Court dismisses appeal for suspended driving ban after new conviction shows lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected it as unfounded. The applicant sought a suspended driving ban following a new conviction that resulted in the loss of a previous suspension, arguing professional necessity for his state job. The court held that the applicant's repeated violations and failure to adapt his behavior despite prior leniency demonstrated a lack of remorse, making a suspended ban unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 13.1ter: A new conviction for driving offenses following a prior suspended ban constitutes a failure to demonstrate the necessary remorse for a suspended ban to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 74/24 chap
du 21 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 16 mai 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(F),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après la déléguée) du 19 avril 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 16 mai 2024 par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de
la déléguée du 19 avril 2024, lui notifiée le 7 mai 2024.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine d’interdiction de
conduire d’une durée de 18 mois, avec effet du 7 mai 2024 au 28 octobre 2025,
prononcée à son encontre par une ordonnance pénale n°304 du Tribunal correctionnel
de Luxembourg du 19 mai 2020, initialement assortie du sursis total, sursis dont il a été
déchu suite à une nouvelle condamnation, prononcée par une ordonnance pénale n°191
Tribunal correctionnel de Luxembourg du 1er mars 2024 à une interdiction de conduire
de 15 mois, assortie d’un sursis intégral.
PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de conduire du
sursis intégral, sinon subsidiairement à voir l’aménager des trajets prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, c’est-à-dire les trajets à effectuer par l’intéressé
dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
de travail.
Le requérant invoque avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles dès lors qu’il travaillerait comme employé de l’Etat pour le compte de
l’administration des contributions directes. Comme l’exercice de ce travail impliquerait la
distribution du courrier interne à travers les différents sites à Luxembourg-Ville, le
transport des dossiers archivés vers l’archive central et le transport occasionnel de
documents vers la structure de destruction des données sensibles, la conduite de la
voiture de service serait indispensable. Sans permis de conduire son avenir
professionnel serait fortement compromis. À l’appui de son argumentation,
PERSONNE1.) verse une attestation à ce sujet signée par le directeur des contributions.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et si, au vu des
condamnations à des interdictions de conduire assorties à chaque fois du sursis intégral,
la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,
d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation,
à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais qu’au vu de l’arrêt n° 144 du registre
de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre
de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa
première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, il estime le
recours comme étant non fondé. À ce sujet, le Ministère public fait remarquer que si le
besoin effectif du permis de conduire dans le cadre du travail serait établi,
PERSONNE1.) n’exposerait pas pour quelles raisons il ne pourrait utiliser les transports
en commun, la distance géographique entre Itzig et Luxembourg-Ville étant très limitée.
Il poursuit que PERSONNE1.), âgé de 27 ans, a fait l’objet de deux condamnations qui
ont trait à des infractions en matière de circulation routière. A deux reprises, il a circulé
sur la voie publique avec des taux d’alcool prohibés par la loi. Lors de la première
condamnation datant du 19 mai 2020, le requérant a roulé avec un taux de 0,79 mg par
litre d’air expiré, équivalant à 1,81‰. Ces faits remontent au 21 février 2020. La
deuxième condamnation du 1er mars 2024 concerne des faits du 15 octobre 2023. A
nouveau, le requérant avait conduit en état d’ivresse, avec un taux de 0,68 mg par litre
d’air expiré, équivalant à 1,55‰. Le Ministère public donne à considérer que les taux
d’alcool constatés sont élevés. Malgré une première condamnation, lors de laquelle le
requérant s’était vu accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire, il a récidivé trois années plus tard. Une véritable prise de conscience quant à
la gravité et surtout quant à la dangerosité de son comportement ferait ainsi défaut. A
cela s’ajouterait que le requérant ne donne aucune explication quant aux circonstances
et raisons qui l’ont amené à boire de l’alcool dans de telles quantités, ni quant aux
mesures qu’il a prises pour remédier à son rapport à l’alcool qui devrait être qualifié de
problématique. Il conclut ainsi que PERSONNE1.) qui, malgré son jeune âge
comptabilise déjà deux condamnations du chef de circulation en état d’ivresse, ne mérite
pas la faveur du sursis intégral.
Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 16 mai 2024 est recevable quant à son
objet et respecte les conditions de forme de l’article 698 paragraphe 1 du code de
procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision
est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février
1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première condamnation du
même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le cadre de la
première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public a renvoyé
à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à l’article
10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire assortie du sursis,
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du
sursis, est assortie du sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère
pas, dans ce cas, compétence à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur
requête du condamné, la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation du
1er mars 2024 à une interdiction de conduire de 15 mois également assortie du sursis
intégral du chef de conduite en état d’ivresse et PERSONNE1.) peut partant se prévaloir
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines ne peut
que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère public. S’il est certes exact
que le requérant verse une attestation de son employeur reprenant les trajets à effectuer
en ayant recours à la voiture de service, toujours est-il que les condamnations
intervenues à la base des interdictions de conduire prononcées documentent que
PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les règles en
matière de circulation routière, mais aussi la faveur du sursis intégral lui initialement
accordée par la condamnation intervenue en 2020. Conscient d’avoir besoin de son
permis de conduire pour satisfaire à la tâche lui dévolue, PERSONNE1.) n’a pas daigné
adapter son comportement. Au contraire, la persévérance à enfreindre la loi sur la
circulation routière fait ressortir dans son chef une absence de prise de conscience de
la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant encore jamais dû réaliser ce
qu’implique une perte du droit de conduire.
Face à ce constat, son argumentation quant à un besoin de son permis de conduire
s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de sa condamnation antérieure et de son
souhait de disposer du permis de conduire aussi bien pour des raisons professionnelles
que privées, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique de sorte qu’une
nouvelle mesure de faveur ayant comme conséquence que le requérant pourrait toujours
continuer à conduire sur la voie publique sans aucune restriction en dépit de deux
condamnations définitives pour des délits graves ne se justifie pas.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.