Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_74 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for suspended driving ban after new conviction shows lack of remorse.

Numéro de cause CACHAP_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected it as unfounded. The applicant sought a suspended driving ban following a new conviction that resulted in the loss of a previous suspension, arguing professional necessity for his state job. The court held that the applicant's repeated violations and failure to adapt his behavior despite prior leniency demonstrated a lack of remorse, making a suspended ban unjustified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 13.1ter: A new conviction for driving offenses following a prior suspended ban constitutes a failure to demonstrate the necessary remorse for a suspended ban to be granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban loss of suspension repeated traffic offenses lack of remorse professional necessity defense Court of Appeal penal execution chamber conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 13.1ter
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 74/24 chap

du 21 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 16 mai 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(F),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) du 19 avril 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 16 mai 2024 par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de

la déléguée du 19 avril 2024, lui notifiée le 7 mai 2024.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 18 mois, avec effet du 7 mai 2024 au 28 octobre 2025,

prononcée à son encontre par une ordonnance pénale n°304 du Tribunal correctionnel

de Luxembourg du 19 mai 2020, initialement assortie du sursis total, sursis dont il a été

déchu suite à une nouvelle condamnation, prononcée par une ordonnance pénale n°191

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 1er mars 2024 à une interdiction de conduire

de 15 mois, assortie d’un sursis intégral.

PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de conduire du

sursis intégral, sinon subsidiairement à voir l’aménager des trajets prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, c’est-à-dire les trajets à effectuer par l’intéressé

dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

de travail.

Le requérant invoque avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles dès lors qu’il travaillerait comme employé de l’Etat pour le compte de

l’administration des contributions directes. Comme l’exercice de ce travail impliquerait la

distribution du courrier interne à travers les différents sites à Luxembourg-Ville, le

transport des dossiers archivés vers l’archive central et le transport occasionnel de

documents vers la structure de destruction des données sensibles, la conduite de la

voiture de service serait indispensable. Sans permis de conduire son avenir

professionnel serait fortement compromis. À l’appui de son argumentation,

PERSONNE1.) verse une attestation à ce sujet signée par le directeur des contributions.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et si, au vu des

condamnations à des interdictions de conduire assorties à chaque fois du sursis intégral,

la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale,

d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation,

à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais qu’au vu de l’arrêt n° 144 du registre

de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre

de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa

première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, il estime le

recours comme étant non fondé. À ce sujet, le Ministère public fait remarquer que si le

besoin effectif du permis de conduire dans le cadre du travail serait établi,

PERSONNE1.) n’exposerait pas pour quelles raisons il ne pourrait utiliser les transports

en commun, la distance géographique entre Itzig et Luxembourg-Ville étant très limitée.

Il poursuit que PERSONNE1.), âgé de 27 ans, a fait l’objet de deux condamnations qui

ont trait à des infractions en matière de circulation routière. A deux reprises, il a circulé

sur la voie publique avec des taux d’alcool prohibés par la loi. Lors de la première

condamnation datant du 19 mai 2020, le requérant a roulé avec un taux de 0,79 mg par

litre d’air expiré, équivalant à 1,81‰. Ces faits remontent au 21 février 2020. La

deuxième condamnation du 1er mars 2024 concerne des faits du 15 octobre 2023. A

nouveau, le requérant avait conduit en état d’ivresse, avec un taux de 0,68 mg par litre

d’air expiré, équivalant à 1,55‰. Le Ministère public donne à considérer que les taux

d’alcool constatés sont élevés. Malgré une première condamnation, lors de laquelle le

requérant s’était vu accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire, il a récidivé trois années plus tard. Une véritable prise de conscience quant à

la gravité et surtout quant à la dangerosité de son comportement ferait ainsi défaut. A

cela s’ajouterait que le requérant ne donne aucune explication quant aux circonstances

et raisons qui l’ont amené à boire de l’alcool dans de telles quantités, ni quant aux

mesures qu’il a prises pour remédier à son rapport à l’alcool qui devrait être qualifié de

problématique. Il conclut ainsi que PERSONNE1.) qui, malgré son jeune âge

comptabilise déjà deux condamnations du chef de circulation en état d’ivresse, ne mérite

pas la faveur du sursis intégral.

Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 16 mai 2024 est recevable quant à son

objet et respecte les conditions de forme de l’article 698 paragraphe 1 du code de

procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente décision

est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février

1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première condamnation du

même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le cadre de la

première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public a renvoyé

à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à l’article

10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire assortie du sursis,

si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du

sursis, est assortie du sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère

pas, dans ce cas, compétence à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur

requête du condamné, la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du

sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de 18 mois

prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation du

1er mars 2024 à une interdiction de conduire de 15 mois également assortie du sursis

intégral du chef de conduite en état d’ivresse et PERSONNE1.) peut partant se prévaloir

de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines ne peut

que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère public. S’il est certes exact

que le requérant verse une attestation de son employeur reprenant les trajets à effectuer

en ayant recours à la voiture de service, toujours est-il que les condamnations

intervenues à la base des interdictions de conduire prononcées documentent que

PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les règles en

matière de circulation routière, mais aussi la faveur du sursis intégral lui initialement

accordée par la condamnation intervenue en 2020. Conscient d’avoir besoin de son

permis de conduire pour satisfaire à la tâche lui dévolue, PERSONNE1.) n’a pas daigné

adapter son comportement. Au contraire, la persévérance à enfreindre la loi sur la

circulation routière fait ressortir dans son chef une absence de prise de conscience de

la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant encore jamais dû réaliser ce

qu’implique une perte du droit de conduire.

Face à ce constat, son argumentation quant à un besoin de son permis de conduire

s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de sa condamnation antérieure et de son

souhait de disposer du permis de conduire aussi bien pour des raisons professionnelles

que privées, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique de sorte qu’une

nouvelle mesure de faveur ayant comme conséquence que le requérant pourrait toujours

continuer à conduire sur la voie publique sans aucune restriction en dépit de deux

condamnations définitives pour des délits graves ne se justifie pas.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.