOMES, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Luca GOMES.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de garder le silence.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Luca GOMES a été entendu en les explications et moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

Le ministère public a répliqué.

La défense a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 13458/2023 dressé le 7 novembre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 26 avril 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« principalement

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/10/2023 vers 09.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 25/10/2023 vers 09.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »

Le mandataire de la prévenue invoque en premier lieu la nullité de la procédure

pour vice de forme en estimant que le ministère public serait resté en défaut de rapporter

la preuve du respect des démarches et formalités prévues par les textes légaux

applicables en l’espèce. Au fond, la prévenue fait contester l’ensemble des faits qui lui

sont reprochés en invoquant qu’elle n’aurait pas conduit le véhicule au moment des faits

sans cependant fournir des détails permettant l’identification du conducteur.

Au vœu de l’article 48-2 (3) du code de procédure pénale, un prévenu peut

demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête,

devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a été citée en tant que prévenue à l’audience du

14 mai 2024 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, elle a qualité pour agir en nullité

contre les actes de l’enquête préliminaire. La prévenue ayant gardé le silence et son

mandataire a soulevé la nullité avant toute défense au fond par la prévenue, soit endéans

le délai de forclusion susvisé.

La demande en nullité est dès lors à déclarer recevable.

L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, auquel l’article 6 (4) de

la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés renvoie expressément, dispose comme suit : « L’avertissement taxé est

remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;

2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou

involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire;

3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les

taxes;

5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20

km/heure par rapport à ce maximum. »

En l’espèce, la vitesse retenue de 89 km/h au lieu des 50 km/h autorisés en

agglomération tombe sous le cas de figure du point 5) et partant, il y avait lieu à

l’établissement d’un procès-verbal en remplacement d’un avertissement taxé.

L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, portant l’intitulé « Avertissement taxé » dispose

que: « (1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4,

paragraphe 1er, est informée par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un

avertissement taxé.

(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle

est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation

et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal.

(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction

conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée

conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable

du paiement d’un avertissement taxé. »

Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements

taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière

de permis à points comporte une annexe II-6 fixant le modèle du courrier recommandé

en cas de simple avertissement taxé.

D’après l’article 7, intitulé « Procès-verbal », de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Si l’infraction

constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement

responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être

entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction

conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle

en est informée par lettre recommandée.

(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai

de quarante-cinq jours, le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat compétent.

Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre

recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée

ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».

Le modèle à utiliser pour le courrier recommandé d’avis de procès-verbal est fixé

par le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,

aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution

de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à

points et y figure à l’annexe II-7. Ce modèle prévoit l’envoi du formulaire d’avis de

procès-verbal, invitant la personne concernée à faire valoir sa prise de position écrite,

ainsi que du formulaire de contestation.

Et la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, et le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux

mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et

en matière de permis à points distinguent ainsi entre les « avis de constatation » envoyés

en cas de simple avertissement taxé et « avis de procès-verbal » envoyés dans les cas

donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

En conséquence des développements ci-dessus, il y avait dès lors lieu de faire

usage de l’avis de procès-verbal prévu à l’annexe II-7 du règlement grand-ducal modifié

du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en

fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

La défense ne conteste pas en l’occurrence avoir reçu un courrier de la part de la

police grand-ducale mais fait uniquement valoir le défaut de l’avis de réception dans le

dossier.

La preuve d’une infraction incombe au ministère public et cette charge de la preuve

est indivisible.

La jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent

rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,

officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY,

Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le procès-verbal n° 13458/2023 dressé le 7 novembre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale indique, à la rubrique 10

que la conductrice n’a pas réagi endéans le délai de 45 jours à l’envoi recommandé de

l’avis de procès-verbal et que l’envoi a été réceptionné par son destinataire (« (…) Die

Fahrzeugführerin hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage + 1 Monat für

Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf den ihr

per Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder Stellung

genommen und ihre Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des

Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der Post,

wurde der eingeschriebene „Avis de procès-verbal“ (RP026479460LU) von der

Fahrzeugführerin entgegengenommen. Da dieser somit von ihrem Recht keine Aussagen

zu tätigen Gebrauch macht, (…) »). Ces mentions, rédigées spécialement pour le cas

d’espèce, ne figurent pas parmi les mentions pré-imprimées du procès-verbal.

Le tribunal déduit de ces mentions que c’est bel et bien un avis de procès-verbal

qui a été envoyé et qu’il a été réceptionné par son destinataire qui n’y a pas réagi.

Ces inscriptions à la rubrique 10 du procès-verbal n° 13458/ 2023 dressé le 7

novembre 2023 par le service de contrôle et de sanction automatisés de la police grand-

ducale valent ainsi jusqu’à inscription de faux.

Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant à rejeter.

Quant au fond :

Le véhicule de la marque ENSEIGNE1.) portant la plaque (L) NUMERO1.) est

immatriculé au nom de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste avoir conduit la voiture immatriculée à son nom au

moment des faits sans cependant fournir les renseignements permettant l’identification

du conducteur.

L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du

conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions

qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général

que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité

liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité

qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la

personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime

conviction des juges.

En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère

public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement

tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une

forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –

Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23

janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet

de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La

connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,

de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20

janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en

matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des

propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).

(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul

CÉRÉ).

Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves

du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la

culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:

JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)

Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas

d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui

seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.

1977: Bull. crim. no 331.)

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 25 octobre 2023, à 9.54 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type ENSEIGNE2.)

installé à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), à un endroit

où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule portant

les plaques d’immatriculation « (L) NUMERO1.) » qui passait devant l’appareil de

contrôle à une vitesse mesurée à 92 km/h. Une vitesse de 89 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-

ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.

Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de

conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été la conductrice du

véhicule.

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que

l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue

et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conductrice du

véhicule laisse partant d’être établie.

Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer

PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le « conducteur

pénalement responsable ».

Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le

propriétaire du véhicule immatriculé « (L) NUMERO1.) » au moment de la constatation

de l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre

2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

Selon l’article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa

1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment

de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat

d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide

duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les

infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1, lorsque

celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues

au paragraphe 2.

Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en

application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et

l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire,

ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à

une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février

1955.(…) »

L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)

dispose ce qui suit:

« La contestation est admise, à condition:

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9

et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,

de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe

1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du

conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de

police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.

En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 25

octobre 2023, à 9.54 heures, ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE6.) en

direction de ADRESSE5.), en sa qualité propriétaire du véhicule immatriculé « (L)

NUMERO1.) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une

infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, ce

dépassement étant supérieur de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas

en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 89 km/h, est considéré comme

contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à 2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le « conducteur pénalement responsable » à 600.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 600.-

euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

rejette le moyen de nullité invoqué, partant dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de

la procédure à l’égard de PERSONNE1.),

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge

principalement,

constate que la contravention grave, consistant dans le dépassement, par le

véhicule immatriculé « (L) NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h

en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 89 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, commise le 25 octobre 2023, à 9.54 heures,

ADRESSE3.), sur la ADRESSE7.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.), est

établie au vu des éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le « conducteur pénalement

responsable » de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « (L) NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en

agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 89 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, commise le 25 octobre 2023, à 9.54 heures,

ADRESSE3.), sur la ADRESSE7.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 600.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 600.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, du

règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la

législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

et ses annexes, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.