Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize grounds under Article 698 of the Code of Criminal Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner against the rejection of his conditional release and transfer requests. The prosecution argued the appeal was inadmissible because it consisted of a single sentence without summarizing the specific grounds for challenging the decision. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of Article 698 of the Code of Criminal Procedure, which mandates a summary of the invoked means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; L'appel est irrecevable s'il ne contient pas un exposé sommaire des moyens invoqués contre la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 73/24 chap
du 21 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 16 mai 2024 adressé par courrier électronique au greffe de la
Chambre de l’application des peines,
par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution
des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024, notifiée au requérant le 7 mai 2024,
refusant de faire droit à sa demande en libération conditionnelle, de même qu’à sa
demande subsidiaire en transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich avec octroi du
régime de la semi-liberté,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 16 mai 2024 par courrier électronique envoyé au greffe de la
Chambre de l’application des peines dirigé contre la décision de la déléguée du 6 mai
2024 rejetant la demande de PERSONNE1.) en libération conditionnelle, de même que
sa demande subsidiaire en transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich avec octroi
du régime de la semi-liberté.
Le Ministère public fait valoir à titre principal que le recours serait irrecevable en ce qu’il
se limite à un seul bout de phrase que l’avocat en cause a été chargé par le requérant de
former un recours contre la décision visée ci-dessus, dès lors que celui-ci serait « un
homme âgé en âge de pension et ayant fait preuve de bon comportement au sein de
l’établissement ». Ce bout de phrase ne saurait suffire aux exigences de loi, en ce qu’il
serait trop lapidaire pour s’analyser en un exposé sommaire des moyens invoqués au
sens de l’article 698 du code de procédure pénale. Le Ministère public poursuit qu’à aucun
endroit du courriel, le requérant ne fait exposer en quoi consisteraient ses critiques vis-à-
vis de la longue motivation contenue dans la décision entreprise du 6 mai 2024, par
laquelle ses demandes principale et subsidiaire ont été rejetées.
À titre subsidiaire, le Ministère public estime que la décision entreprise est à confirmer.
Pour conclure en ce sens il expose :
« le requérant purge actuellement une peine de réclusion de six ans pour des infractions
de viol et d’attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de onze ans ainsi que
de détention de matériel pédopornographique.
Il est détenu depuis le 3 avril 2020 et la fin théorique de sa peine se situe au 3 mars 2026.
Les mesures sollicitées par le requérant, à savoir la libération conditionnelle, sinon le
transfert vers le milieu carcéral semi-ouvert avec octroi de la semi-liberté, constituent des
faveurs qui doivent être méritées par celui qui entend se les faire accorder. Tel n’est
cependant pas le cas pour PERSONNE1.).
C’est à juste titre que Madame la déléguée à l’exécution des peines a rappelé qu’en vertu
de l’article 673 du Code de procédure pénale, il faut tenir compte notamment de la
personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,
de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive et de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime.
Concernant la personnalité du requérant, Madame la déléguée à l’exécution des peines
s’est référée aux expertises psychiatriques BUCKEN et KREUTZ très défavorables qui
font état d’un trouble pédophile, d’une personnalité anti-sociale avec manque d’empathie
et comportement manipulateur dans le chef de PERSONNE1.). Ces traits de personnalité
sont également constatés par les professionnels du SCAS et du SPSE qui tentent
d’encadrer le détenu, tel que cela se dégage des avis de la Commission consultative à
l’exécution des peines du 4 octobre 2023 et de la Commission consultative des longues
peines des 1er avril 2022 et 25 avril 2024. L’âge du détenu ne constitue en l’espèce guère
un élément rassurant, puisqu’il souffre d’un trouble vasculaire neurocognitif, susceptible
de s’aggraver avec l’âge et d’empirer les aspects défavorables de sa personnalité et de
son fonctionnement psychique.
De même, il se dégage de ces mêmes rapports que le comportement et l’attitude du
détenu en milieu carcéral laissent fortement à désirer, dès lors qu’il se démarque par une
conduite particulièrement arrogante, provocatrice et irrespectueuse. La collaboration avec
ses agents de probation et du service psycho-social est inexistante. De plus, depuis le
début de son incarcération, PERSONNE1.) a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires,
entre autres pour atteinte à l’hygiène, atteinte à l’ordre interne et atteinte au bon ordre.
Tel qu’indiqué dans la décision entreprise, aucun effort réel en vue de sa réinsertion
sociale ne peut être décelé. Le requérant se montre fier de son lourd passé criminel – son
casier judiciaire contient une bonne vingtaine d’inscriptions – et son intention de s’installer
avec un délinquant sexuel notoire après sa libération confirme les craintes de l’expert
KREUTZ qui fait état d’un « pronostic catastrophique ».
L’attitude du requérant vis-à-vis de la victime prohibe à son tour l’octroi d’une quelconque
faveur, puisqu’il continue de nier les crimes du chef desquels il purge sa peine actuelle et
qualifie l’enfant-victime, une petite fille âgée de six ans au moment des faits, de
« nymphomane obsédée par la sexualité ». Aucun début d’introspection ne peut donc être
constaté.
Finalement, au vu de tous ces développements, c’est à bon droit que la décision critiquée
souligne le risque de récidive réel et inquiétant dans le chef du requérant. Partant, c’est à
juste titre que tant la demande en libération conditionnelle que celle en transfèrement au
CP Givenich avec octroi du régime de semi-liberté ont été rejetées, les faveurs sollicitées
n’étant nullement méritées ».
Quant à la recevabilité du recours :
La loi du 29 juillet 2023 a complété le libellé de l’article 698, paragraphe 1er, du code de
procédure pénale par un alinéa 2 nouveau permettant d’introduire les recours devant la
chambre de l’application des peines par courrier électronique. Le recours respecte par
ailleurs le délai de huit jours ouvrables prévu par l’article 698 (3) du code de procédure
pénale.
L’article 698 du code de procédure pénale dispose encore que le recours doit contenir un
exposé sommaire des moyens invoqués.
L’avocat du requérant fait valoir que PERSONNE1.) « un homme âgé en âge de pension
et ayant fait preuve de bon comportement au sein de l’établissement », l’a chargé
« d’introduire formellement recours contre la décision prise par la déléguée du procureur
Général d’Etat ». Aucune argumentation critique n’est fournie contre la motivation
exhaustive de la déléguée, appuyée par des rapports de la Commission consultative à
l’exécution des peines, des rapports d’expertise et l’avis de l’agent de probation du SCAS
et l’ayant amené à ne pas faire droit ni à la demande principale ni à la demande subsidiaire
de PERSONNE1.). Le requérant ne verse par ailleurs pas non plus de pièces desquelles
une argumentation pourrait se dégager. Par cette absence d’indication de motifs,
PERSONNE1.) ne soumet aucune motivation en relation avec la décision entreprise
devant amener la Chambre de l’application des peines à la réformer.
C’est partant à juste titre que le Ministère public considère que le recours est irrecevable
pour ne pas répondre aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire des
moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.