Court acquits driver of speeding charge but holds owner financially liable for automated fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defense's motion for procedural nullity and acquitted the driver of the speeding offense. While the driver was cleared of criminal liability, the court established that the vehicle owner is financially responsible for the fine imposed by the automated system. Consequently, the owner was condemned to pay the 600 euro penalty and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955; The owner of a vehicle is financially liable for fines imposed by automated systems for traffic violations committed by the driver, even if the driver is acquitted of criminal responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 146/2024
Not.: 128/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 avril 2024, et
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Luca GOMES, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Luca GOMES.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de garder le silence.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES a été entendu en les explications et moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
Le ministère public a répliqué.
La défense a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 13458/2023 dressé le 7 novembre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 26 avril 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« principalement
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/10/2023 vers 09.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 25/10/2023 vers 09.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. »
Le mandataire de la prévenue invoque en premier lieu la nullité de la procédure
pour vice de forme en estimant que le ministère public serait resté en défaut de rapporter
la preuve du respect des démarches et formalités prévues par les textes légaux
applicables en l’espèce. Au fond, la prévenue fait contester l’ensemble des faits qui lui
sont reprochés en invoquant qu’elle n’aurait pas conduit le véhicule au moment des faits
sans cependant fournir des détails permettant l’identification du conducteur.
Au vœu de l’article 48-2 (3) du code de procédure pénale, un prévenu peut
demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette
procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête,
devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense
ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été citée en tant que prévenue à l’audience du
14 mai 2024 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, elle a qualité pour agir en nullité
contre les actes de l’enquête préliminaire. La prévenue ayant gardé le silence et son
mandataire a soulevé la nullité avant toute défense au fond par la prévenue, soit endéans
le délai de forclusion susvisé.
La demande en nullité est dès lors à déclarer recevable.
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, auquel l’article 6 (4) de
la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés renvoie expressément, dispose comme suit : « L’avertissement taxé est
remplacé par un procès-verbal ordinaire:
1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou
involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire;
3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les
taxes;
5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20
km/heure par rapport à ce maximum. »
En l’espèce, la vitesse retenue de 89 km/h au lieu des 50 km/h autorisés en
agglomération tombe sous le cas de figure du point 5) et partant, il y avait lieu à
l’établissement d’un procès-verbal en remplacement d’un avertissement taxé.
L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, portant l’intitulé « Avertissement taxé » dispose
que: « (1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4,
paragraphe 1er, est informée par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un
avertissement taxé.
(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle
est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation
et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal.
(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction
conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée
conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable
du paiement d’un avertissement taxé. »
Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière
de permis à points comporte une annexe II-6 fixant le modèle du courrier recommandé
en cas de simple avertissement taxé.
D’après l’article 7, intitulé « Procès-verbal », de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Si l’infraction
constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement
responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être
entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction
conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle
en est informée par lettre recommandée.
(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai
de quarante-cinq jours, le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat compétent.
Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre
recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée
ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».
Le modèle à utiliser pour le courrier recommandé d’avis de procès-verbal est fixé
par le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à
points et y figure à l’annexe II-7. Ce modèle prévoit l’envoi du formulaire d’avis de
procès-verbal, invitant la personne concernée à faire valoir sa prise de position écrite,
ainsi que du formulaire de contestation.
Et la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, et le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et
en matière de permis à points distinguent ainsi entre les « avis de constatation » envoyés
en cas de simple avertissement taxé et « avis de procès-verbal » envoyés dans les cas
donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
En conséquence des développements ci-dessus, il y avait dès lors lieu de faire
usage de l’avis de procès-verbal prévu à l’annexe II-7 du règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
La défense ne conteste pas en l’occurrence avoir reçu un courrier de la part de la
police grand-ducale mais fait uniquement valoir le défaut de l’avis de réception dans le
dossier.
La preuve d’une infraction incombe au ministère public et cette charge de la preuve
est indivisible.
La jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent
rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,
officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY,
Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Le procès-verbal n° 13458/2023 dressé le 7 novembre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale indique, à la rubrique 10
que la conductrice n’a pas réagi endéans le délai de 45 jours à l’envoi recommandé de
l’avis de procès-verbal et que l’envoi a été réceptionné par son destinataire (« (…) Die
Fahrzeugführerin hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage + 1 Monat für
Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf den ihr
per Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder Stellung
genommen und ihre Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des
Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der Post,
wurde der eingeschriebene „Avis de procès-verbal“ (RP026479460LU) von der
Fahrzeugführerin entgegengenommen. Da dieser somit von ihrem Recht keine Aussagen
zu tätigen Gebrauch macht, (…) »). Ces mentions, rédigées spécialement pour le cas
d’espèce, ne figurent pas parmi les mentions pré-imprimées du procès-verbal.
Le tribunal déduit de ces mentions que c’est bel et bien un avis de procès-verbal
qui a été envoyé et qu’il a été réceptionné par son destinataire qui n’y a pas réagi.
Ces inscriptions à la rubrique 10 du procès-verbal n° 13458/ 2023 dressé le 7
novembre 2023 par le service de contrôle et de sanction automatisés de la police grand-
ducale valent ainsi jusqu’à inscription de faux.
Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant à rejeter.
Quant au fond :
Le véhicule de la marque ENSEIGNE1.) portant la plaque (L) NUMERO1.) est
immatriculé au nom de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste avoir conduit la voiture immatriculée à son nom au
moment des faits sans cependant fournir les renseignements permettant l’identification
du conducteur.
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du
conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général
que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité
liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité
qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la
personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime
conviction des juges.
En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère
public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement
tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une
forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –
Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23
janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet
de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La
connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,
de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20
janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en
matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des
propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).
(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul
CÉRÉ).
Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves
du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la
culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:
JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)
Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas
d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui
seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.
1977: Bull. crim. no 331.)
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 25 octobre 2023, à 9.54 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type ENSEIGNE2.)
installé à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), à un endroit
où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule portant
les plaques d’immatriculation « (L) NUMERO1.) » qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée à 92 km/h. Une vitesse de 89 km/h a été retenue après
pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-
ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.
Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de
conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été la conductrice du
véhicule.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que
l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue
et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conductrice du
véhicule laisse partant d’être établie.
Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer
PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le « conducteur
pénalement responsable ».
Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir
si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable
est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le
propriétaire du véhicule immatriculé « (L) NUMERO1.) » au moment de la constatation
de l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre
2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).
Selon l’article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment
de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat
d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide
duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er,
point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les
infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1, lorsque
celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues
au paragraphe 2.
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en
application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et
l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire,
ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à
une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février
1955.(…) »
L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)
dispose ce qui suit:
« La contestation est admise, à condition:
1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9
et
2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,
de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe
1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »
Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du
conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de
police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.
En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient
dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 25
octobre 2023, à 9.54 heures, ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE6.) en
direction de ADRESSE5.), en sa qualité propriétaire du véhicule immatriculé « (L)
NUMERO1.) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une
infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis
le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, ce
dépassement étant supérieur de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas
en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 89 km/h, est considéré comme
contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à 2.000.- euros.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le « conducteur pénalement responsable » à 600.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenue au paiement d'un montant de 600.-
euros en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
rejette le moyen de nullité invoqué, partant dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de
la procédure à l’égard de PERSONNE1.),
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
constate que la contravention grave, consistant dans le dépassement, par le
véhicule immatriculé « (L) NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h
en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 89 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, commise le 25 octobre 2023, à 9.54 heures,
ADRESSE3.), sur la ADRESSE7.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.), est
établie au vu des éléments du dossier répressif,
déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le « conducteur pénalement
responsable » de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « (L) NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en
agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 89 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, commise le 25 octobre 2023, à 9.54 heures,
ADRESSE3.), sur la ADRESSE7.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.),
fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 600.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 600.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8.- euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, du
règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
et ses annexes, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.